2021 QCCQ 8463, 2021 QCCQ 8463
Opinion
Protection de la jeunesse — 215232 2021 QCCQ 8463 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 235-41-000017-182 DATE : Le 22 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente, née le [...] 2005 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 3 mars 2021, la juge Hélène Bourassa accueille une demande en révision et en prolongation concernant X, âgée de 16 ans et la confie à une famille d’accueil avec des mesures d’aide jusqu’à sa majorité.
La sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux et de risque sérieux de négligence en lien avec le problème de toxicomanie de son père. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision de cette ordonnance en raison de faits survenus depuis celle-ci. Elle propose maintenant que l’adolescente soit confiée à une autre famille d’accueil avec des mesures d’aide pour les six prochains mois. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige.
Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. [ 3 ] Analyse [ 4 ] Le 27 mars 2021, les parents de la famille d’accueil hébergeant l’adolescente se querellent alors que cette dernière est présente. La situation de l’adolescente est signalée à la DPJ en raison de son exposition aux conflits conjugaux dans son milieu d’accueil. Ce signalement n’est pas retenu. [ 5 ] Le 29 mars 2021, la famille d’accueil reproche à l’adolescente d’avoir discuté de leur querelle, provoquant un malaise important chez la jeune fille. Leur relation devient plus difficile au cours de la semaine suivante.
À partir de ce moment, la famille d’accueil n’est plus certaine de vouloir continuer à héberger l’adolescente. [ 6 ] L’adolescente rend visite à sa mère au cours de la fin de semaine du 2 avril 2021. Elle anticipe négativement son retour en famille d’accueil. Ayant été en contact avec une personne atteinte de Covid-19, l’adolescente demeure isolée chez sa mère pour 10 jours. Elle ne désire pas retourner dans sa famille d’accueil, qui met fin à son investissement auprès d’elle. [ 7 ] L’adolescente fréquente l’école, effectue des stages en entreprise et occupe un emploi à temps partiel.
Même si elle accepte de changer de milieu, l’adolescente souhaite maintenir son emploi et sa scolarité. En conséquence, le 14 avril 2021, la DPJ propose que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pendant l’instance. [ 8 ] La juge Nathalie Lavoie accorde la demande de l’adolescente d’être confiée à madame C et monsieur D, qui disent être prêts à s’impliquer auprès de l’adolescente.
[ 9 ] Selon la personne chargée du suivi social, madame C et son conjoint ne semblent pas réaliser l’ampleur des difficultés comportementales de l’adolescente. Des interventions doivent être faites pour qu’ils cessent de transmettre des commentaires négatifs à l’égard du milieu la mère. [ 10 ] En effet, selon la mère, l’adolescente a une attitude différente avec elle si madame C ou Monsieur D sont présents.
La mère doute de la neutralité du milieu qui reçoit sa fille. [ 11 ] Monsieur D et Madame C sont en désaccord avec la DPJ concernant les difficultés de l’adolescente et ne fournissent pas une ambiance de vie où la reconstruction de sa relation avec la mère est possible. Ils mettent fin à leur engagement. Ils acceptent toutefois de recueillir l’adolescente jusqu’au 29 juillet 2021, date à laquelle une place est disponible pour la famille d’accueil. [ 12 ] Dans les faits, l’adolescente a eu peu de contacts physiques avec sa mère depuis avril. Les conversations téléphoniques donnent souvent lieu à des querelles.
La mère collabore adéquatement au suivi social et a à cœur le bien-être de sa fille, mais devient parfois épuisée de ses attitudes. Elle demeure disponible pour la recevoir. [ 13 ] L’adolescente n’a pas eu de contact physique avec son père depuis la dernière ordonnance, le dernier remontant au 18 août 2020. Ce dernier collabore peu au suivi social.
Il ne se reconnaît pas de difficulté et en conséquence ne ressent aucun besoin d’aide en lien avec sa consommation d’alcool et de drogue. [ 14 ] L’adolescente continue de fréquenter l’école, effectue des stages en milieu de travail et maintient son emploi à temps partiel. Elle a une relation positive avec son petit ami depuis plusieurs mois. Malheureusement, le déplacement de l’adolescente risque d’avoir comme conséquence un changement d’école pour elle. En effet, la famille d’accueil pouvant recevoir l’adolescente est située trop loin de l’établissement scolaire.
De plus, elle est éloignée de la résidence de la mère, ce qui ne facilitera pas les contacts, alors que l’un des objectifs est de solidifier la relation mère-fille. Selon les parties, la DPJ tentera, au cours de la présente ordonnance, de trouver une ressource répondant mieux à ces besoins de l’adolescente. [ 15 ] Considérant le désinvestissement de l’ancienne famille d’accueil hébergeant l’adolescente et la crainte de celle-ci d’y retourner à partir de la fin mars 2021, la dernière ordonnance doit être révisée afin que l’adolescente puisse intégrer un nouveau milieu.
Considérant que le milieu alternatif de madame C et monsieur D n’est plus disponible pour recevoir l’adolescente, une nouvelle famille d’accueil doit être ciblée. En conséquence, les mesures proposées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 mars 2021; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis suivant les articles 38 b) 2 et 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six (6) mois:
a) Que l’adolescente soit confiée à madame C et monsieur D jusqu’au 29 juillet 2021, et par la suite à une famille d’accueil;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseil et assistance; [ 20 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et la personne chargée du suivi social;
b) Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils se déroulent en présence d’une tierce personne, dans un milieu autorisé par la DPJ, en tenant compte du désir de l’adolescente, à la condition que le père soit abstinent de toute consommation de drogue ou d’alcool en présence de l’adolescente; [ 21 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la DPJ poursuive des démarches pour que l’adolescente puisse intégrer une famille d’accueil située à Ville A ou dans les environs; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Claudia Chabot pour l’adolescente
Date d’audience : 22 juillet 2021 /
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