2019 QCCQ 9638, 2019 QCCQ 9638
Opinion
Protection de la jeunesse — 19748 2019 QCCQ 9638 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 460-41-001845-189 DATE : 12 FÉVRIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X né le [...] 2012 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, ayant son bureau au [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents JUGEMENT [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X, compromis. [ 2 ] Il allègue que l’enfant subit des mauvais traitements psychologiques en raison des conflits entre la mère et son conjoint; qu’il est négligé sur le plan éducatif puisque la mère tolère des comportements inappropriés de son conjoint et qu’il y a un manque de routine. [ 3 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicables de confier l’enfant à sa mère avec de l’aide pour les neuf prochains mois que les contacts entre l’enfant et le conjoint de la mère soient supervisés avec une possibilité de lever la supervision lorsque la situation le permettra. [ 4 ] Les contacts entre l’enfant et le père demeureraient selon entente entre les parties. [ 5 ] Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour neuf mois. [ 6 ] La mère conteste les motifs de compromission.
Elle demande au Tribunal de rejeter la demande.
[ 7 ] Le père de son côté admet les motifs, mais demande au Tribunal que l’enfant lui soit confié. [ 8 ] La procureure de l’enfant, au terme de l’enquête, consent partiellement pour son client, à la demande du Directeur. Elle propose le maintien de l’enfant dans son milieu actuel tout en encourageant l’implication du père auprès de l’enfant. Elle juge qu’il ne sera pas possible au cours de la prochaine ordonnance de lever la supervision des contacts entre l’enfant et le conjoint de la mère. Les faits [ 9 ] X est âgé de sept ans. Il vit avec sa mère et son conjoint, monsieur C.
Il voit son père une fin de semaine sur deux. Sa mère est enceinte de six mois, de monsieur C. [ 10 ] En septembre dernier, X entame sa première année. Dès la rentrée, il rencontre des difficultés aux plans académique et social. Il n’écoute pas les consignes, dérange en classe et se montre parfois violent avec les pairs et les adultes. [ 11 ] Il rencontre une intervenante au besoin à l’école qui l’accompagne notamment lors des transitions.
Le jeune est fatigué, il s’endort à deux reprises dans son bureau. [ 12 ] X verbalise spontanément à son père, au personnel de l’école et à la déléguée qu’il y a beaucoup de chicanes violentes entre sa mère et le conjoint de celle-ci. Pour ne pas les entendre, il met ses écouteurs et joue à ses jeux vidéo. [ 13 ] De plus, il affirme être apostrophé de manière dénigrante par le conjoint de sa mère : petit criss, morveux, trou de cul. [ 14 ] Il reçoit des tapes derrière la tête, sur les bras ou sur les jambes. [ 15 ] X a peur pour sa mère.
Il a même tenté de se sauver de l’école pour la rejoindre et se rassurer. [ 16 ] Depuis la mi-janvier 2019, le jeune prend une médication pour un TDAH. Il est plus disponible aux apprentissages. [ 17 ] Au cours de l’évaluation du signalement, les parties signent une entente provisoire qui prévoit un interdit de contacts entre l’enfant et le conjoint de la mère, monsieur C. [ 18 ] Dès le lendemain, l’enfant modifie sa version des faits. Il explique qu’il ne savait pas que son beau-père n’est pas méchant, c’est parce qu’il n’écoutait pas les consignes.
Il mentionne également ne plus pouvoir voir son intervenante à l’école. [ 19 ] Le 10 janvier 2019 au terme de l’entente provisoire, le Tribunal maintient l’enfant chez sa mère, mais ordonne des contacts supervisés entre le conjoint et l’enfant. [ 20 ] La supervision des contacts met en lumière un jeune qui se dirige spontanément dans sa chambre pour jouer aux jeux vidéo.
Monsieur C, le conjoint de la mère, est adéquat dans ses interventions avec le jeune qui accepte l’affection de ce dernier. [ 21 ] Le jeune répétera à la déléguée, à chaque fois qu’il la rencontre, qu’il s’ennuie de monsieur C et qu’il comprend qu’il n’est pas méchant. [ 22 ] La mère confirme que la relation avec son conjoint est houleuse. À l’automne 2017, leurs conflits de couple incitent la mère et son conjoint à prendre certaines mesures. Ils optent pour avoir chacun leur appartement, tout en maintenant leur relation amoureuse. [ 23 ]
Malgré ces mesures, les policiers sont intervenus à cinq reprises dans le milieu familial pour des chicanes de couple. Ils ont même aperçu la mère en crise, armée d’un bâton ayant fracassé la vitre de la porte de l’appartement de son conjoint. L’enfant était présent lorsque sa mère a complètement perdu ses repères. [ 24 ] La mère perd tous ses moyens lorsque son conjoint lui demande de quitter lors d’une chicane. Elle refuse, craignant une rupture. [ 25 ] La mère confirme que son fils pour ne pas avoir conscience des conflits met ses écouteurs et joue à ses jeux vidéo sur sa tablette. [ 26 ]
Malgré ce qu’elle verbalise, la mère se qualifie de bonne mère. Selon elle, elle s’occupe bien de son fils et fait tout ce qu’il faut pour son bien-être. Les tapes de son conjoint ne sont que des marques d’affection, il en va de même pour les mots dénigrants.
Leurs conflits de couple sont normaux. [ 27 ] Son fils fonctionne bien chez elle, le problème réside à l’école. [ 28 ] Elle se dit impulsive pour avoir troué un mur lors d’une chicane, mais jure qu’il n’y a pas de violence conjugale. [ 29 ] Lorsqu’on lui demande d’identifier les sujets de discorde avec son conjoint, elle n’est pas capable d’en nommer un. [ 30 ] C’est du bout des lèvres qu’elle admet les impacts négatifs sur son fils, de ses prises de bec avec son conjoint. [ 31 ] La mère souffre d’anxiété, elle prend une médication pour contrer les symptômes. [ 32 ] La mère et son conjoint acceptent d’entreprendre des suivis auprès d’organismes communautaires, l’organisme A ou encore La ressource pour hommes, non pas pour régler des problèmes, mais seulement pour s’améliorer. [ 33 ] La mère a confiance au père. [ 34 ] Aucun motif de compromission ne le concerne.
Il demeure avec sa propre grand-mère qui a toujours été présente pour lui.
Financièrement, c’est plus difficile, puisqu’il doit se remettre d’un accident de travail survenu en 2016. Actuellement, il travaille à temps plein. Analyse [ 35 ] Le Directeur a prouvé de manière plus que prépondérante les deux motifs de compromission qu’il allègue. Les verbalisations spontanées, répétées et continues de l’enfant à plusieurs personnes renforcent sa crédibilité. D’ailleurs, la mère et son conjoint confirment certains éléments, mais tentent de leur donner une toute autre couleur, ce qui affecte grandement la fiabilité de leur témoignage. [ 36 ] Le Tribunal partage l’opinion du procureur du père.
Les comportements difficiles du jeune à l’école découlent directement de la dynamique malsaine dans laquelle il est plongé chez sa mère. [ 37 ] La mère nie ses difficultés, se mobilise par conformisme, défend son conjoint au détriment de son fils. Le changement de version du jeune suite à l’entente provisoire en est un bon exemple. [ 38 ] Cet enfant appelle à l’aide depuis septembre dernier. Sa mère ne veut pas l’entendre. [ 39 ] Quelles sont les mesures applicables dans l’intérêt de X? [ 40 ] L’enfant réclame de voir davantage son père. [ 41 ] Auprès de ce dernier, il reçoit réponse à ses besoins.
Le père bénéficie de l’aide de sa propre grand-mère. Aucun motif de compromission ne peut lui être reproché. L’intérêt de l’enfant mérite qu’il demeure dans un milieu familial qui ne présente pas de difficultés suffisamment importantes pour compromettre sa sécurité ou son développement. [ 42 ] La mesure de confier l’enfant au père permet de nous assurer que le jeune puisse maintenir la liberté d’exprimer ce qu’il vit et ce qu’il ressent. [ 43 ] Le lien est important entre l’enfant et sa mère.
Il faut le maintenir, mais les contacts devront être, bien évidemment, en l’absence de son conjoint. [ 44 ] Les contacts entre l’enfant et monsieur C seront selon entente entre les parties, supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 45 ] Le Tribunal n’envisage pas la possibilité de lever la supervision au cours de la prochaine ordonnance, puisque la mère et son conjoint n’ont pas encore franchi l’étape de reconnaître leurs difficultés. [ 46 ] Une fois cette étape franchie, il faudra qu’ils s’impliquent sérieusement et honnêtement dans des démarches pour corriger leurs difficultés personnelles, notamment d’impulsivité, de conflits de couple, tout en améliorant leurs capacités parentes. [ 47 ] Il faudra aussi permettre à l’enfant de rebâtir sa confiance en monsieur C.
Pour tout cela, il faudra plus que neuf mois durée de la présente ordonnance. [ 48 ] Le Tribunal recommande que l’enfant poursuive sa scolarisation à la même école. [ 49 ] La présente décision n’est pas prise contre la mère, mais bien uniquement dans l’intérêt de l’enfant. Il a droit de vivre dans un milieu familial exempt de conflits, de gestes de violence et de propos dénigrants, et ce, tout en pouvant bénéficier d’une routine et d’un encadrement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la partiellement la demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis, en vertu de l’article 38 1)
b) iii - Négligence éducative et 38 c) - Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’enfant à son père; AUTORISE en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues entre les parties; AUTORISE en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec monsieur C, par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, le tout, après entente et selon les modalités convenues entre les parties; RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant ses démarches afin de recevoir une aide reliée à la situation de violence conjugale et de son impulsivité; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que l’enfant poursuive sa scolarisation auprès de l’école A; ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l’application des mesures; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées
pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Andréanne Lacasse Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Pascale Gauthier Avocate de l’enfant M e René Sévigny Avocate du père M e Audrey Lacasse Avocate de la mère Date d’audience : 12 février 2019 Motifs écrits et signés : 27 février 2019 Dernière pièce déposée : D-5 et M-1
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