2016 QCCQ 642, 2016 QCCQ 642
Opinion
Cap Reit c. Bouchta 2016 QCCQ 642 COUR DU QUÉBEC (Division pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-02-211595-157 DATE : 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ cap reit Demanderesse c. khatam bouchta Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête de la défenderesse en opposition à la saisie-exécution mobilière (Art. 596 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 novembre 2015, la demanderesse a procédé à une saisie-exécution sur les biens de la défenderesse en vertu d’un jugement de la Régie du logement daté du 12 janvier 2006. [ 2 ] La défenderesse présente une requête en opposition à la saisie mobilière au motif qu’il y a erreur sur la personne parce que son prénom est mal épelé.
Son prénom est Bouchra et non Bouchta tel que le mentionne le jugement. Le premier étant attribué à un homme et le deuxième à une femme.
Cependant, le nom de famille qui apparaît au jugement est le bon (Khatam). [ 3 ] Dans le jugement de la Régie du logement, on fait référence à un locataire au lieu d’une locataire. [ 4 ] La demanderesse affirme qu’il s’agit bien de la défenderesse et qu’il n’y a pas d’erreur sur la personne. [ 5 ] La demanderesse soumet plusieurs documents, dont une communication du mois de décembre 2009, par les procureurs de la défenderesse, afin de s’enquérir auprès de la défenderesse de la possibilité de payer cette dernière. [ 6 ] La carte d’assurance maladie (avec photo) était du même nom de famille et de la même date de naissance que celle de la défenderesse. [ 7 ] Le numéro d’assurance sociale que la défenderesse aurait donné sur le formulaire d’offre de location de la demanderesse est incomplet, il manque des chiffres.
De plus, tous les autres chiffres fournis lors de l’audition sont les mêmes, sauf les deux derniers chiffres. Comment savoir lequel des numéros d’assurance sociale est le bon. La demanderesse use de toute sorte de subterfuges pour ne pas transmettre son numéro de carte d’assurance sociale. [ 8 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’entendre le témoignage de la défenderesse. Son témoignage est défensif et peu convaincant. Lorsque questionnée pour connaître son numéro d’assurance sociale, elle affirme au départ s’être fait voler son sac à main ainsi que son portefeuille qui contenait sa carte d’assurance sociale.
Elle se ravise et mentionne qu’elle a été victime d’un vol d’identité et qu’elle a dû changer toutes ses cartes (crédits et assurance maladie), mais qu’elle aurait conservé le même numéro d’assurance sociale. Elle affirme que ce vol d’identité est le motif principal qui explique pourquoi elle se trouve dans cette situation, et qu’il y a donc erreur sur la personne. [ 9 ] À cet égard, elle n’a fait aucune preuve pour démontrer qu’elle aurait été victime d’un vol d’identité.
Elle aurait pu fournir des lettres d’institutions financières attestant ce vol d’identité ou encore une lettre des agences de crédit qui ferait état que son compte fait l’objet d’une surveillance particulière pour un certain nombre d’années. La défenderesse a témoigné à cet effet, mais n’a apporté aucune preuve concrète. Son avocate s’est même opposée à la production d’un document faisant état de son dossier de crédit qui aurait pu confirmer le témoignage de la défenderesse. [ 10 ] La défenderesse doit démontrer, par prépondérance de preuve, que les motifs invoqués sont fondés.
Comme l’adage bien connu le dit : « Une tonne d’allégués ne valent pas une once de preuve ». [ 11 ] La demanderesse ne peut prétendre qu’une faute d’orthographe dans son prénom fait en sorte que l’on doit conclure qu’il y a erreur sur la personne, alors que le nom de famille est le bon et la date de naissance est la même. [ 12 ] Il est impossible de réconcilier les versions de la défenderesse eu égard à son numéro d’assurance sociale. Le premier numéro est incomplet, le deuxième porte tous les mêmes chiffres, sauf les deux derniers. Finalement, malgré son vol d’identité, la défenderesse
affirme avoir conservé le même numéro d’assurance sociale. [ 13 ] De plus, sans être déterminant, puisque le Tribunal n’a pas eu d’expertise en graphologie, le Tribunal constate que les signatures qui apparaissent au bas de l’offre de location (12 avril 2005), du bail (14 avril 2005) ainsi qu’à l’affidavit circonstancié (7 décembre 2015) sont très similaires. Les lettres « B » et « T », dans le nom de famille, sont quasi identiques.
Il s’agit là d’un élément de preuve de plus qui amène le Tribunal à conclure qu’il n’y a pas d’erreur sur la personne. [ 14 ] Le témoignage de la défenderesse n’est tout simplement pas crédible. [ 15 ] En conséquence, la requête en opposition à la saisie-exécution est rejetée. Pour ces motifs, le tribunal : REJETTE la requête en opposition à la saisie de la défenderesse; Condamne la défenderesse, Khatam Bouchta, à payer la demanderesse, Cap Reit, les frais judiciaires. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me Valérie Tellier Gestion jugements québec services juridiques inc.
Avocate de la demanderesse 6455, rue Jean-Talon Est, bureau 801 Montréal (Québec) H1S 3E8 Me Nawal Benrouayene Avocate de la défenderesse 45, Place Charles Lemoyne, bureau 104 Longueuil (Québec) J4K 5G5 Date d’audience : 9 décembre 2015
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