2015 QCCQ 9920, 2015 QCCQ 9920
Opinion
Zarife c. Montréal (Ville de) 2015 QCCQ 9920 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147753-158 DATE : Le 7 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMILIA ZARIFE
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 août 2014, la police de la Ville de Montréal (« Montréal ») intervient par erreur au domicile de madame Zarife. La porte de madame Zarife, numéro 6183, est défoncée par les policiers. Or, ceux-ci devaient plutôt intervenir au numéro 6381 [1] . [ 2 ] Le lendemain, madame Zarife dépose une réclamation auprès de Montréal pour la réparation de sa porte. [ 3 ] La Ville accuse réception de la réclamation le 27 août 2014.
L’accusé-réception mentionne le nom et les coordonnées de l’analyste en charge du dossier et contient la mise en garde suivante : « Veuillez noter, qu’étant donné la nature juridique de votre dossier, certains délais légaux doivent être respectés si vous ne voulez pas perdre vos droits d’action en justice. Nous vous invitons à consulter le dépliant ci-joint. » [2] [ 4 ] Dans une lettre qu’elle transmet à madame Zarife le 9 mars 2015, Montréal écrit qu’elle est d’opinion que sa responsabilité n’est pas engagée et que la réclamation est donc rejetée. [ 5 ] Le 26 juin 2015, madame Zarife introduit son recours.
Elle réclame à Montréal les coûts de réparation de sa porte, soit 3 700,00 $. [ 6 ] Montréal demande au Tribunal de rejeter le recours de madame Zarife pour cause de prescription. ANALYSE ET DISCUSSION [ 7 ] Le moyen d’irrecevabilité que soulève Montréal est fondé sur l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [3] , qui prévoit ce qui suit : Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 8 ] La prescription est un moyen d’acquérir (prescription acquisitive) ou de se libérer (prescription extinctive) par l’écoulement du temps, aux conditions déterminées par la loi [4] .
La prescription extinctive permet d’éteindre un droit ou d’opposer une fin de non- recevoir à une action [5] . On distingue le délai de prescription du délai de déchéance ou de forclusion : le délai de prescription doit être soulevé par la
partie qui veut s’en prévaloir et il peut être suspendu ou interrompu dans certaines circonstances, comme lorsque la
partie à laquelle on l’oppose établit qu’elle a été dans l’impossibilité en fait d’agir plus tôt, par exemple; le délai de déchéance ou de forclusion, quant à lui, doit être soulevé d’office par le Tribunal et il ne peut être pas être interrompu, ni suspendu [6] . [ 9 ] Le délai de six mois de l’article 586 LCV a été qualifié tantôt de délai de prescription, tantôt de délai de déchéance. [ 10 ] Comme on l’a vu, cette distinction est utile lorsque la
partie à laquelle on oppose le délai invoque, par exemple, avoir été dans l’impossibilité en fait d’agir plus tôt. [ 11 ] Ce n’est pas le cas ici. [ 12 ] Rien n’empêchait madame Zarife d’introduire son recours avant l’expiration du délai de six mois, le 18 février 2015. Le fait qu’à cette date, Montréal n’avait pas complété l’analyse de sa réclamation ne constituait pas une impossibilité d’agir [7] , au contraire.
Compte tenu entre autres de la mise en garde explicite contenue à l’accusé-réception du 27 août 2014, madame Zarife aurait dû faire en sorte de sauvegarder ses droits en introduisant son recours avant l’expiration du délai pour ce faire, et ce, même si - et peut-être surtout parce que - Montréal n’avait pas encore donné suite à sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête en irrecevabilité; REJETTE l’action. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 octobre 2015
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