2017 QCCQ 8551, 2017 QCCQ 8551
Opinion
Protection de la jeunesse — 173447 2017 QCCQ 8551 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002742-175 DATE : 19 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection dans la situation de X, né le [...] 2004. [ 2 ] Un signalement est retenu par la Directrice de la protection de la jeunesse en date du 3 octobre 2016. [ 3 ] Il s’agit d’un enfant de 12 ans qui présente principalement une importante problématique d’absentéisme scolaire. [ 4 ] Un autre motif de compromission à l’origine de l’intervention des services sociaux est la négligence sur le plan de la santé de l’enfant (soins pour sa santé mentale non assurés par le milieu maternel). [ 5 ] Il appert du rapport d’évaluation et d’orientation, préparé par Madame [intervenante 1], travailleuse sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la mère de l’enfant ne prend pas les mesures nécessaires pour que le jeune garçon fréquente le milieu scolaire.
X cumule les absences, qui sont causées par le manque d’assiduité, de routine et d’encadrement de la part de la mère. Les travaux scolaires de l’enfant ne sont pas retournés complétés.
L’intervenante souligne que la mère minimise l’importance que l’enfant soit scolarisé. [ 6 ] Toujours selon le rapport, bien qu’il soit âgé de 12 ans, X n’a les acquis académiques que de la première année du primaire. [ 7 ] Par ailleurs, l’intervenante note que la mère ne semble pas être sensibilisée au fait qu’elle doit encadrer son fils afin qu’il prenne quotidiennement sa médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. La mère ne supervise pas la prise de médication de l’enfant et la situation est inquiétante.
[ 8 ] De plus, il semble que X n’ait pas les vêtements d’hiver appropriés pour se rendre à l’école lors des froides journées et que la mère laisse son fils à lui-même pour le dîner. [ 9 ] La mère n’offre pas de collaboration avec les intervenants des services sociaux. Par exemple, elle ne se présente pas aux rencontres prévus et elle refuse de répondre aux questions de l’intervenante lorsque celle-ci se présente à l’improviste chez elle.
Elle décline d’ailleurs toute forme d’aide lui étant proposée. [ 10 ] L’audition de la demande en protection devait initialement procéder le 22 mars 2017. [ 11 ] Toutefois, à cette date, l’avocat de l’enfant demande le report du dossier afin de pouvoir assigner la mère pour l’interroger.
Le dossier est alors remis au 3 mai 2017 et un jugement provisoire est rendu par l’honorable Louise Gallant qui maintient l’enfant dans son milieu maternel. [ 12 ] En date du 3 mai 2017, bien qu’ayant reçu une citation à comparaître, la mère est absente et non représentée par avocat. [ 13 ] Lors de l’audition du 3 mai, il est admis par l’enfant qu’il s’est rendu ce matin-là à l’école pour la première fois depuis dix-huit jours.
L’enfant indique ne pas savoir où se trouve présentement sa mère et dit être souvent en retard à l’école parce qu’il n’a pas de cadran. [ 14 ] À l’audition, la représentante de la Directrice de la protection de la jeunesse modifie les conclusions de sa demande. Au lieu de requérir du Tribunal qu’il maintienne l’enfant chez sa mère, elle demande à ce que X intègre immédiatement une famille d’accueil, ce qui n’est pas contesté par l’avocat de l’enfant et l’avocate du père.
La Directrice de la protection de la jeunesse ne fait toutefois pas de représentations quant à la durée de la mesure. [ 15 ] L’avocate du père indique au Tribunal que le père admet être peu présent dans la vie de l’enfant et qu’il reconnaît les motifs de compromission. [ 16 ] Le Tribunal est au fait que la mère n’a pas été avisée de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de retirer son fils de son milieu pour le placer en famille d’accueil.
Une mesure de courte durée, soit quatre mois, pourrait donc être, dans les circonstances, appropriée. [ 17 ] La mère devra se mobiliser sérieusement si elle souhaite le retour de son fils dans son milieu et elle devra collaborer activement avec les différents intervenants au dossier afin de mettre fin à l’actuelle situation de compromission. [ 18 ] Le Tribunal considère donc que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 19 ] Le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à une famille d’accueil pour une période de quatre mois. [ 20 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande en protection ; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis ; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de quatre mois ; [ 24 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour quatre mois ; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Jonathan Genest-Jourdain Avocat de l’enfant-intimé Mère-intimée absente, non représentée par avocat M e Chantal Gaudreau Avocate du père-intimé Date d’audition : 3 mai 2017
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