2010 QCCQ 11740, 2010 QCCQ 11740
Opinion
Henaire c. Go Travel Direct 2010 QCCQ 11740 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-051092-095 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ FRANCINE HENAIRE –ET- LANGIS VÉZINA , […], Batiscan (Québec) […] Demandeurs c.
GO TRAVEL DIRECT , 380, Hunt Club Road, Ottawa (Ontario) K1V 1C1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 janvier 2009, madame Henaire et monsieur Vézina ont acheté de Go Travel Direct un forfait tout inclus pour Cancun, dans un hôtel 4 étoiles. [ 2 ] La prestation de voyage vendue ne leur a pas été livrée puisqu'à leur arrivée au Mexique, les demandeurs ont été logés dans un hôtel 3 étoiles situé à l'extérieur de Cancun. [ 3 ]
Malgré leurs protestations et réclamations quotidiennes, ce n'est que le quatrième jour de leurs vacances d'une semaine que les demandeurs ont pu être relocalisés dans un hôtel 4 étoiles. De plus, les demandeurs ont dû encourir des déboursés de 109 $ chacun, pour la location d'un coffret de sûreté à l'hôtel 3 étoiles (8 $), transport entre les deux hôtels (6 $) et supplément exigé par le deuxième hôtel ($ 90.00 US soit 95 $ CAN). [ 4 ] Puisque la prestation de voyage tout inclus était de 1 000 $ par personne, le Tribunal évalue à 70 $ par jour le coût de l'hébergement.
Les demandeurs ont donc droit à un remboursement de 210 $ pour les trois jours qui ne leur furent pas livrés. [ 5 ] En vertu des dispositions de l'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur (LRQ c. P. 40.1) le Tribunal condamne la défenderesse à payer à chacun des demandeurs 300 $ de dommages pour troubles, ennuis et inconvénients subis, plus 250 $ de dommages punitifs. [ 6 ] La réclamation sera donc accueillie pour 1 738 $ soit: (250 $ X 2) + (300 $ X 2) + (210 $ X 2) + (109 $ x 2) PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête; CONDAMNE Go Travel Direct à payer à Francine Henaire et Langis Vézina la somme de 1 738 $, avec intérêts au taux légal, depuis le 4 mars 2009; CONDAMNE la défenderesse aux dépens fixés à 127 $. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2010
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