2021 QCCQ 8600, 2021 QCCQ 8600
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Sacks 2021 QCCQ 8600 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-61-070315-219 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE CHRISTINE AUGER, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ROBERT SACKS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le ou vers le 7 juin 2021, le défendeur est intercepté sur l’autoroute 50 direction ouest à Papineauville alors qu’il conduit une motocyclette dont le système d’échappement ne respecte pas l’article 258 du Code de sécurité routière [1] .
LES FAITS [ 2 ] L’agent de la Sûreté du Québec l’aperçoit lorsque le défendeur entre sur l’autoroute en émettant un « son détonnant » [2] , l’intercepte et procède aux vérifications en regardant à l’intérieur et l’extérieur du système d’échappement. Le système a une sortie double à droite avec les bouts coupés et très courts. À l’intérieur, l’agent constate qu’il est complètement vide, sans aucune paroi de déviation ou de déflecteur des gaz, rendant la chambre d’expansion incomplète. [ 3 ] Le défendeur reproche à l’agent l’absence de tests de décibels, de tests de tige/broche et d’observations détaillées.
Il soumet que son système d’échappement est muni d’une chambre d’expansion complète et conforme, munie de parois de déviation qui agissent comme déflecteur. Il ajoute qu’en 2018 et 2019, il est soumis à 2 vérifications de conformité avec des tests de tige/broche. [ 4 ] La moto est un modèle de 2002 et en 2014, il procède au remplacement du système d’échappement [3] différent du système d’origine, mais de la même longueur, chromé et double.
Il s’agit du système Harley Davidson « Paul Yaffe Design », avec une étiquette de conformité sur le côté [4] qui indique que le système est « légal » pour la route. [ 5 ] Pour être conforme, le système doit être muni de toutes les composantes prescrites au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers [5] , dont une chambre d’expansion complète. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le litige dans la présente affaire amène le Tribunal à retenir les questions en litige énumérées comme suit :
a) Est-ce que le défendeur a soulevé un doute raisonnable sur une prépondérance de probabilités quant à la conformité de son système d'échappement ?
b) Est-ce que la Poursuite a prouvé hors de tout doute que le système d'échappement ne répond pas à toutes les exigences du règlement ? ANALYSE
[ 7 ] L’article 258 du Code de sécurité routière exige que tout véhicule automobile doit être muni d’un système d’échappement conforme aux normes établies par Règlement [6] . [ 8 ] L’article 94 du Règlement stipule qu’«aucun élément du système d’échappement ne doit être remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du véhicule routier par le fabricant.» [7] [ 9 ] Sur les composantes du système d’échappement, l’
article 130 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers [8] précise que : 130. Le système d’échappement doit comporter tous ses éléments notamment le collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches. Les éléments du système d’échappement doivent être adéquats, solidement retenus aux points de fixation et aucun ne doit présenter de fuites de gaz aux raccords ou à un orifice externe autre que celui du tuyau de sortie des gaz et celui pour l’évacuation du liquide de condensation prévu par le fabricant du silencieux.
Aucun des éléments de ce système ne doit avoir été remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette. Le système d’échappement ne doit pas être muni d’un mécanisme permettant aux gaz d’échappement de ne pas passer par le silencieux.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «silencieux» un élément qui a les caractéristiques suivantes: 1° il est composé d’une chambre d’expansion , d’un déflecteur ou de tout autre dispositif mécanique, électronique, électrique ou acoustique ou d’une combinaison de ceux-ci, qui sont fixés de façon permanente et qui sont particulièrement conçus par le fabricant du silencieux pour réduire le niveau sonore des gaz d’échappement du moteur; 2° son diamètre extérieur est plus grand que celui du collecteur; 3° il a été conçu par son fabricant pour la motocyclette sur laquelle il est installé; 4° il ne doit pas porter de mention ou être identifié par son fabricant ou le fabricant de la motocyclette comme étant destiné à un usage spécial ou comme n’étant pas conçu pour être utilisé sur un chemin public.
Est-ce que le défendeur a réussi à soulever un doute raisonnable, sur une prépondérance de probabilités, quant à la conformité de son système d'échappement ? [ 10 ] Le défendeur dépose des photographies [9] et en particulier, du tuyau du silencieux à l’intérieur vers le soleil où on peut y observer un trou noir et le défendeur prétend que cette preuve démontre que la chambre d’expansion est complète, car le tuyau n’est pas vide [10] et qu’il est muni d’un déflecteur «baffle» et chambre à gaz conforme. [ 11 ] Pour être considérée comme une preuve qui peut soulever un doute raisonnable, la version du défendeur doit d’abord être crue et afficher une force probante suffisante. [ 12 ] Le Tribunal estime que la preuve photographique et le témoignage du défendeur sont insuffisants pour soulever un doute raisonnable.
Ce n’est pas parce que le défendeur affiche une photographie d’un tuyau noir dont le soleil ne peut pénétrer qu’il s’agisse d’une preuve de la présence de parois de déviation ou déflecteur afin de conclure que la chambre d’expansion est complète. Est-ce que la Poursuite a prouvé hors de tout doute que le système d'échappement ne répond pas aux exigences du Règlement ? [ 13 ] La Poursuite a le fardeau de prouver hors de tout doute la non-conformité du système d’échappement [11] . [ 14 ] Afin de prouver que le système d’échappement a été modifié, aucune preuve d’expertise ni preuve sonore n’est nécessaire [12] .
Du propre aveu du défendeur, le système a été modifié. De plus, cette modification doit augmenter le niveau sonore par rapport à l'original. Pour fournir cette preuve, on peut utiliser des techniques tels que le sonomètre, le test du fil ou encore la lampe de poche [13] , sans être obligatoire si dans l’ensemble de la preuve et les observations du policier, le Tribunal peut conclure à l’absence de certaines composantes obligatoires. [ 15 ] Le policier observe le silencieux à l’intérieur et constate sans hésitation que le silencieux est vide, en absence de parois de déviation.
Combiné avec la preuve du remplacement du système d’origine et le son détonnant sans que le moteur soit sollicité à outrance, le Tribunal conclut que le système d’échappement n’est pas conforme aux exigences du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers . POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée.
_________________________________ JUGE CHRISTINE AUGER, J.P.M. M e Sophie Ouellette Procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales Monsieur Robert Sacks Se représente seul Date d’audience : 18 juin 2021
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