2013 QCCQ 9203, 2013 QCCQ 9203
Opinion
Protection de la jeunesse — 132419 2013 QCCQ 9203 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002087-123 DATE : 23 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 1998 Enfant-intimée -et- A (décédé
e) Mère-intimée -et- B (décédé) Père-intimé -et- C Tuteur de l'enfant ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 23 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 1998. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 26 avril 2012 pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête. [ 4 ] La Directrice soutient essentiellement que l'enfant, en situation d'abandon en raison du décès de ses parents, évolue
favorablement en famille d'accueil. La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, la prolongation du placement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2014. [ 5 ] Les deux parents sont décédés en 2011. [ 6 ] Le tuteur de l'enfant est informé de l'audience de ce jour. Il est absent. Il est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] L'enfant admet l'ensemble des allégations de la requête. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] En conformité avec l'ordonnance rendue le 26 avril 2012, l'enfant est hébergée en famille d'accueil.
De fait, elle réside dans sa famille d'accueil actuelle, soit le milieu de vie de madame D et de monsieur E, depuis le 29 février 2012. [ 9 ] L'enfant évolue positivement dans son milieu de vie qui répond adéquatement à ses besoins. Elle souhaite y résider jusqu'à sa majorité. De son côté, la famille d'accueil est disposée à s'engager auprès de l'enfant pour toute cette période. [ 10 ] L'enfant fréquente l'école régulièrement. Elle est classée en deuxième secondaire, dans le programme d'études internationales.
Elle désire mener à terme ses études avec succès. [ 11 ] En milieu scolaire, l'enfant bénéficie du suivi d'un psychologue. Cette démarche thérapeutique lui offre le soutien nécessaire pour surmonter ses lourdes épreuves. [ 12 ] L'enfant entend travailler pendant la période estivale. Elle a entrepris des démarches auprès de l'organisme Carrefour jeunesse emploi à cette fin. [ 13 ] L'enfant a été affectée par le décès de sa grand-mère paternelle au cours de l'été 2012. Elle compose courageusement avec ce deuil supplémentaire survenu dans sa vie. [ 14 ] Le tuteur réside [au pays A] où il pratique la médecine.
Il demeure impliqué auprès de l'enfant qu'il visite environ chaque mois. [ 15 ] L'enfant est décrite comme étant sensible et agréable. Elle est dotée d'un bon potentiel sur le plan intellectuel et possède de belles forces sur le plan personnel. Elle s'implique dans la communauté en offrant généreusement de son temps pour des activités de bénévolat. Elle est animée d'intérêts et de projets.
Elle est notamment passionnée de théâtre. [ 16 ] La situation de l'enfant nécessite la prolongation de son placement dans sa famille d'accueil actuelle afin de lui assurer la stabilité et la continuité des liens et de ses conditions de vie propres à assurer son développement. [ 17 ] Le retrait de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale pour certaines situations précises est également requis, davantage pour des considérations pratiques, compte tenu de l'éloignement du tuteur.
Celui-ci est en accord à ce qu'ils soient alors exercés par la Directrice. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, dans le milieu de vie de madame D et de monsieur E; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant et son tuteur, monsieur C , participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 25 ] RETIRE au tuteur, monsieur C , l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport et de permis de conduire; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] LE TOUT, jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2014.
________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Nadia Boudreault Avocate de l'enfant
Loading document…