2022 QCCA 545, 2022 QCCA 545
Opinion
Procureur général du Québec c. Groleau 2022 QCCA 545 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029597-218 (500-06-001118-211) DATE : 26 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – défendeur c. GENEVIÈVE GROLEAU HÉLOÏSE LANDRY INTIMÉES – demanderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelant (le « PGQ ») se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juin 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre-C.
Gagnon), rejetant sa requête en exception déclinatoire ratione materiae présentée à l’encontre d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective. [ 2 ] Il fait valoir que le juge de première instance a erré en concluant que la Cour supérieure avait compétence sur l’action collective projetée. Les questions soulevées qui portent sur des enjeux couverts par une convention collective sont, selon lui, du ressort exclusif d’un arbitre de griefs alors que celles découlant de la
Loi sur l’équité salariale [1] relèvent de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») et du Tribunal administratif du travail (« TAT »). LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits sont simples. [ 4 ] Les intimées, Mmes Geneviève Groleau et Héloïse Landry, sont toutes deux enseignantes. Mme Groleau est employée du Centre de services scolaires au Cœur des vallées (CSSCV) depuis 2008, et enseigne dans des écoles primaires, alors que Mme Landry travaille depuis 2019 à l’école secondaire Sophie Barat, affiliée au Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM). Elles sont syndiquées, Mme Groleau faisant
partie d’une unité d’accréditation représentée par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), et Mme Landry faisant
partie d’une autre unité représentée par l’ Alliance des professeures et des professeurs de Montréal (APPM). [ 5 ] Le 7 janvier 2021, elles déposent une demande d’autorisation d’exercer une action collective au nom des enseignants et enseignantes travaillant dans le système d’éducation primaire et secondaire en lien avec des enjeux liés à l’exercice de la profession et aux violences qu’elles allèguent subir dans le cadre de celle-ci. Elles soulèvent également des questions liées à la
Loi sur l’équité salariale . [ 6 ] Elles formulent ainsi les questions qu’elles entendent faire trancher par l’action collective projetée : Groupe A a. Est-ce que les travailleurs dans les métiers à prédominance féminine, plus particulièrement les enseignantes, sont plus susceptibles d'être victimes de violence systémique que leurs homologues masculins et les métiers à prédominance masculine équivalents portant ainsi atteinte de manière injustifiée aux droits des membres du Groupe A protégés par l'
article 7 de la Charte canadienne et les articles 1, 4 et 46 de la Charte québécoise? b. Est-ce que la
Partie Défenderesse a porté atteinte aux droits des membres du Groupe A protégés par l'
article 7 de la Charte canadienne et les articles 1, 4 et 46 de la Charte québécoise en omettant d'entreprendre les mesures raisonnables en tenant compte de toutes les circonstances afin de protéger les membres du Groupe A contre les violences systémiques dans le milieu de travail?
c. Le cas échéant, les membres du Groupe A ont-elles droit à des dommages-intérêts compensatoires en tant que réparation juste et appropriée pour le préjudice moral en vertu l' article 24(1) de la Charte canadienne et l'article 49(1) de la Charte québécoise? d. Les membres du Groupe A ont-elles droit à des dommages-intérêts punitifs en tant que réparation juste et appropriée en vertu de l'article 49(2) de la Charte québécoise? Groupe B e.
Est-ce que les travailleurs dans les métiers à prédominance féminine, plus particulièrement le secteur de l'enseignement, sont plus susceptibles d'être surexploités que les métiers à prédominance masculine équivalents portant ainsi atteinte de manière injustifiée aux droits des membres du Groupe B protégés par l'
article 7 de la Charte canadienne et les articles 1,4 et 46 de la Charte québécoise? f. Est-ce que la
Partie Défenderesse a porté atteinte aux droits des membres du Groupe B protégés par l'
article 7 de la Charte canadienne et les articles 1, 4 et 46 de la Charte québécoise en omettant d'entreprendre des mesures dans la gestion du personnel afin d'empêcher la pénurie d'enseignants et par le même fait éviter la surexploitation des enseignants à l'emploi? g. Le cas échéant, les membres du Groupe B ont-ils droit à des dommages-intérêts compensatoires en tant que réparation juste et appropriée pour le préjudice moral en vertu de l’ article 24(1) de la Charte canadienne et l’article 49(1) de la Charte québécoise ? h.
Les membres du Groupe B ont-ils droit à des dommages-intérêts punitifs en tant que réparation juste et appropriée en vertu de l'article 49(2) de la Charte québécoise ? Groupe C i. Est-ce que les travailleurs dans les métiers à prédominance féminine, plus particulièrement les enseignantes, sont plus susceptibles que leurs homologues masculins d'être victimes de discrimination économique en raison de leur sexe, portant ainsi atteinte de manière injustifiée aux droits des membres du Groupe C protégés par l'
article 15 de la Charte canadienne et par l'article 10 de la Charte québécoise? j. Est-ce que la
Partie Défenderesse a porté atteinte aux droits des membres du Groupe C protégés par l'
article 15 de la Charte canadienne et par l'article 10 de la Charte québécoise en omettant d'entreprendre des mesures et de faire appliquer ces mesures dans la gestion des salaires afin d'empêcher la disparité économique entre les membres du Groupe C et leurs confrères? k. Le cas échéant, les membres du Groupe C ont-elles droit à des dommages-intérêts compensatoires en tant que réparation juste et appropriée pour le préjudice morale en vertu de l' article 24(1) de la Charte canadienne et de l'article 49(1) de la Charte québécoise? l.
Les membres du Groupe C ont-elles droit à des dommages-intérêts punitifs en tant que réparation juste et appropriée en vertu de l'article 49(2) de la Charte québécoise? Groupe D m. Est-ce que les métiers à prédominance féminine, plus particulièrement le secteur de l'enseignement, sont moins payés que les métiers à prédominance masculine équivalents, portant ainsi atteinte de manière injustifiée aux droits des membres du Groupe D protégés par l'
article 15 de la Charte canadienne et par l'article 10 de la Charte québécoise? n. Est-ce que la
Partie Défenderesse a porté atteinte aux droits des membres du Groupe C protégés par l'
article 15 de la Charte canadienne et par l'article 10 de la Charte québécoise en omettant d’entreprendre des mesures et de faire appliquer ces mesures dans la gestion des salaires afin d’empêcher la disparité économique entre les membres du Groupe C et les travailleurs dans les métiers à prédominance masculine équivalents? o. Le cas échéant, les membres du Groupe D ont-ils droit à des dommages-intérêts compensatoires en tant que réparation juste et appropriée en vertu de l' article 24(1) de la Charte canadienne et de l'article 49(1) de la Charte québécoise? p.
Les membres du Groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts punitifs en tant que réparation juste et appropriée en vertu de l'article 49(2) de la Charte québécoise? [ 7 ] Elles décrivent de la façon suivante les groupes concernés par cette action collective : a. Toute résidante du Québec étant à l'emploi ou ayant été à l'emploi, à
titre d'enseignante du primaire, du secondaire dans le secteur public et qui a été victime de violence au travail (ci-après« Groupe A»). b. Tout résidant du Québec étant à l'emploi ou ayant été à l'emploi, à
titre d'enseignant ou enseignante du primaire, du secondaire dans le secteur public et qui a été surexploité (
e) en raison de son emploi dans un métier à prédominance féminine (ci-après« Groupe B »). c. Toute résidante du Québec étant à l'emploi ou ayant été à l'emploi, à
titre d'enseignante du primaire, du secondaire dans le secteur public et qui a subi une discrimination économique en raison de son sexe (ci-après « Groupe C »). d. Tout résidant du Québec étant à l'emploi ou ayant été à l'emploi, à
titre d'enseignant ou enseignante du primaire, du secondaire dans le secteur public et qui a subi une discrimination économique en raison de son emploi dans un métier à prédominance féminine (ci-après« Groupe D »).
[ 8 ] Cette demande vise le Gouvernement du Québec (le « Gouvernement »), qu’elles allèguent être leur véritable employeur.
Elles se ravisent toutefois à l’audience et reconnaissent que le Gouvernement est un tiers, mais qui aurait des obligations envers les membres des groupes énumérés, sans toutefois en préciser ni la nature ni la source [2] . [ 9 ] Mme Groleau affirme avoir personnellement vécu de la violence physique et verbale au travail de la part d’élèves, ainsi que de la violence psychologique de la part de ses collègues et de la direction de l’établissement qui l’emploie. [ 10 ] Mme Landry, quant à elle, soutient avoir dû demander un arrêt de travail le 25 août 2020 à la suite de harcèlement psychologique, et n’avoir reçu aucune aide de la part de la direction de son établissement, qui l’aurait plutôt menacée.
Bien que l’APPM ait déposé un grief en mars 2021, elle est d’avis qu’elle n’est pas représentée adéquatement et a déposé une plainte en vertu des articles 47.2 et s. du Code du travail .
L’audition de ce grief a été remise en attendant la fin des présentes procédures. [ 11 ] Mmes Groleau et Landry sont aussi d’avis qu’elles ont été victimes de surexploitation ainsi que de discrimination en raison de leur sexe et soutiennent ne pas toucher le même salaire que leurs homologues masculins. [ 12 ] Le Gouvernement étant celui qui négocie les conventions collectives et qui prend les décisions politiques créant le climat dont découlent la violence, le harcèlement et la surexploitation, elles sont d’avis qu’il est responsable du préjudice subi par les membres des groupes, dont elles font partie. [ 13 ] Le 24 mars 2021, le PGQ dépose une requête en exception déclinatoire.
Il fait valoir que le recours envisagé porte sur des questions qui relèvent des conditions de travail et de l’équité salariale. Il plaide que seul un arbitre de grief a compétence pour trancher les premières alors que les secondes devraient plutôt faire l’objet d’une plainte à la CNESST, puis d’un recours devant le TAT au besoin. La Cour supérieure ajoute-t-il, n’a aucune compétence concurrente à l’égard de ces questions. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 14 ] Le 3 juin 2021, l’honorable Pierre-C.
Gagnon rejette la requête en exception déclinatoire du PGQ [3] . [ 15 ] Il conclut d’abord que le Gouvernement n’est pas l’employeur de Mmes Groleau et Landry ni des membres des groupes qu’elles souhaitent représenter, mais est plutôt un tiers. [ 16 ] Il reconnaît, avec justesse, qu’un enseignant ne pourrait poursuivre un centre de service scolaire en justice en lien avec ses conditions de travail, entendues au sens très large, puisque ce droit appartient à son syndicat.
De même, il souligne que les conventions collectives en vigueur couvrent presque tous les aspects de la relation employeur-employé, et que les litiges découlant de celles-ci relèvent exclusivement d’un arbitre de grief [4] . [ 17 ] Il rappelle ensuite qu’un salarié considérant être victime d’une atteinte à un droit accordé par la
Loi sur l’équité salariale peut présenter une demande à la CNESST et s’adresser au TAT s’il est insatisfait [5] . Citant les articles 112 et 113 de la
Loi sur l’équité salariale , qui édictent que le TAT a compétence pour entendre et disposer de toute demande qui lui est adressée relativement à son application, il conclut que cette compétence du TAT n’est pas exclusive et que la Cour supérieure étant le tribunal de droit commun, elle a une compétence concurrente [6] . [ 18 ] Selon lui, la question de savoir si la
Loi sur l’équité salariale permet un recours contre un tiers se pose, mais devra être tranchée à l’étape de l’autorisation du recours [7] . [ 19 ] Il souligne ensuite que l’arrêt généralement désigné sous le nom de Morin [8] , sur lequel s’appuient les intimées pour asseoir la compétence de la Cour supérieure, n’a pas répondu à la question du forum compétent quand un travailleur blâme un tiers pour ses conditions de travail inadéquates [9] . [ 20 ] À cet égard, il retient que le Code du travail ne contraint pas un salarié syndiqué à poursuivre son véritable employeur, ou son syndicat dans les cas couverts par l’
article 47.2 , et qu’il conserve le droit de poursuivre un tiers en responsabilité civile [10] . De même, la jurisprudence de la Cour d’appel confirme, selon lui, qu’un syndiqué peut poursuivre un tiers devant les tribunaux de droit commun pour une faute survenue sur son lieu de travail [11] .
Le Gouvernement étant un tiers, il conclut ultimement que les tribunaux de droit commun ont compétence pour entendre et trancher un recours en responsabilité civile le visant et il rejette la demande en exception déclinatoire [12] . [ 21 ] Qu’en est-il? *** [ 22 ] Rappelons d’abord qu’il est bien établi que la compétence de la Cour supérieure ne peut être écartée que par une disposition législative claire qui le prévoit explicitement [13] .
Rappelons aussi que le test devant être appliqué pour trancher une telle question a été établi dans l’arrêt Weber [14] . [ 23 ] Ainsi, deux étapes doivent être franchies : 1) les dispositions législatives pertinentes doivent être examinées, puis, si elles écartent la compétence de la Cour supérieure d’entendre certaines affaires 2) la nature du litige doit être déterminée pour savoir s’il est visé par celles-ci.
Cette détermination doit, par ailleurs, être faite en fonction de l’essence du litige plutôt que selon la qualification formelle qu’en font les parties [15] . [ 24 ] À la première étape, les dispositions législatives doivent être interprétées de manière restrictive afin de respecter le fait que la Cour supérieure est le tribunal général de droit commun. Cela implique que la compétence exclusive d’entendre un litige ne peut être conférée à un organisme administratif que par une disposition formelle et expresse [16] .
[ 25 ] Cela étant, le fait qu’il s’agisse d’une action collective ne permet pas d’éviter l’application de dispositions législatives attributives de compétence exclusive, l’action collective n’étant qu’un véhicule procédural [17] . [ 26 ] Dans l’arrêt Sulaimon [18] , notre Cour rappelle d’ailleurs que le juge appelé à trancher une demande d’exception déclinatoire ratione materiae doit déterminer la véritable essence du litige, en ne se limitant pas aux remèdes demandés via l’action collective proposée ou au fait qu’un ministère est poursuivi à
titre de tiers fautif [19] . [ 27 ] En l’espèce, les reproches formulés par les intimées relèvent de deux grandes catégories : les conditions de travail et l’absence d’équité salariale, certains d’entre eux relevant à la fois de la première et de la seconde catégorie. [ 28 ] Les dispositions législatives sur lesquelles le PGQ s’appuie pour plaider que la Cour supérieure n’a pas compétence pour trancher l’action collective sont différentes pour chacune de ces catégories : il invoque les dispositions du Code du travail en ce qui a trait aux reproches liés aux conditions de travail et celles de la
Loi sur l’équité salariale et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [20] en ce qui concerne ceux liés à l’absence d’équité salariale. [ 29 ] La Cour analysera d’abord la question de la compétence de la Cour supérieure d’entendre et de trancher les reproches allégués à l’action collective projetée qui sont liés à la violence, au harcèlement et à la surexploitation (autre que l’équité salariale). Dans un deuxième temps, elle fera de même eu égard aux reproches allégués qui se rattachent à l’absence d’équité salariale.
Les reproches liés à la violence, le harcèlement et à la surexploitation [ 30 ] Le PGQ invoque les articles 1f) et 100 du Code du travail pour soutenir que le législateur a confié à un arbitre de grief la compétence exclusive de trancher le litige en lien avec la violence, le harcèlement et la surexploitation : 1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient : […]
f) « grief » : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective 1. In this Code, unless the context requires otherwise, the following expressions mean: […] (f) “grievance” : any disagreement respecting the
interpretation or application of a collective agreement; 100. Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite; sinon il est déféré à un arbitre choisi par l’association accréditée et l’employeur ou, à défaut d’accord, nommé par le ministre. L’arbitre nommé par le ministre est choisi sur la liste prévue à l’article 77. Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente
section prévalent, en cas d’incompatibilité, sur les dispositions de toute convention collective. 100. Every grievance shall be submitted to arbitration in the manner provided in the collective agreement if it so provides and the certified association and the employer abide by it; otherwise it shall be referred to an arbitrator chosen by the parties or, failing agreement, appointed by the Minister. The arbitrator appointed by the Minister is selected from the list contemplated in
section 77.
Except where provided to the contrary, the provisions of this division prevail over the provisions of any collective agreement in case of incompatibility. [ 31 ] Les intimées, à bon droit, ne contestent pas que le législateur, par ces dispositions, a confié à un arbitre la compétence exclusive de trancher un grief résultant d’une mésentente qui découle d’une convention collective. [ 32 ] La Cour suprême, dans le récent arrêt Office régional de la santé du Nord [21] , a d’ailleurs rappelé cette compétence exclusive : [16] Les lois sur les relations de travail au Canada exigent généralement que les conventions collectives contiennent une clause prévoyant le règlement définitif des différends concernant l’interprétation, l’application et la prétendue violation de la convention.
Certaines lois exigent expressément l’arbitrage de ces différends, alors que d’autres permettent aux parties de choisir un autre mode de règlement. La convention collective qui ne prévoit pas de procédure de règlement des différends conforme à la loi est réputée comporter une clause d’arbitrage aux conditions fixées par la loi. Voir G. W. Adams, Canadian Labour Law (2 e éd. (feuilles mobiles)), p. 12-51 à 12-55;
Loi sur les relations du travail, art. 78 ; Labour Relations Code, R.S.B.C. 1996, c. 244 , par. 84(2) et (3) ; Labour Relations Code, R.S.A. 2000, c. L-1, art. 135 et 136 ; The Trade Union Act, R.S.S. 1978, c. T-17, art. 26 ; Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, c. 1, ann. A, art. 48 ; Code du travail, RLRQ c. C-27, art. 100 ; Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, c. 475, art. 42 ;
Loi sur les relations
industrielles , L.R.N.-B. 1973, c. I-4, art. 55 ; Labour Relations Act, R.S.N.L. 1990, c. L-1 , art. 86 ; Labour Act, R.S.P.E.I. 1988, c. L-1 , art. 37 ; Code canadien du travail , L.R.C. 1985, c. L-2, par. 57(1) . [17] Selon l’interprétation de la Cour, de telles dispositions obligatoires en matière de règlement des différends confèrent une compétence exclusive au décideur nommé en vertu de ces dispositions — habituellement, un arbitre du travail. Cette interprétation provient de l’arrêt St.
Anne Nackawic , qui portait sur une poursuite civile intentée par un employeur contre un syndicat en vue de l’obtention de dommages-intérêts en raison d’une grève illégale. Le syndicat a soulevé une objection préliminaire concernant la compétence de la cour, soutenant que selon le par. 55(1) de la
Loi sur les relations industrielles du Nouveau-Brunswick, seul un arbitre du travail pouvait trancher les différends découlant de la convention collective. Ce paragraphe est le suivant : 55
(1) Toute convention collective doit prévoir des dispositions pour le règlement définitif et obligatoire, par voie d’arbitrage ou autrement et sans arrêt de travail, de tous conflits entre les parties à la convention ou entre les personnes liées par elle, ou au nom desquelles elle a été conclue, relativement à son interprétation, à son application, à son exécution ou à une violation alléguée de la convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable. [18] La Cour a conclu que cette disposition ne laissait place à aucune compétence judiciaire sur la réclamation.
Permettre aux parties d’exercer un tel recours pour l’application de la convention collective minerait, selon le juge, l’intégrité du régime d’arbitrage en droit du travail et du système des relations de travail dans son ensemble : La convention collective établit les grands paramètres du rapport qui existe entre l’employeur et ses employés.
Ce rapport est ajusté d’une manière appropriée par l’arbitrage et, en général, ce serait bouleverser et le rapport et le régime législatif dont il découle que de conclure que les questions visées et régies par la convention collective peuvent néanmoins faire l’objet d’actions devant les tribunaux en common law . [. . .] L’attitude plus moderne consiste à considérer que les lois en matière de relations de travail prévoient un code régissant tous les aspects des relations de travail et que l’on porterait atteinte à l’économie de la loi en permettant aux parties à une convention collective ou aux employés pour le compte desquels elle a été négociée, d’avoir recours aux tribunaux ordinaires qui sont dans les circonstances une juridiction faisant double emploi à laquelle la législature n’a pas attribué ces tâches. . . . si les parties ont accès aux tribunaux comme autres juridictions, on porte atteinte à un régime législatif complet destiné à régir tous les aspects du rapport entre les parties dans le cadre des relations de travail.
L’arbitrage, lorsqu’il est adopté par les parties, comme c’est le cas dans la présente convention collective, constitue une
partie intégrante de ce régime et est clairement la juridiction que la législature préfère pour le règlement des litiges qui résultent des conventions collectives.
D’après la jurisprudence citée, on pourrait donc dire que le droit a évolué de telle manière qu’il est juste de conclure que les griefs et les procédures d’arbitrage prévus par la Loi et consacrés par une prescription législative dans les termes d’une convention collective constituent le recours exclusif dont disposent les parties à une convention collective pour son application. [Je souligne; p. 718-719 et 721.] [ 33 ] Les intimées soutiennent toutefois que la règle établie par l’article 100 ne s’applique pas puisque leur recours, quoique relatif aux conditions de travail, est entrepris contre un tiers à la convention collective. [ 34 ] La Cour n’est pas d’accord avec cette proposition. [ 35 ] La dernière mouture de leur demande d’autorisation d’exercer une action collective est détaillée.
Essentiellement, les intimées y allèguent que le secteur de l’enseignement est un secteur à prédominance féminine et que, comme dans plusieurs métiers à prédominance féminine, ceux et celles qui y œuvrent sont victimes d’une surexploitation donnant lieu à une surcharge de travail, une augmentation des heures travaillées hebdomadairement, une absence de pauses au cours des journées de travail et un salaire moindre. [ 36 ] Elles allèguent aussi que les femmes exerçant des métiers à prédominance féminine, particulièrement les enseignantes, sont plus susceptibles d’être victimes de violence systémique que leurs homologues masculins et que les travailleurs, hommes ou femmes, qui exercent un métier à prédominance masculine.
Cette violence prendrait une forme verbale et physique et d’intimidation tant de la part des élèves que de leurs pairs. Les directions d’établissements scolaires encourageraient très souvent les enseignantes à ne pas porter plainte et à passer sous silence la violence dont elles sont victimes. [ 37 ] De façon plus particulière, Mme Groleau allègue avoir été elle-même victime de violence verbale et physique de la part d’élèves qui l’ont ridiculisée, injuriée et, à une occasion, frappée.
Elle allègue aussi avoir été victime de violence psychologique de la part de la direction de l’établissement scolaire qui n’a fait aucun retour sur l’évènement lors duquel elle a été frappée, n’a organisé aucune rencontre avec l’élève et l’enfant, l’a réprimandée de façon méprisante devant ses collègues et ses élèves et l’a discréditée auprès des parents.
Elle soutient ne pas avoir reçu de la part de la direction le même traitement que les autres enseignants et enseignantes. [ 38 ] Mme Landry, qui aurait été victime d’un vol perpétré par un élève, se serait fait dire de ne pas porter plainte et aurait fait l’objet de chantage et de menaces par la direction qui, de plus, ne lui aurait remis aucun formulaire de la CNESST pour déclarer un accident de travail à la suite de cet évènement.
Elle aurait aussi subi des représailles tant de la part de la direction que de son syndicat. [ 39 ] Toutes deux auraient aussi travaillé plusieurs heures en dehors des heures normales de travail sans être rémunérées et auraient enseigné dans des classes au maximum de leurs capacités. [ 40 ] Tant cette surexploitation que ce risque de violence systémique porteraient atteinte de manière injustifiée, selon elles, au droit à la sécurité, protégé par l’ art. 7 de la Charte canadienne , au droit à l’égalité protégé par les articles 15 de la Charte canadienne et 10 de la Charte québécoise ainsi qu’aux droits à la sûreté, à l’intégrité, à la dignité, à l’honneur et à la réputation et à celui de jouir de conditions de travail justes et raisonnables qui respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique protégés par les art. 1, 4 et 46 de la Charte québécoise . [ 41 ] Elles identifient les centres de services scolaires comme des organisations publiques intermédiaires entre le ministère de l’Éducation et les établissements scolaires et les qualifient d’employeurs des enseignants et des enseignantes du réseau public. [ 42 ] Référant à la
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs publics et parapublics [22] , elles
soutiennent que le Gouvernement, à travers le Comité patronal de négociation pour les centres de service scolaires francophones et anglophones, négocie les conditions d’emploi et les taux de rémunération des enseignantes du secteur public et qu’il est leur véritable employeur. [ 43 ] Elles plaident qu’il lui reviendrait de distribuer le salaire des enseignants de façon égale puisque celui-ci provient de ses coffres, mais qu’au contraire il est à la source de la situation dont elles se plaignent. [ 44 ] Or, en adoptant une approche « pragmatique et fonctionnelle » [23] qui tient compte d’une « appréciation réaliste du résultat concret visé par le demandeur » [24] , de même que de la cause d’action [25] , du contexte factuel [26] , de la finalité du recours [27] et des questions que les intimées entendent soulever en lien avec la violence et la surexploitation, la Cour estime que ces allégations démontrent que l’essence de l’action collective envisagée est liée aux conditions de travail prévues expressément ou implicitement aux conventions collectives.
Les intimées se plaignent essentiellement de la surcharge de travail imposée aux enseignants et aux enseignantes ainsi que de la violence physique et psychologique qui leur serait infligée par les élèves, leurs collègues, et la direction des établissements dans lesquels les enseignants et les enseignantes travaillent. [ 45 ] Il est vrai qu’un tiers peut être poursuivi en dommages pour une faute extracontractuelle commise sur les lieux de travail, mais encore faut-il que les faits permettant de conclure à une telle faute soient allégués, ce qui n’est pas le cas ici. [ 46 ] En fait, les allégations de la demande des intimées démontrent qu’elles ont choisi de diriger leur recours contre le Gouvernement au seul motif qu’il serait celui qui, à travers le Comité patronal de négociation pour les centres de service scolaires francophones et anglophones, négocie les conditions d’emploi et les taux de rémunération des enseignantes du secteur public. [ 47 ] Ce faisant, elles ne changent pas l’essence véritable du litige, qui demeure un litige relatif aux conditions de travail découlant, directement ou indirectement, des conventions collectives.
Tous les sujets abordés relèvent de l’application de ces conventions et des ententes locales propres aux rapports collectifs de travail dans le milieu de l’enseignement et l’ensemble des fautes alléguées dans la demande peuvent être liées directement à un sujet prévu dans une convention ou une entente [28] . [ 48 ] Le fait que les intimées choisissent d’imputer la faute au Gouvernement plutôt qu’aux centres de services scolaires, ou qu’elles décident de réclamer des dommages à celui-ci à la suite d’une atteinte à leurs droits fondamentaux n’y change rien, puisque le fait d’invoquer une atteinte à un droit protégé par l’une ou l’autre des Chartes ne modifie pas l’analyse devant être effectuée pour trancher la question de la compétence de la Cour supérieure [29] . [ 49 ] La Cour, dans l’arrêt Charest , a rappelé l’importance de ne pas se laisser charmer par des causes d’actions nouvelles, voire ingénieuses, et de demeurer en tout temps centré sur la véritable substance du litige identifiée dans la procédure [30] . [ 50 ] Dans ce contexte, conclure à la compétence de la Cour supérieure au motif que le Gouvernement est un tiers et non l’employeur reviendrait à permettre aux intimées de contourner la règle voulant que les différends en matière de relations collectives de travail soient tranchés par un arbitre de grief lorsqu’ils découlent de l’interprétation ou de l’application des conventions collectives.
Pour reprendre les mots de la Cour suprême tout en les adaptant, cela bouleverserait et le rapport et le régime législatif dont il découle que de conclure que les questions identifiées par les intimées peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux de droit commun du simple fait qu’elles ont choisi de poursuivre le Gouvernement plutôt que leur employeur véritable [31] . Les reproches en lien avec l’équité salariale [ 51 ] La
Loi sur l’équité salariale a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe. Elle a effet malgré toute disposition contraire, notamment dans une convention collective [32] , et impose aux entreprises de dix salariés et plus d’établir un programme d’équité salariale pour rétablir l’équité [33] . Ses articles 93 et suivants édictent qu’une plainte en cette matière doit être portée auprès de la CNESST et l’alinéa 3 de l’article 111 que le salarié ou le plaignant peut saisir le TAT d’une décision de la Commission dont il est insatisfait.
L’article 112 quant à lui confère au TAT la compétence pour entendre et disposer de toute demande qui lui est adressée relativement à l’application de la Loi. [ 52 ] S’appuyant sur les articles 1 et 5 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail , le PGQ soutient que la compétence confiée au TAT par l’alinéa 3 de l’article 111 et par l’article 112 est exclusive.
1. Est institué le « Tribunal administratif du travail ». Le Tribunal a pour fonction de statuer sur les affaires formées en vertu des dispositions visées aux articles 5 à 8 de la présente loi. Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel. Le Tribunal est aussi chargé d’assurer l’application diligente et efficace du Code du travail (chapitre C-27 ) et d’exercer les autres fonctions que ce code et toute autre loi lui attribuent.
Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot « affaires » comprend également toute demande, plainte, contestation ou requête de même que tout recours qui relèvent de la compétence du Tribunal. 1. The Administrative Labour Tribunal is established. The function of the Tribunal is to make determinations in matters brought under sections 5 to 8 of this Act. Unless otherwise provided by law, the Tribunal exercises its jurisdiction to the exclusion of any other tribunal or adjudicative body.
The Tribunal is also responsible for ensuring the efficient and diligent application of the Labour Code (chapter C-27 ) and exercising the other functions assigned to it by the Code or any other Act. In this Act, unless the context indicates otherwise, the word “matters” includes any request, application, petition, complaint, contestation or motion and any other proceeding under the Tribunal’s jurisdiction. 5.
Sont instruites et décidées par la division des relations du travail, les affaires découlant de l’application du Code du travail (chapitre C-27 ) ou d’une disposition d’une autre loi visée à l’annexe I, à l’exception de celles prévues aux
chapitre V.1 et IX de ce code. 5. Matters arising from the enforcement of the Labour Code (chapter C-27 ) or another Act referred to in
Schedule I are heard and decided by the labour relations division, except matters brought under Chapters V.1 and IX of that Code. [ 53 ] Les intimées ne contestent pas que certains de leurs reproches prennent leur source dans la
Loi sur l’équité salariale . Elles plaident toutefois que le législateur, en conférant au TAT la compétence d’entendre et de disposer des litiges découlant de la
Loi sur l’équité salariale , n’a pas retiré cette compétence à la Cour supérieure. Dit autrement, elles plaident que la compétence accordée au TAT n’est pas exclusive. [ 54 ] Elles ont tort. [ 55 ] L’
article 1 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail édicte expressément que lorsqu’il statue sur les affaires formées en vertu des dispositions visées aux articles 5 à 8, le TAT exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel. L’article 5, pour sa part, édicte que sa division des relations de travail entend et tranche les affaires découlant de l’application d’une disposition d’une loi visée à l’annexe 1, laquelle mentionne expressément les dispositions de la
Loi sur l’équité salariale qui permettent aux parties insatisfaites d’une décision rendue en cette matière par la CNESST de s’adresser au TAT :
ANNEXE I (Article 5) En plus des affaires découlant de l’application du Code du travail (chapitre C-27 ) autres que celles de la
section V.1 de ce code, la division des relations du travail connaît et dispose des affaires découlant : […] 11 o des articles 104 à 107, du deuxième alinéa de l’article 109, de l’article 110, du troisième alinéa de l’
article 111 et des articles 112 et 121 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E- 12.001 );
SCHEDULE I (Section 5) In addition to matters arising from the enforcement of the Labour Code (chapter C-27 ), except Division V.1 of that Code, the labour relations division hears and decides proceedings under […] (11) sections 104 to 107, the second paragraph of
section 109,
section 110, the third paragraph of
section 111 and sections 112 and 121 of the Pay Equity Act (chapter E-12.001 ); [ Caractères gras ajoutés ]
[ 56 ] Le PGQ a donc raison de soutenir que le législateur a explicitement confié au TAT la compétence de trancher les recours découlant de la
Loi sur l’équité salariale . [ 57 ] La Cour supérieure s’étant vu retirer sa compétence tant sur les litiges découlant des conventions collectives que sur ceux découlant de la
Loi sur l’équité salariale , elle n’a pas compétence pour entendre et trancher l’action collective que les intimées voudraient être autorisées à exercer et la requête en exception déclinatoire aurait par conséquent dû être accueillie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 58 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu par la Cour supérieure : ACCUEILLE la requête en exception déclinatoire; REJETTE sans frais la requête pour autorisation d’exercer une action collective. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Me Nathalie Fiset BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’appelant Me Claude Lévesque Me Alex Villemure LEVESQUE JURISCONSULT Pour les intimées Date d’audience : 18 mars 2022
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