2016 QCCQ 7881, 2016 QCCQ 7881
Opinion
Caouette c. Poulin 2016 QCCQ 7881 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004719-154 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ JACQUES CAOUETTE , […] , Adstock (Québec) […] Demandeur c.
NATHALIE POULIN , […] , Thetford Mines (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Jacques Caouette, réclame à la défenderesse, madame Nathalie Poulin, la somme de 9 614 $.
À l’audience, il réduit sa réclamation à 9 429,63 $. [ 2 ] Il détaille sa réclamation de la manière suivante : • 2 065 $ à la suite d’une reconnaissance de dette signée le 16 mai 2013 par la défenderesse (pièce P-1); • 6 527 $ en remboursement de loyers impayés pour la période du 1 er juillet 2013 au 15 août 2015 (soit 425 $ / mois) moins une somme de 4 310 $ déjà reçue; • 837,63 $ en remboursement des matériaux achetés pour l’installation d’un spa. [ 3 ] Madame Poulin admet devoir à monsieur Caouette la somme de 2 065 $ en vertu de la reconnaissance de dette signée le 16 mai 2013.
Elle conteste les autres réclamations et affirme n’être redevable d’aucune somme en faveur de ce dernier. [ 4 ] Elle reconnaît qu’une entente verbale est intervenue entre les parties, selon laquelle elle s’engageait à verser à monsieur Caouette une compensation monétaire à
titre de loyer, laquelle était aléatoire et discrétionnaire. Elle plaide qu’en fonction de sa situation financière précaire, elle lui payait « ce qu’elle pouvait ». Ainsi, elle soutient avoir payé, à la hauteur de ses capacités, une somme totale de 4 310 $ à
titre de loyer, et ce, conformément à ce qui était convenu entre eux dans le cadre de leur vie commune. [ 5 ] Quant aux dépenses reliées à l’installation du spa, elle allègue que celles-ci étaient à la charge exclusive de monsieur Caouette. [ 6 ] Elle soumet avoir consacré temps et énergie aux travaux de ménage, lavage, préparation de repas et à l’aménagement extérieur de la maison, propriété de monsieur Caouette. À cette fin, elle estime avoir consacré des centaines d’heures aux travaux ménagers et mérite à ce
titre une somme de 3 220 $ (pièce D-2). [ 7 ] De plus, elle invoque qu’au cours de la vie commune, elle a acheté des meubles meublants et effets mobiliers. Or, à la suite de leur rupture, monsieur Caouette en a conservé la propriété sans lui rembourser la valeur qu’elle évalue à 875 $. [ 8 ] Comme mentionné à l’audience par la soussignée, il eut fallu que madame Poulin réclame ces sommes dans le cadre d’une demande reconventionnelle.
Aucune telle demande n’existe et madame Poulin confirme au Tribunal qu’elle ne présente pas de demande reconventionnelle. [ 9 ] Par ailleurs, madame Poulin invoque que monsieur Caouette a porté atteinte à sa réputation à la suite des paroles et des messages textes qu’il a prononcés et écrits à son égard. Or, ce type de recours est expressément exclu de l’application des dispositions relatives aux demandes présentées devant la Division des petites créances de notre Cour [1] .
LE CONTEXTE [ 10 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 11 ] Les parties se fréquentent du mois d’août 2012 au mois de mai 2013. Elles ne vivent pas sous le même toit. Monsieur Caouette
est propriétaire d’une résidence sise à Adstock, alors que madame Poulin vit avec sa fille en appartement et paie un loyer de 350 $ par mois plus électricité, chauffage, téléphone, internet et assurances. [ 12 ] Monsieur Caouette est designer industriel. Il travaille au Québec, au Canada et aux États-Unis. Il génère des revenus annuels de 50 000 $ bruts. [ 13 ] Pour sa part, madame Poulin travaille quinze heures par semaine chez le concessionnaire automobile Ruby Auto inc. et génère des revenus nets de 700 $ aux quinze jours.
Elle vit une situation financière précaire en raison de ses ressources limitées, de sorte qu’elle a de la difficulté à payer le solde de sa carte de crédit dont les intérêts se chiffrent à environ 20 %. [ 14 ] Le 1 er mai 2013, monsieur Caouette prête une somme de 5 000 $ à madame Poulin.
Ce montant lui permet, ainsi, de payer le solde dû sur sa carte de crédit. [ 15 ] Le 16 mai 2013, madame Poulin signe, en faveur de monsieur Caouette, la reconnaissance de dette suivante : Reconnaissance de dette : Je soussigné(e) (Nathalie Poulin), domicilié(e) (152 Des Cèdres Adstock), reconnais devoir à (Jacques Caouette), domicilié(e) (152 Des Cèdres Adstock), la somme de (5 000$), montant du prêt qu’il m’a consenti tiré de la caisse populaire Desjardins en date du 01/05/2013 Je m’engage à lui rembourser cette somme majorée d’un taux d’intérêts de (3.4%).
Je m’engage à lui rembourser cette somme en 36 mois soit : - par versements de …150$ le (30 de chaque mois); ou sur demande Fait à (ADSTOCK), Le (16 MAI 2013). (
s) Nathalie Poulin (reproduction intégrale) (pièce P-1) [ 16 ] Ainsi, madame Poulin s’engage à lui rembourser une somme totale de 5 400 $ en capital et intérêts (36 mois x 150 $). [ 17 ] Dès le 7 juin 2013, madame Poulin transfère une somme de 150 $ au compte bancaire de monsieur Caouette (pièce P-3). [ 18 ] À cette fin, madame Poulin, à même son compte bancaire détenu auprès de la Caisse d’Économie Desjardins de la Vallée de l’Amiante, rédige, dans la
section informatique « compte à payer » une rubrique intitulée « Virement envoyé à / Jacques Caouette / Prêt » (pièces D-3 et D-6). [ 19 ] Au cours du mois de juin 2013, les parties décident alors de faire vie commune dans un contexte d’une union de fait. [ 20 ] Madame Poulin va vivre à la résidence de monsieur Caouette. Sa fille n’habitera pas avec eux. [ 21 ] Monsieur Caouette assume toutes les charges de la maison notamment hypothèque, taxes, assurances, électricité, chauffage, câble, téléphone, internet et nourriture.
Il demande, alors, à madame Poulin de lui payer un loyer de 425 $ par mois, soit 400 $ pour la jouissance des lieux et 25 $ pour les services d’internet. [ 22 ] Il prend également en considération que madame Poulin effectuera des tâches ménagères dont le ménage et le lavage. [ 23 ] À l’audience, monsieur Caouette argue que ce loyer de 425 $ par mois était bien en-deçà de ce que madame Poulin payait avant d’habiter avec lui puisqu’elle assumait un loyer de 350 $ par mois plus les frais d’électricité, chauffage, câble et téléphone, ce qui, selon lui, portait le prix de son loyer à 600 $ par mois. [ 24 ] Par conséquent, monsieur Caouette affirme que, dès le début de leur vie commune, madame Poulin dispose d’une capacité financière lui permettant de lui payer une compensation monétaire fixée à 425 $ par mois. [ 25 ] Il prétend que, d’emblée, madame Poulin a accepté les termes de cette entente.
À preuve, dès les 12 juillet, 8 août et 5 septembre 2013, elle paie respectivement 420 $, 420 $ et 435 $, représentant ainsi le montant intégral du loyer fixé à 425 $ par mois (pièces P-3 et P-5).
[ 26 ] Madame Poulin admet que la compensation financière de 425 $ représente 400 $ pour le loyer et 25 $ pour les services d’internet. [ 27 ] Cependant, elle affirme qu’en raison de sa situation financière précaire, elle s’est engagée à payer, en faveur de monsieur Caouette, une somme mensuelle maximale de 425 $ mais qu’en aucun temps, elle n’a pris l’engagement de payer cette contribution à tous les mois. Au contraire, elle paie quand elle peut.
En d’autres termes, selon madame Poulin, l’entente verbale se résume ainsi : « Tu me donnes ce que tu veux sans autres conditions - mais une somme maximale de 425 $ par mois ». [ 28 ] Les parties n’ont pas signé de contrat. [ 29 ] Dès le mois de juillet 2013, à même son compte bancaire Desjardins, madame Poulin créé dans la
section informatique « compte à payer » une rubrique intitulée, cette fois, « Virement envoyé à / Jacques Caouette / Loyer » (pièce D-6). [ 30 ] Durant la vie commune, chaque
partie possède leurs comptes bancaires et elles ne disposent d’aucun compte conjoint. [ 31 ] Monsieur Caouette témoigne qu’au cours du mois de janvier 2014, madame Poulin obtient un nouvel emploi auprès de la compagnie d’assurances Industrielle Alliance, à raison de trois jours par semaine, et effectue régulièrement du travail de secrétariat pour des conseillers indépendants. [ 32 ] Il estime que madame Poulin subit, ainsi, une hausse de salaire. [ 33 ]
Malgré ce changement d’emploi, monsieur Caouette soumet que madame Poulin n’a pas augmenté la contribution monétaire de 425 $ par mois qu’elle lui payait. [ 34 ] À une date non précisée au printemps 2015, monsieur Caouette est sans travail et reçoit des prestations d’assurance emploi.
À ce moment, il demande à madame Poulin d’augmenter le montant du loyer de 425 $ qu’elle lui verse à 650 $ par mois. [ 35 ] Madame Poulin refuse puisqu’elle n’a pas la capacité financière d’assumer une telle somme par mois. [ 36 ] Monsieur Caouette est inquiet quant à ses finances et constate qu’il ne reçoit plus depuis un certain temps ses relevés de compte de son institution financière, la Caisse Populaire Desjardins de la Région de Thetford. [ 37 ] En tout temps, madame Poulin le rasure et lui confirme qu’elle transfère dans ses comptes bancaires, à tous les mois, les paiements en remboursement du prêt et du loyer. [ 38 ] Au mois de juin 2015, madame Poulin achète un spa qui sera installé sur la galerie attenante à la résidence de monsieur Caouette. [ 39 ] Afin de solidifier la galerie, monsieur Caouette achète des pieux, du bois et un disjoncteur pour le prix total de 1 675,27 $ (pièce P-11). [ 40 ] Au cours de l’été 2015, monsieur Caouette constate que madame Poulin effectue certaines dépenses onéreuses dont l’achat du spa au prix de 8 500 $, un BBQ, une cafetière, un voyage à Cuba, alors qu’elle occupe toujours les mêmes fonctions auprès de l’Industrielle Alliance. [ 41 ] Il lui demande, alors : « Dis-moi, d’où vient ton argent ? »
Il demeure sans réponse. [ 42 ] Par la suite, les relations se détériorent, de telle sorte que le 1 er août 2015, monsieur Caouette met fin à leur relation de couple. [ 43 ] Le 15 août 2015, à la demande de monsieur Caouette, madame Poulin quitte définitivement sa résidence. [ 44 ] Le 1 er septembre 2015, monsieur Caouette obtient de son institution financière le « Journal des opérations » de ses comptes bancaires pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 août 2015 (pièce P-3). [ 45 ] C’est à ce moment qu’il constate que le dernier paiement de loyer effectué par madame Poulin remonte au 18 décembre 2014, qu’elle a régulièrement fait défaut d’acquitter le montant mensuel intégral de 425 $ ainsi que des remboursements reliés à la reconnaissance de dette. [ 46 ] Le 4 septembre 2015, monsieur Caouette met en demeure madame Poulin de lui rembourser la somme de 9 614 $.
Un délai de dix jours lui est accordé pour s’exécuter, sous peine de poursuites judiciaires (pièce P-8). [ 47 ] Bien que mise en demeure, madame Poulin refuse de payer la somme réclamée. [ 48 ] Par la suite, les parties s’échangent plusieurs messages textes (pièces P-10 et D-5). Monsieur Caouette réfère aux messages textes suivants : Tu m’as menti en pleine face pour toutes sortes de raisons. Le loyer que tu payais à toutes les sem… le remb du 5000 automatique .. épicerie que tu prenais à même argent que tu me devais. Tu es ds marde et c pas fini… 8 :05 P.M.
Bon bon tu est chaud la… on la calculer et je te l’ai dit je vais te le remettre lache avec ca
8 :10 PM (reproduction intégrale) [ 49 ] Le 21 septembre 2015, il dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 50 ] À l’audience, monsieur Caouette soumet avoir fait confiance à madame Poulin et qu’il a toujours été convaincu de sa fidélité et loyauté eu égard aux sommes qu’elle lui transférait en paiement du loyer et en remboursement du prêt de 5 000 $.
Ce qui explique pourquoi il n’a pas fait de suivi régulier de ses comptes bancaires. [ 51 ] Par ailleurs, il argue ne pas avoir reçu ses relevés de compte mensuels de sa Caisse Desjardins puisque seule madame Poulin possédait la clé de la boîte aux lettres.
Selon lui, elle les a conservés et cachés afin qu’il ne puisse pas constater ses défauts de paiement. [ 52 ] À l’audience, cette affirmation n’a pas été contredite par madame Poulin. [ 53 ] Concernant la reconnaissance de dette, monsieur Caouette confirme avoir reçu de madame Poulin vingt-et-un paiements de 150 $ et un paiement au montant de 185 $, laissant un solde dû de 2 065 $.
Le dernier remboursement remonte au 30 juillet 2015. [ 54 ] Madame Poulin admet devoir à monsieur Caouette cette somme de 2 065 $ avec intérêts au taux légal de 3,4 % l’an tel que spécifié à la reconnaissance de dette P-1. [ 55 ] Monsieur Caouette atteste que madame Poulin lui a transféré dans son compte bancaire la somme totale de 4 310 $ à
titre de compensation monétaire pour la jouissance des lieux et pour les frais d’internet.
À cet effet, il dépose le « Journal des opérations » (pièce P-3), à savoir : Année 2013 Année 2014 12 juillet 420.00 $ 6 janvier 225.00 $ 8 août 420.00 $ 13 février 425.00 $ 5 septembre 435.00 $ 17 mars 200.00 $ 3 octobre 200.00 $ 27 mars 225.00 $ 18 octobre 225.00 $ 10 avril 125.00 $ 15 novembre 225.00 $ 9 mai 425.00 $ 18 novembre 200.00 $ 3 juillet 110.00 $ 11 septembre 225.00 $ 18 décembre 225.00 $ [ 56 ] Il établit sa réclamation à la somme de 6 527 $, soit : 01 juillet 2013 au 30 juin 2014 = 12 mois x 425.00 $ = 5 100.00 $ 01 juillet 2014 au 30 juin 2015 = 12 mois x 425.00 $ = 5 100.00 $ 01 juillet 2015 au 15 août 2015 = 1.5 mois x 425 = 637.00 $ 10 837.00 $ Montant reçu 4 310.00 $ 6 527.00 $ montant dû (pièce P-5) [ 57 ] Il réitère que durant la vie commune, il a assumé seul toutes les charges reliées à la résidence en plus de payer les frais
d’épicerie de 375 $ aux trois semaines, ainsi que tous les repas aux restaurants et les sorties qu’ils ont fait en couple. [ 58 ] Madame Poulin réplique qu’elle a aussi assumé des dépenses d’épicerie. [ 59 ] Elle dépose les « relevés de compte » de son compte bancaire et démontre, alors, avoir payé en moyenne 250 $ d’épicerie par mois (pièce D-6). [ 60 ] Elle mentionne avoir payé à monsieur Caouette quelques loyers en argent comptant, ce qui est nié par ce dernier. [ 61 ] Elle n’a cependant conservé aucun reçu ni preuve de retrait bancaire au soutien de sa prétention. [ 62 ] Elle affirme qu’au moment où elle débute ses fonctions auprès de l’Industrielle Alliance, ses revenus sont de 600 $ nets aux quinze jours pour trois jours de travail par semaine.
Elle subit, alors, une diminution de salaire et non pas une hausse tel que le prétend monsieur Caouette. [ 63 ] Elle confirme toutefois qu’elle fait du temps supplémentaire et qu’elle effectue du travail de secrétariat pour des courtiers indépendants. [ 64 ] Depuis le mois de janvier 2016, elle travaille quatre jours par semaine et génère des revenus nets de 21 000 $ par année. [ 65 ] Elle habite actuellement à logement et paie un loyer de 350 $ par mois plus électricité, chauffage, assurances, internet et câble, ce qui représente 615 $ par mois (pièce D-7). [ 66 ] Elle confirme avoir acheté le spa.
Elle clame que selon l’entente intervenue entre eux, monsieur Caouette s’est engagé à payer, seul, les frais reliés à l’installation du spa. [ 67 ] Quant au message texte qu’elle a envoyé à monsieur Caouette (pièce P-10) : « (…) je te l’ai dit je vais te le remettre (…) », elle réfère à la somme due en vertu de la reconnaissance de dette. Elle plaide qu’en aucun temps, elle n’a reconnu lui devoir des sommes d’argent à
titre de loyer dû et pour l’installation du spa. [ 68 ] Enfin, elle présente sa situation financière et affirme qu’elle est toujours précaire (pièce D-7). ANALYSE ET DÉCISION [ 69 ] D’emblée, le Tribunal fera droit à la demande de monsieur Caouette pour la somme de 2 065 $ puisque madame Poulin admet lui devoir cette somme en vertu de la reconnaissance de dette signée le 16 mai 2013 (pièce P-4). [ 70 ] Par ailleurs, la preuve prépondérante démontre que cette somme est due et exigible. [ 71 ] L’
article 1565 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [2] mentionne que « [l]es intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal ». Or, en l’espèce, une entente a été conclue à ce sujet entre monsieur Caouette et madame Poulin, lesquels ont fixé un taux d’intérêt de 3,4 % l’an. C’est donc ce taux d’intérêt qui doit prévaloir. [ 72 ] L’
article 1617 C.c.Q. stipule : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice.
Le créancier peut, cependant, stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. (nos soulignements) [ 73 ] Par conséquent, monsieur Caouette a droit à des intérêts au taux de 3,4 % l’an sur 2 065 $, et ce, à compter de la mise en demeure, soit le 4 septembre 2015. [ 74 ] Dans le cadre de sa demande, monsieur Caouette réclame, à
titre de dommages-intérêts, l’indemnité additionnelle de 1 % prévue à l’
article 1619 C.c.Q. Or, compte tenu que ce dernier réclame le remboursement d’un prêt et l’exécution de la reconnaissance de dette, le Tribunal peut accorder l’indemnité additionnelle uniquement sur le montant des intérêts à la date de la demeure [3] . Faute d’une justification à ce sujet, le Tribunal n’accordera pas cette indemnité additionnelle. [ 75 ] Quant à une contribution monétaire, à
titre de loyer, payée par madame Poulin en faveur de monsieur Caouette, les parties confirment l’existence d’une entente verbale mais présentent des versions contradictoires. Monsieur Caouette affirme que madame Poulin s’est engagée à lui verser un loyer de 400 $ par mois plus 25 $ par mois pour les services d’internet.
Pour sa part, madame Poulin soutient qu’elle s’est engagée à payer selon sa capacité financière « quand je pouvais financièrement – je lui versais la somme de 425 $ / mois ». [ 76 ] Le Tribunal doit déterminer les droits et obligations respectifs des parties à la lumière des règles de droit mais également des règles de preuve. [ 77 ] Le Tribunal estime qu’il est important d’expliquer les règles applicables quant au fardeau de preuve. [ 78 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui stipulent :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 79 ] Les règles du fardeau de preuve signifient l’obligation de convaincre.
Ainsi, les parties doivent présenter dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès [4] .
Ce que l’on appelle « la preuve prépondérante ». [ 80 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 81 ] D’ailleurs, les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité de La preuve civile , mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [5] [ 82 ] Quant à la force probante des témoignages entendus lors de l’audition, elle est laissée à la discrétion du Tribunal, et ce, en vertu de l’
article 2845 C.c.Q. : 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 83 ] À ce sujet, le professeur Ducharme [6] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre et qui ne s’en n’est pas acquitté perdra . [ 84 ] En l’espèce, monsieur Caouette devait démontrer qu’un contrat est intervenu entre madame Poulin et lui-même en vertu duquel elle s’est engagée à lui payer une contribution monétaire de 425 $ par mois et qu’elle lui doit, à ce titre, la somme de 6 527 $. [ 85 ] Également, il devait prouver que madame Poulin lui doit la somme de 837,63 $ en remboursement de la moitié des coûts reliés à l’installation du spa. [ 86 ] Celui qui invoque l’existence d’un contrat doit en faire la preuve.
Il doit démontrer qu’un contrat s’est valablement formé entre les parties. [ 87 ] Ainsi, l’
article 1385 C.c.Q. énonce qu’un contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter. [ 88 ] Un contrat constitue un acte juridique. À cet égard, l’
article 2811 C.c.Q. énonce que la preuve d’un acte juridique peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d’un élément matériel. [ 89 ] En vertu de l’
article 2862 C.c.Q. , la preuve d’un acte juridique ne peut entre les parties se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $, ce qui est le cas en l’espèce, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve. [ 90 ] Or, monsieur Caouette et madame Poulin n’ont pas rédigé d’écrit constatant les engagements de cette dernière. Compte tenu que monsieur Caouette réclame plus de 1 500 $, il ne peut pas faire la preuve de ce contrat par son simple témoignage. Il doit apporter un commencement de preuve. [ 91 ] L’
article 2865 C.c.Q. définit le commencement de preuve : 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse , de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. (nos soulignements) [ 92 ] En vertu de l’
article 2850 C.c.Q. , l’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. [ 93 ] Or, à l’audience, par son témoignage, madame Poulin a admis qu’une entente verbale était intervenue entre les parties et qu’elle s’est engagée à payer à monsieur Caouette une contribution monétaire à
titre de loyer. [ 94 ] Par ailleurs, elle a produit ses relevés de compte qui confirment les différents paiements qu’elle a faits en faveur de monsieur Caouette, lesquels indiquent : « Virement envoyé à / Jacques Caouette / Loyer » (pièce D-6). [ 95 ] Le Tribunal est d’avis que cet aveu judiciaire ainsi que ces écrits (pièce D-6) qui émanent de madame Poulin sont compatibles avec les prétentions de monsieur Caouette à l’effet que par entente verbale, madame Poulin s’est engagée à lui verser une somme de 425 $ par mois. [ 96 ] Le Tribunal considère, donc, qu’il y a un commencement de preuve et permet à monsieur Caouette de tenter d’établir cette entente par son témoignage.
[ 97 ] Ce sont les articles 1425 et 1426 C.c.Q. qui trouvent essentiellement leur application en l’espèce. L’article 1425 C.c.Q. stipule que le Tribunal doit, dans l’interprétation d’un contrat, rechercher la commune intention des parties et tenir compte des circonstances dans lesquelles il a été conclu. [ 98 ] L’
article 1426 C.c.Q. édicte qu’on tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que ces parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. [ 99 ] Or, après appréciation de la preuve, la commune intention des parties démontre que madame Poulin bénéficiait de l’usage et de la jouissance de la résidence, propriété de monsieur Caouette, et qu’elle devait lui payer une contribution monétaire de 400 $ par mois à
titre de loyer plus 25 $ par mois pour les services d’internet.
Pour sa part, monsieur Caouette assumait les charges reliées à la maison et au couple, dont la nourriture, les sorties et les repas aux restaurants. [ 100 ] À preuve, dès que madame Poulin ait emménagé auprès de monsieur Caouette, elle lui a transféré dans son compte bancaire une somme totale par mois de 425 $, en plus de lui payer la somme de 150 $ par mois reliée à la reconnaissance de dette (pièce P-1), et ce, du mois de juillet 2013 au mois de décembre 2013. [ 101 ] Le Tribunal constate que, même si la situation d’emploi et financière de madame Poulin s’est améliorée, la contribution monétaire de 425 $ par mois est toujours demeurée la même. [ 102 ] Il ressort, qu’en tout temps, monsieur Caouette a fait confiance à madame Poulin.
D’ailleurs, celle-ci le rassurait en conséquence. [ 103 ] Madame Poulin n’a présenté aucune preuve qui démontre une incapacité financière de payer cette contribution monétaire mensuelle depuis le 18 décembre 2014, date du dernier transfert bancaire au compte de monsieur Caouette. [ 104 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que cette contribution monétaire de 425 $, à
titre de loyer et pour les services d’internet par mois payée par madame Poulin pour habiter cette maison, n’est certes pas exagérée. Elle aurait dû, de toute façon, payer une telle part eût-elle été seule dans un logement comme elle l’a été en juin 2013 avant de faire vie commune avec le demandeur et comme elle le fait depuis le mois d’août 2015. La preuve révèle qu’actuellement, madame Poulin vit à logement dans un 4 ½ pièces et paie 615 $ par mois tout compris (pièce D-7). [ 105 ] La preuve révèle que madame Poulin a payé en moyenne une somme d’environ 250 $ par mois pour l’épicerie au cours de la vie commune.
Or, qu’elle partage ou non une vie de couple, un tel montant est loin d’être exagéré. [ 106 ] Quant aux heures de travail que madame Poulin dit avoir consacré aux travaux ménagers, la preuve démontre que cet apport a été considéré pour fixer le montant mensuel de 400 $. [ 107 ] Le Tribunal conclut que monsieur Caouette a démontré, par prépondérance de preuve, qu’une entente verbale est intervenue entre les parties et que madame Poulin s’est engagée à lui payer une contribution monétaire de 425 $ par mois. [ 108 ] Madame Poulin doit donc, en vertu de cette entente verbale, payer à monsieur Caouette la somme de 6 527 $ telle qu’établie à l’audience par ce dernier (pièce P-5). [ 109 ] Quant à la réclamation pour l’achat de pieux, de bois et d’un disjoncteur reliés à l’installation du spa, le degré de preuve prépondérante requise pour que monsieur Caouette puisse réussir dans son recours contre madame Poulin est tout simplement absent. [ 110 ] En effet, la preuve prépondérante démontre que madame Poulin paie le spa, alors que monsieur Caouette s’est engagé à payer tous les frais et accessoires reliés à son installation. [ 111 ] Pour toutes ces raisons, madame Poulin devra payer à monsieur Caouette: • la somme de 2 065 $ avec les intérêts calculés au taux de 3,4 % l’an, à compter de la demeure, soit le 4 septembre 2015; • la somme de 6 527 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an [7] , à compter de la demeure [8] , soit le 4 septembre 2015. [ 112 ] Faute d’une justification quant à son octroi et compte tenu du taux de l’intérêt légal qui se chiffre à 5 % l’an, ce qui un taux fort raisonnable, le Tribunal n’accordera pas l’indemnité additionnelle de 1 % prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à la somme de 6 527 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur, monsieur Jacques Caouette; CONDAMNE la défenderesse, madame Nathalie Poulin, à payer au demandeur, monsieur Jacques Caouette, la somme de 2 065 $ avec les intérêts calculés au taux de 3,4 % l’an, à compter du 4 septembre 2015; CONDAMNE la défenderesse, madame Nathalie Poulin, à payer au demandeur, monsieur Jacques Caouette, la somme de 6 527 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, à compter du 4 septembre 2015;
CONDAMNE la défenderesse, madame Nathalie Poulin, à payer au demandeur, monsieur Jacques Caouette, la somme de 200 $, représentant le montant des frais de justice qu’il a dû payer pour déposer sa demande. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2016
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