2023 QCCA 867, 2023 QCCA 867
Opinion
Corporatek inc. c. Édition Francis Lefebvre 2023 QCCA 867 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030487-235 ( 500-17-122858-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES Corporatek inc. Me Kristen Petitclerc Me Ava Liaghati ( Renno Vathilakis )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Édition Francis lefebvre SAS Me StÉphanie Blakely ( DLA Piper (Canada) ) DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai (article 363 alinéa 2 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 16 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 18 Échange entre la Cour et Me Petitclerc (reconnaissance de jugement étranger, montant dû, calcul, montant payé, compétence territoriale, procédure en France). 11 h 29 Argumentation de Me Petitclerc. 11 h 36 Question de la Cour et réponse de Me Petitclerc (délai, jugement). 11 h 40 Me Petitclerc poursuit son argumentation. 11 h 45 Argumentation de Me Blakely. 11 h 48 Échange entre la Cour et Me Blakely (jugements de 1 ère instance, calcul monétaire). 11 h 56 Reprise de l’argumentation de Me Blakely. 11 h 57 Question de la Cour et réponse de Me Blakely (montant dû, calcul, expert, compensation). 12 h 04 Me Blakely poursuit son argumentation.
12 h 11 Réplique de Me Petitclerc. 12 h 12 Question de la Cour et réponse de Me Petitclerc (avis de gestion). 12 h 14 Suspension de l’audience. 12 h 34 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler hors délai du jugement rendu le 24 février 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Chantal Corriveau), siégeant en gestion. [ 2 ] À la suite d'une série de jugements rendus en France, les parties se disputent sur le montant dû à l'intimée par la requérante.
L'intimée demande à la Cour supérieure de reconnaître les jugements français et, en conséquence, de condamner la requérante à lui payer plus de 2 M$. Cette dernière prétend que ce sont les tribunaux français qui sont mieux placés pour déterminer le montant dû, avant que les jugements soient reconnus au Québec pour fins d'exécution. Lors d'une conférence de gestion devant le juge Emery, la requérante a exprimé sa volonté de demander que la Cour supérieure décline compétence en faveur des tribunaux français invoquant la doctrine de forum non conveniens .
Le juge Emery lui a accordé un délai pour le dépôt d'une requête à cette fin. [ 3 ] Une telle requête devrait en principe être décidée avant l'audition au fond. Or, la juge Corriveau, de la Cour supérieure, l'a déférée au juge du fond au lieu de fixer une date pour son audition, pour le motif que ladite requête a été déposée après 16 h 30 à la date butoir fixée par le juge Emery.
La requérante prétend que ceci constitue une erreur et demande la permission d'appeler. [ 4 ] La Cour n'est pas convaincue que l'appel proposé ait des chances raisonnables de succès, car les allégations de la requête de forum non conveniens ressemblent plutôt à une défense au fond qu'à une requête préliminaire afin que la Cour supérieure décline compétence. [ 5 ] Pour les mêmes raisons, le jugement entrepris n'est pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure; il n'est pas non plus source d'un préjudice qui n'est pas susceptible d'être remédié par le jugement au fond.
Donc, la Cour est d'avis que les critères des articles 31 et 32 C.p.c. ne sont pas satisfaits et qu'en conséquence, il y a lieu de refuser la permission d'appeler. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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