2021 QCCQ 9798, 2021 QCCQ 9798
Opinion
Protection de la jeunesse — 214419 2021 QCCQ 9798 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 425-41-000765-191 425-41-000766-199 425-41-000767-197 425-41-000768-195 DATE : JUGEMENT RENDU : 7 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 22 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2014, Y , née le [...] 2018, Z , née le [...] 2015, A , né le [...] 2010, Enfants -et- B , mère C , père de Y et de A _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1 et 2 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 6 août 2019 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement déclare la sécurité et le développement des quatre enfants compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit de couple entre les parents) et une situation de négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu parental). [ 3 ] Ce jugement ordonne un suivi d’aide du Directeur de la protection de la jeunesse avec la participation active des parents dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 4 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesures principales, que les quatre enfants soient confiés à monsieur C à l’exclusion de la mère et avec des contacts supervisés pour celle-ci.
Diverses mesures d’aide et d’accompagnement sont proposées dans le cadre d’un suivi de 18 mois. [ 5 ] Le père, monsieur C, ainsi que l’avocate des enfants admettent la persistance de la situation de compromission. Ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] La mère est absente. Les demandes lui ont dûment signifié. Celle-ci est actuellement en maison de thérapie. [ 7 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des études sur la situation sociale des enfants.
Une importante preuve documentaire a été déposée. [ 8 ] Dans le jugement du 16 août 2019 déclarant compromis la sécurité et le développement des enfants, la situation était résumée de la façon qui suit :
« [6] Cette famille est composée de quatre enfants. A, neuf ans, est le premier enfant du couple. Ensuite, d’une autre union, la mère a donné naissance à X, quatre ans, dont le père n’est pas reconnu légalement. Les deux parents ont ensuite repris vie commune, donnant naissance à Z, trois ans. Monsieur C n’est toutefois pas reconnu légalement comme le père de l’enfant, mais est toutefois impliqué auprès d’elle. Y, âgée de onze (11) mois, est la dernière enfant du couple. [7] Le couple parental est ensemble depuis environ dix ans, en incluant une période de séparation.
Les parents ont 16 ans de différence; la mère est née en 1992 (26 ans) et monsieur en 1976 (43 ans). [8] Le père a deux autres enfants d’une union précédente, des garçons de quinze ans et dix-sept ans qui habitent chez leur mère. Ces derniers ont des contacts occasionnels avec leur père et leur demi-fratrie. [9] La situation de ces enfants a été signalée le 29 octobre 2018. [10] Cette famille vit dans un milieu où l’hygiène est déficiente et où il règne un grand désordre. Les deux enfants d’âge scolaire ont plusieurs absences à l’école.
Depuis le 12 juillet 2016, la famille reçoit les services d’une psychoéducatrice pour résoudre les problèmes de négligence dans le milieu. [11] Le 30 septembre 2018, le 30 octobre 2018 et le 17 janvier 2019, des interventions policières ont eu lieu dans le domicile familial. La mère dit faire appel aux policiers pour éviter que les conflits avec le père dégénèrent. Le père dit appeler les policiers pour montrer l’exemple à ses enfants en matière de résolution des conflits.
Les motifs donnés par les parents pour faire appel aux services policiers sont pour le moins inusités. [12] Selon la mère, les conflits de couple sont liés à l’entretien de la maison. Le père mentionne que la mère s’est laissée aller sur le ménage et qu’il est dépassé par la situation. La mère mentionne que le père est impulsif et peut crier. [13] Les enfants sont présents lors des conflits des parents.
L’aîné est le plus conscient de la situation, qu’il est mieux en mesure de saisir que sa fratrie. » [ 9 ] Les enfants sont maintenant âgés de 2 ans, 5 ans, 6 ans et bientôt 11 ans. [ 10 ] Une rupture est survenue entre la mère et monsieur C en août 2019. À la suite de cette rupture, la mère a été instable quant à son lieu de résidence. Ensuite, le couple a entretenu une relation ambivalente jusqu’à une nouvelle rupture le 4 juin 2020. [ 11 ] Au moment de la séparation, A demeure avec son père et les trois autres enfants avec la mère. Le fait que A demeure avec son père s’avère positif.
L’école n’a que de bons commentaires. [ 12 ] Les chicanes ont été récurrentes chez le couple. Les enfants ont été témoins de ces chicanes et exposés aux difficultés de la mère. Le couple minimise les impacts de ce conflit sur les enfants. Le père implique son aîné dans le conflit avec la mère. [ 13 ] Dans le milieu maternel, la propreté est toujours un problème. Lorsqu’ils sont chez leur mère, l’hygiène des enfants pose problème. Ils dégagent des odeurs et ils ont souvent des vêtements malpropres. [ 14 ] L’enfant X a des besoins en orthophonie. Il y a eu une demande pour des services.
La mère minimise ce problème et le suivi n’a pas été fait. [ 15 ] La collaboration de la mère avec le Directeur de la protection de la jeunesse est difficile. [ 16 ] Monsieur offre maintenant une meilleure collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse. Depuis le 25 novembre dernier, les enfants Z et Y demeurent aussi avec lui. C’est la mère qui lui a confié les enfants. [ 17 ] Chez monsieur C, les enfants sont propres et ont réponse à leurs besoins. Le personnel du Centre de la petite enfance (CPE) a constaté des changements positifs depuis que les enfants sont chez monsieur C.
Ce dernier est en mesure de prendre soin des quatre enfants et de répondre à leurs besoins. [ 18 ] Au cours des derniers mois, la mère a touché le fond du baril. Elle a un important problème de consommation de méthamphétamines. Elle refuse de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et refuse les services qu’on lui offre.
Elle a été incarcérée en décembre et doit maintenant demeurer en centre de thérapie par ordre de la Cour jusqu’au 21 mars prochain. [ 19 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des quatre enfants sont toujours compromis en raison de négligence sur le plan physique et de mauvais traitements psychologiques. [ 20 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que l'orientation suggérée par le Directeur de la protection de la jeunesse est dans l’intérêt des enfants et appropriée dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE les quatre demandes; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des quatre enfants sont toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'application des mesures qui suivent pour une période de 18 mois, soit jusqu’au 7 juillet 2022 : [ 24 ] CONFIE les quatre enfants à monsieur C à l’exclusion de la mère;
[ 25 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à l’exclusion de monsieur C; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 28 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre la mère et les enfants si la situation le permet; [ 29 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 30 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains des attributs de l’autorité parentale relatifs aux autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et sociale ainsi que pour l’obtention de passeports et de visas et CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale en exclusivité à monsieur C; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches d’aide en lien avec sa santé mentale et sa toxicomanie; [ 32 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches d’aide personnelles pour améliorer ses capacités parentales; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 34 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Héloïse Courchesne Avocate pour les enfants Madame B, mère Monsieur C, père de Y et de A Date d’audience : 7 janvier 2021 (Pièces déposées : D-7 à D-20)
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