2018 QCCA 1560, 2018 QCCA 1560
Opinion
Equifax inc. c. Li 2018 QCCA 1560 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027598-184 (500-06-000885-174) DATE : 21 septembre 2018 DEVANT L'HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. EQUIFAX INC. EQUIFAX CANADA CO. REQUÉRANTES - défenderesses c. DANIEL LI INTIMÉ - demandeur JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes recherchent la permission d’appeler d’un jugement du 7 mai 2018 de la Cour supérieure [1] (l’honorable Donald Bisson), district de Montréal refusant de suspendre une action collective au Québec jusqu’à ce qu’il y ait un jugement final dans l’action collective Agnew-Americano v.
Equifax Canada intentée en Ontario. *** [ 2 ] Outre le recours québécois, des actions collectives ont été intentées concernant les dommages causés par l’accès non autorisé par des tiers à des renseignements personnels en matière de crédit, en Ontario, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. [ 3 ] Le principal motif pour lequel le juge refuse la demande de suspension est que le recours au Québec a été déposé le 8 septembre 2017 alors que le recours ontarien Agnew-Americano a été déposé le 12 septembre 2017. Par conséquent, l’une des conditions de l’
article 3137 C.c.Q. ne serait pas remplie : 3137. L’autorité québécoise, à la demande d’une partie, peut, quand une action est introduite devant elle, surseoir à statuer si une autre action entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, est déjà pendante devant une autorité étrangère, pourvu qu’elle puisse donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec, ou si une telle décision a déjà été rendue par une autorité étrangère. [soulignement ajouté] 3137.
On the application of a party, a Québec authority may stay its ruling on an action brought before it if another action , between the same parties, based on the same facts and having the same subject is pending before a foreign authority, provided that the latter action can result in a decision which may be recognized in Québec, or if such a decision has already been rendered by a foreign authority. (emphasis added) [ 4 ] L’article 577 C.p.c. réfère également à ce critère :
577. Le tribunal ne peut refuser d’autoriser l’exercice d’une action collective en se fondant sur le seul fait que les membres du groupe décrit font
partie d’une action collective multiterritoriale déjà introduite à l’extérieur du Québec . Il est tenu, s’il lui est demandé de décliner compétence ou de suspendre une demande d’autorisation d’une action collective ou une telle action, de prendre en considération dans sa décision la protection des droits et des intérêts des résidents du Québec. […] [soulignement ajouté] 577. The court cannot refuse to authorize a class action on the sole ground that the class members are part of a multi-jurisdictional class action already under way outside Québec .
If asked to decline jurisdiction, to stay an application for authorization to institute a class action or to stay a class action, the court is required to have regard for the protection of the rights and interests of Québec residents. (…) (emphasis added) [ 5 ] Le juge note que seul le recours en Saskatchewan a été intenté trois jours avant celui du Québec. Même si la demande vise à suspendre le recours québécois jusqu’à jugement final dans le recours ontarien Agnew-Americano , le juge analyse le recours en Saskatchewan eu égard à la protection des droits et intérêts des résidents du Québec.
À cet égard, il souligne, parmi sept éléments, (1) que le recours en Saskatchewan risque de ne plus exister en raison d’une requête pour abus de procédures et (2) qu’aucune date d’audition pour l’autorisation n’est encore fixée en Saskatchewan alors que le juge est prêt à fixer l’audition de la demande d’autorisation au Québec cet automne. [ 6 ] Puis, le juge procède au même exercice eu égard au recours ontarien Agnew-Americano .
Il souligne que la protection des droits et des intérêts des résidents du Québec milite également fortement dans la poursuite des procédures au Québec parce que : (1) l’autorisation sera entendue au Québec plus rapidement qu’en Ontario, (2) le dossier ontarien ne comprend pas de portion spécifique pour les membres québécois, (3) il y a une particularité québécoise quant à la notion de contrat de consommation définie dans le Code civil du Québec et dans la
Loi sur la protection du consommateur [2] , ce que le dossier ontarien ne garantit pas de tenir en compte, (4) il n’y a aucun élément de preuve relativement à la participation des membres québécois dans le dossier ontarien, (5) les arguments des requérantes pour obtenir la suspension sont généraux, sans preuve ni démonstration spécifique et particularisée et (6) l’économie de ressources judiciaires et de celles des parties ne le convainc pas de suspendre. *** [ 7 ] Dans un premier temps se pose la question de savoir s’il existe ou non un droit d’appel d’un tel jugement rendu avant que l’action collective ne soit autorisée. [ 8 ] Cette question fait déjà l’objet d’un débat dans FCA Canada inc. c.
Garage Poirier & Poirier inc. [3] et elle a été déférée à une formation de la Cour. Pour cette raison, j’éviterai tout commentaire à cet égard. *** [ 9 ] Mais, de toute manière, même si un tel droit d’appel existait, j’estime pouvoir statuer sur la requête puisque je conclus qu’il n’y aurait pas lieu d’accorder la permission. [ 10 ] Le premier argument soulevé par les requérantes est que la jurisprudence serait contradictoire quant à la nécessité que le recours étranger soit intenté antérieurement au recours québécois pour que l’
article 3137 C.c.Q. puisse trouver application en matière d’action collective. [ 11 ] Je ne crois pas que l’on puisse parler d’une « jurisprudence » contradictoire, mais il est exact d’affirmer que le jugement de la Cour supérieure dans Chasles c. Bell Canada inc . [4] préconise une certaine souplesse dans l’analyse du critère d’antériorité. Ce jugement n’a pas été porté en appel. Dans les deux autres affaires citées par les requérantes [5] , les suspensions ont été accordées avec le consentement de toutes les parties.
Un juge peut toujours, dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion, suspendre un dossier à la demande des parties. [ 12 ] Le jugement en appel dans l’affaire Garage Poirier & Poirier inc. c.
FCA Canada inc. [6] élaborera peut-être sur ce critère d’antériorité, bien que la situation factuelle diffère quelque peu de celle en litige ici : dans Garage Poirier , les deux recours ont été intentés la même journée, alors qu’ici, le recours québécois est intenté plusieurs jours avant le recours ontarien. [ 13 ] Même s’il fallait conclure à une certaine souplesse dans l’analyse du critère d’antériorité, comme le préconise le jugement Chasles c.
Bell Canada inc. [7] , je conclus qu’ici, il faudrait rejeter la demande de permission d’appeler malgré tout. [ 14 ] En effet, le juge Bisson, après avoir décidé de l’interprétation à donner à l’
article 3137 C.c.Q. , a procédé à l’analyse de la protection des droits et des intérêts des résidents du Québec, comme le requiert l’article 577 C.p.c. Il conclut au rejet de la demande de suspension pour les motifs énoncés ci-haut. Il s’agit d’une décision essentiellement discrétionnaire et la Cour ne pourrait intervenir qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante. Or, le jugement ne montre aucune faiblesse apparente. POUR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice.
CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Marc-André Fabien Me Marie-Pier Gagnon Nadeau FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour les requérantes Me Erik Lowe MERCHANT LAW GROUP Pour l’intimé Date d’audience : 19 septembre 2018
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