2017 QCCQ 9584, 2017 QCCQ 9584
Opinion
Lebel c. Marcoux 2017 QCCQ 9584 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013737-163 DATE : 24 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS LEBEL Demandeur c.
LORRAINE MARCOUX Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse de lui avoir vendu une remorque fermée affectée d’un vice caché et lui réclame un montant de 510,60 $ représentant le coût des travaux correctifs, les frais de photocopies et les frais d’envoi de la mise en demeure par courrier recommandé. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et nie responsabilité.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 26 juin 2015, le demandeur achète de la défenderesse une remorque fermée pour moto au montant de 8 350 $. [ 4 ] Le 5 novembre 2015, le demandeur quitte pour la Floride avec sa remorque. Arrivé sur les lieux le ou vers le 10 novembre 2015, il éprouve de la difficulté à ouvrir la porte et constate alors que les matériaux de bois à l’intérieur de celle-ci sont pourris.
Il explique ne pas avoir pu constater cette situation avant étant donné que la porte extérieure était recouverte d’un autocollant et que la porte intérieure était recouverte d’une plaque d’aluminium. [ 5 ] Le 21 décembre 2015, il envoie un message par courriel à la défenderesse l’informant du problème et du fait que celui-ci verra à en discuter avec elle à son retour de Floride.
Le 10 mars 2016, la défenderesse prend connaissance du courriel transmis par le demandeur le 21 décembre 2015. [ 6 ] Le demandeur revient de Floride le 21 avril 2016 et obtient une soumission le 25 avril 2016 pour remplacer la porte au coût de 469,04 $. [ 7 ] Il procède à la réparation le 26 avril 2016 puis transmet à la défenderesse une mise en demeure le 3 mai 2016 par laquelle il lui réclame le coût des travaux correctifs.
ANALYSE [ 8 ] En matière civile, aux termes des articles 2803 et 2804 C.c.Q., c’est le demandeur qui a le fardeau de prouver de façon prépondérante les faits au soutien de ses prétentions. [ 9 ] Par ailleurs, c’est en vertu de la garantie légale prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec que le demandeur exerce son recours et prétend que les problématiques invoquées constituent ou sont dues à un vice caché. [ 10 ] Pour qu’un problème ou défaut soit considéré un vice caché au sens de la loi et permette au demandeur d’invoquer la garantie légale, celui-ci doit d’abord faire la preuve des conditions suivantes : i. L’existence d’un vice; ii. Le vice doit être grave; iii. Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente; iv. Le vice doit être non apparent; v. Le vice doit être antérieur à la vente. [ 11 ] En vertu de l’
article 1739 du Code civil du Québec , l’acheteur qui découvre que le bien faisant l’objet de la vente est affecté d’un
vice caché doit le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte de façon à permettre au vendeur de faire ses propres constatations et, le cas échéant, demander l’avis d’un professionnel.
La jurisprudence considère de façon majoritaire qu’à moins d’une situation d’urgence exceptionnelle, le fait pour l’acheteur de procéder aux travaux correctifs sans avoir préalablement dénoncé par écrit la découverte du vice fait obstacle au recours de l’acheteur qui invoque la garantie légale contre les vices cachés. [ 12 ] Par ailleurs, les articles 1602 et 1595 du Code civil du Québec imposent au créancier, soit l’acheteur, qui souhaite procéder aux travaux correctifs et ensuite en réclamer le coût à son vendeur, l’obligation d’envoyer une mise en demeure écrite à ce dernier avant la réalisation des travaux correctifs.
Dans l’affaire Syndicat des copropriétaires L'Équinoxe phase II Est c. Chadillon [1] , le juge Gratien Fournier présente un résumé de la doctrine et de la jurisprudence selon lesquelles le défaut de transmettre la mise en demeure écrite avant les travaux correctifs entraîne une fin de non-recevoir de la demande. [ 13 ] En l’espèce, bien que le demandeur ait transmis une dénonciation écrite à la défenderesse, il a cependant procédé aux travaux correctifs le 26 avril 2016 avant de transmettre la mise en demeure à la défenderesse et sa réclamation doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 100 $ à
titre de frais de justice correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la défense. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2017
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