2021 QCCA 987, 2021 QCCA 987
Opinion
Al-Sherifi c. R. 2021 QCCA 987 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007582-214 ( 550-01-108287-188 SÉQ. 003) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Abdul Al-Sherifi Me MAUDE PAGÉ-ARPIN ( Latour Dorval Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ISABELLE MICHAUD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité pour question mixte de droit et de fait et question de fait ( Art. 675 (1) a)(ii) C.cr . ). Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l'appel ( Art. 679
(1) a) C.cr . ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 10 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de mise en liberté en attendant la décision de l’appel formé contre une déclaration de culpabilité, ainsi que d’une autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité pour question mixte de droit et de fait et question de fait. * * * [ 2 ] Le 22 avril 2021, au terme d’un procès de 21 jours tenu devant la Cour supérieure, le requérant a été déclaré coupable de divers chefs d’accusation relatifs à l’enlèvement et la séquestration d’une personne à l’aide d’une arme à feu, de menaces de mort et de tentative de causer la mort. [ 3 ] Plus particulièrement, la juge décrit ainsi les accusations portées contre le requérant [1] : - harcèlement criminel à l’égard de Nicolas Connelly-Charrette (art. 264(1)(3)
a) C.cr . ); - avoir, en utilisant une arme à feu, enlevé Connelly avec l’intention de le faire séquestrer, ou emprisonner contre son gré (art. 279(1)a)(1.1)a.1) C.cr . ); - avoir séquestré ou emprisonné ou saisi de force Connelly (art. 279(2)
a) C.cr . ); - avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou une lésion corporelle à Connelly (art. 264.1(1)a)(2)
a) C.cr . ); - avoir tenté de causer la mort de Laliberté en utilisant une arme à feu prohibée ( art. 239(1)
a) C.cr . ). [ 4 ] À l’issue du verdict, la juge ordonne sa détention immédiate. Quelques jours plus tard, le requérant dépose un avis d’appel ainsi qu’une requête en autorisation d’appel.
Le 27 mai 2021, il demande sa mise en liberté en attendant la décision en appel. [ 5 ] Le 2 juin 2021, après avoir analysé les facteurs atténuants et aggravants soumis par les parties, la juge de première instance retient leur suggestion commune et condamne le requérant à une peine d’emprisonnement de huit ans, de laquelle elle soustrait 41 jours de détention provisoire. [ 6 ] À l’audience devant moi, aucune des parties ne remet en cause la question de la compétence de la Cour supérieure. * * * [ 7 ] Le paragraphe 679(3) C.cr . impose au requérant de démontrer, selon la balance des probabilités, que trois critères pour obtenir sa mise en liberté en attendant le sort de l’appel sont satisfaits, soit :
a) l’appel n’est pas futile;
b) l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, étant précisé que ce critère comporte deux volets, soit la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice [2] . [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime que ce n’est pas le cas en l’instance. La mise en liberté en attendant la décision de l’appel ne sera donc pas autorisée. [ 9 ] Comme l’a souligné la Cour suprême dans Oland , le premier critère relatif à la non-futilité des moyens d’appel est « très peu exigeant » [3] .
En effet, le requérant n’a pas à prouver, à ce stade, le bien-fondé de ses moyens d’appel ni qu’ils ont de fortes chances de succès, mais simplement à établir que les questions qu’il soulève sont défendables [4] . [ 10 ] En l’espèce, le requérant soumet trois moyens d’appel.
Son premier met en cause l’insuffisance de motivation de la juge au sujet de l’admissibilité de déclarations extrajudiciaires du requérant, de ses courriels et vidéos aux policiers et, son second, sur le fait que la juge aurait erré en concluant que ces éléments de preuve n’avaient pas été obtenus en violation de la règle des confessions et que leur valeur probante surpassait leur effet préjudiciable.
Il invoque aussi une erreur de la juge dans son appréciation du témoignage d’un témoin clé de la poursuite. [ 11 ] Sans qualifier les moyens d’appel de futiles, le ministère public en soulève néanmoins la faiblesse et leur peu de chance de succès. Pour les fins de la présente requête, j’estime que le requérant parvient à démontrer que ses moyens d’appel ne sont pas futiles et
qu’il satisfait ainsi au premier critère. [12] Il en va toutefois autrement du second critère.
Le requérant ne me convainc pas qu’il se livrera conformément aux ordonnances etqu’il ne tentera pas d’échapper à la justice et de fuir le ressort du tribunal[5], et ce, malgré le dépôt de plusieurs déclarations sousserment des membres de sa famille qui, selon lui, forment « un réseau de support fort et positif, animé par des valeurs prosociales »[6]. [13] Le ministère public doute fort que le requérant se livre en conformité avec les termes de l’ordonnance, puisqu’il relève, ainsi quele mentionne d’ailleurs la juge d’instance[7], que celui-ci a été en fuite[8] avec sa conjointe alors qu’il se savait l’objet d’un mandatd’arrestation dans cette affaire, laissant derrière lui sa résidence, ses animaux, une voiture et une enfant, et a aussi tenté de manipuler lespoliciers et ne s’est pas présenté à la rencontre prévue avec un enquêteur. [14] Il est vrai que depuis son arrestation en novembre 2018, le requérant a été mis en liberté par la juge du procès.
Toutefois, commeil était détenu pour un crime commis dans une autre affaire, il a été de facto en détention 22 mois sur 31. Ayant été déclaré coupable enl’instance, il ne bénéficie plus de la présomption d’innocence.
Compte tenu des actes passés du requérant pour échapper à la justicerelevés par la juge, et du fait que ses crimes violents étaient en lien avec un réseau de trafiquants de drogue, que son support familial estle même que lors de la commission des crimes dont il a été reconnu coupable, je ne suis pas convaincue que l’appelant se livrera enconformité avec les termes de l’ordonnance au sens de l’alinéa 679(3)
b) C.cr. [15] Finalement, je suis aussi d’avis que le troisième critère, celui de l’intérêt public, n’est pas davantage satisfait, ni quant au volet dela sécurité publique ni quant à celui de la confiance du public envers l’administration de la justice. [16] La sécurité publique est notamment liée à la probabilité marquée, et non pas la prévisibilité exacte[9], que l’appelant commetteune autre infraction criminelle ou qu’il nuise à l’administration de la justice[10]. Le requérant admet que les infractions dont il a étéreconnu coupable sont très graves.
À l’audience, son avocate déclare qu’il a le désir de quitter le monde de la criminalité et l’intentionde reprendre son rôle au sein de sa famille et de ses enfants, d’occuper un travail stable avec son frère. Elle fait également état de lasupervision qui sera exercée par ses parents et de leur engagement financier.
Le requérant, quant à lui, promet de respecter l’ensembledes conditions de mise en liberté qui pourraient lui être imposées et considère que sa détention n’est pas nécessaire pour garantir laprotection du public. [17] Le ministère public insiste toutefois sur la gravité des infractions commises contre la personne par le requérant, trafiquant decocaïne influent, impliquant l’utilisation de plusieurs armes à feu prohibées et sur la présence de nombreux antécédents judiciairesrécents et de facteurs aggravants justifiant la peine imposée.
Il rappelle que la vengeance du requérant envers d’anciens partenairesd’affaires était telle que, si le plan mis en place avait fonctionné, il aurait commis un meurtre prémédité. [18] Les antécédents judiciaires du requérant sont sérieux, incluant notamment : menace de causer la mort ou des lésions corporelles àdeux reprises; méfait; infliction de lésions corporelles; extorsion et possession de substance interdite au sens de la Loi réglementantcertaines drogues et autres substances[11].
Lors de la commission des infractions en l’instance, le requérant était en possession deplusieurs armes à feu de type arme d’assaut et d’une carabine de calibre 22 tronçonnée – dont certaines chargées – à sa résidence.Manifestement, le requérant était disposé à recourir à la violence pour protéger son entreprise de trafic de stupéfiants. [19] J’estime qu’à la lumière de l’ensemble du dossier, il existe une probabilité marquée que le requérant commette une autreinfraction criminelle, ce qui engendre un risque sérieux pour la sécurité publique. [20] Dans le dossier Charest c.
R., mon collègue le juge Vauclair s’exprimait ainsi sur la notion de confiance du public enversl’administration de la justice[12]: [55] En principe, rappelle la Cour suprême, la gravité de l’infraction influe sur le risque que la confiance du public enversl’administration de la justice soit minée par la mise en liberté sous caution.
À cet égard, la gravité du crime tout comme lespréoccupations relatives à la sécurité du public et de fuite qui n’atteignent pas le seuil du risque important jouent un rôle dansl’appréciation de l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements et à faire pencher la balance en faveur de la détention.
Inversementl’absence de risque atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements : Oland, précité, par. 39. […] [57] Pour déterminer si une ordonnance de détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administrationde la justice, la Cour suprême invite les juges d’appel à s’inspirer des quatre facteurs énumérés par le législateur à l’alinéa515(10)
c) C.cr. : Oland, précité, par. 31. [58] Ce public est représenté par une « personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l'affaire et respectueusedes valeurs fondamentales de la société » : Oland, précité, par. 47; R. c.
St-Cloud, 2015 CSC 27 , [2015] 2 R.C.S. 328; R. c.J.V., 2008 QCCA 2157, par. 7. [59] Le juge d’appel doit nécessairement mettre en balance plusieurs facteurs qui sous-tendent l’analyse et il recourt à son expertiseet à son expérience pour les évaluer, tout en se rappelant qu’il n’existe pas de formule précise : Oland, par. 47 et 49. [60] Au surplus, comme le plaide l’appelant, le juge ne doit pas perdre de vue le délai prévu pour que soit tranché l’appel par rapportà la durée de la peine : Oland, précité, par. 48. [21] Les crimes commis par le requérant sont des crimes violents qui ont comme toile de fond des guerres de clans pour le contrôle deterritoires de vente de stupéfiants et l’utilisation et la possession d’armes à feu, au mépris de la sécurité de la population.
Il y a aussi lieude considérer la relative faiblesse de certains de ses moyens d’appel comme celui portant sur la crédibilité d’un témoin du ministèrepublic. [22] De la perspective d’une personne raisonnable et bien informée du processus judiciaire et des circonstances du dossier, la mise en
liberté du requérant dans l’attente du sort de l’appel minerait la confiance du public envers l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel; [ 24 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité pour question mixte de droit et de fait et question de fait à la formation qui sera saisie de l’appel. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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