2012 QCCQ 8768, 2012 QCCQ 8768
Opinion
Protection de la jeunesse — 122495 2012 QCCQ 8768 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No : 100-41-000669-038 DATE : 3 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse; Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J., L.R.Q. c.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1995. En novembre 2002, à l'âge de 7 ans, X a été placée dans un milieu substitut. [ 2 ] À ce moment, X vit de graves problèmes d'opposition avec des troubles de comportement à l'école. Elle a un trouble de santé sévère, soit un diabète de type 1 non contrôlé. [ 3 ] Il appert des rapports de cette époque que X a été témoin de violence conjugale et elle était au cœur d'un conflit entre les parents. Il appert également que le père a été incarcéré et la mère s'est retrouvée seule à prendre charge de l'enfant.
La protection de la jeunesse constate que la mère n'est pas en mesure de donner une routine aussi disciplinée que demande l'état de santé de X. La mère a de la difficulté à se lever le matin et travaille jusqu'à 22h00 en soirée. [ 4 ] X est placée chez ses grands-parents et on envisage un placement jusqu'à majorité à cet endroit. En 2004, le tribunal de la jeunesse est saisi d'une requête concernant le cas de l'enfant étant donné que celle-ci ne fonctionne plus chez ses grands-parents. L'absence du père dans la vie de sa fille est telle que la requête lui est non signifiée.
On trouve donc une famille d'accueil à l'enfant et elle est placée jusqu'à majorité. [ 5 ] Du 27 juin 2006 jusqu'en 2010, on a plutôt opté pour un centre de réadaptation avec une ressource intermédiaire jusqu'à sa majorité. En juin 2010, le tribunal ordonne le retour de l'adolescente chez son père et sa mère de façon à être en garde partagée.
Par la suite, elle est placée dans son milieu familial maternel. [ 6 ] À plusieurs reprises, les juges qui ont examiné l'évolution de l'adolescente constatent chaque fois, soit une amélioration drastique dans toutes les sphères, soit scolaire, personnelle, sa santé ou bien ils constatent une déchéance importante de la situation de l'adolescente qui devient en trouble d'opposition, ne désire plus prendre soin de sa santé et ne fait plus de suivi scolaire. [ 7 ] Compte tenu des nombreux placements dont plusieurs ont été faits jusqu'à majorité, l'adolescente a développé un trouble d'attachement selon certains rapports au dossier. [ 8 ] Le tribunal constate qu'aucune conclusion quant au trouble d'attachement n'est demandée lors du présent placement en famille d'accueil.
Un trouble d'attachement est souvent provoqué par des changements de milieu de vie font en sorte que les jeunes deviennent provocateurs dans leur milieu après une certaine période afin de tester si le milieu va résister ou démissionner. [ 9 ] Le tribunal croit donc important que l'adolescente soit évaluée et qu'elle puisse connaître les comportements reliés à ce trouble pour le futur. Le fait d'atteindre la majorité ne règle pas les problèmes de comportement mais fait en sorte que les jeunes adultes n'ont
plus aucun encadrement, repères ou services à partir de ce moment. Plus les troubles sont importants plus les jeunes adultes vont vivre des moments très difficiles à la fin des mesures de la protection de la jeunesse. [ 10 ] C'est pourquoi le tribunal va recommander à l'adolescente de se soumettre à une évaluation psychologique et un suivi si nécessaire.
De même, le tribunal va ordonner qu'en cas de refus de l'évaluation par l'adolescente, celle-ci soit sensibilisée par les intervenants aux troubles d'attachement. [ 11 ] Le tribunal est conscient que X n'a pas choisi de souffrir d'un diabète de type 1 qui est une maladie très sérieuse.
Elle n'a pas non plus décidé d'être témoin de violence conjugale et tous les autres motifs de compromission constatés dans les multiples rapports au dossier. [ 12 ] Le tribunal ne peut qu'encourager l'adolescente à prendre le contrôle de sa vie et décider elle-même et seulement pour elle- même d'avoir une qualité de vie qu'elle n'a jamais pu obtenir.
Le tribunal encourage X à acquérir de l'autonomie et l'encourage également à développer sa passion pour les chevaux afin d'être motivée à avoir une formation professionnelle comme elle le mentionne elle-même dans le rapport. [ 13 ] L'adolescente est capable de reprendre sa vie en main et elle l'a d'ailleurs prouvé par le passé. [ 14 ] Dans un an, X deviendra majeure et devra avoir acquis de l'autonomie dans toutes les sphères de sa vie.
Compte tenu des efforts remarquables que l'adolescente a déjà faits par le passé, le tribunal est convaincu qu'elle sera en mesure d'arriver à l'âge adulte avec le bagage nécessaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 juin 2011; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil et ce, jusqu'à majorité; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins de santé requis par son état; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente se responsabilise par rapport à son état de santé; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie et que l'adolescente s'engage à fréquenter un tel milieu; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents collaborent au plan d'intervention mis en place par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] RECOMMANDE qu'à l'intérieur de ce plan d'intervention, une évaluation psychologique soit faite quant à la gravité du trouble d'attachement que pourrait souffrir l'adolescente; [ 24 ] RECOMMANDE qu'un suivi psychologique soit fait sans délai si l'adolescente le désire; [ 25 ] RECOMMANDE qu'en cas d'un refus de l'évaluation et du suivi psychologique de la part de l'adolescente, celle-ci soit sensibilisée au fait que sa situation ait pu causé un trouble de l'attachement et des comportements que vit une jeune adulte avec un tel trouble; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents fassent un rapport périodique au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent eux-mêmes pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'adolescente; [ 28 ] CONFIE la situation d'X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Louise Fortin, pour l'adolescente Me Charles Bernard, pour la requérante Me Réjean Dubé pour Me Bruno Vargas, pour le père
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