2014 QCCA 1027, 2014 QCCA 1027
Opinion
9146-7308 Québec inc. c. Granby (Ville de) 2014 QCCA 1027 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024106-130 (460-17-001494-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 MAI 2014 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9146-7308 QUÉBEC INC. Me Régis Nivoix DOYON IZZI NIVOIX
PARTIE INTIMÉE AVOCATE VILLE DE GRANBY Me Vanessa Gravel NORMANDIN GRAVEL RHÉAUME AVOCATS INC.
En appel d'un jugement rendu le 2 décembre 2013 par l'honorable Suzanne Mireault de la Cour supérieure du district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Interlocutoire – demande d'amendement rejetée Greffière d'audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h34 : Début de l'audience. 10h34 : Plaidoirie de Me Régis Nivoix. 11h00 : Plaidoirie de Me Vanessa Gravel. 11h07 : Me Nivoix n'aura pas de réplique à présenter. 11h07 : Suspension de l'audience. 11h18 : Reprise de l'audience. 11h18 : ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette – voir page suivante. 11h19 : Fin de l'audience.
Linda Côté Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après s’être vue refuser un certificat [1] prévu par le premier alinéa de l’
article 32.3 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [2] (« la LQE »), l’appelante a intenté le 1 er novembre 2011 un recours en mandamus pour contraindre l’intimée à lui délivrer ce certificat. Les conclusions de ce recours étaient énoncées comme suit : ACCUEILLIR la présente requête introductive d’instance en mandamus ;
ANNULER la résolution du Conseil municipal de la Ville de Granby datée du 11 septembre 2009; DÉCLARER que les articles 32 et 32.3 de la
Loi sur la qualité de l’environnement sont inopposables à la demanderesse; ORDONNER aux autorités municipales d’émettre, sans délai, les autorisations requises par la demanderesse pour l’agrandissement du parc de maison mobile Domaine Fontainebleau ainsi que son réseau d’égouts et d’aqueduc; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution; RÉSERVER à la demanderesse tous ses droits et recours en dommages.
Le 12 novembre 2013, alors que le dossier est en état et que l'audition doit avoir lieu la semaine suivante, l’appelante demande d’amender sa procédure en y ajoutant quatorze paragraphes contenant de nouvelles allégations et en substituant aux conclusions précitées les conclusions suivantes : DÉCLARER que les décisions prises par le conseil municipal de la Ville de Granby, le 11 septembre 2009, portant le numéro 090908878 et le 5 juillet 2013 portant le numéro 2013-07-0630 soient déclarées nulles à tout fin que de droit; ( sic) DÉCLARER que la défenderesse et ou ses représentants ont abusé de leur pouvoir discrétionnaire lors de leur délibération et leur prise de décision dans le cadre de la demande déposée par la demanderesse pou prolonger les infrastructures privées d’égouts et d’eau potable sur le Domaine Fontainebleau; DÉCLARER que la défenderesse et ou ses représentants ont agi de mauvaise foi en obligeant la demanderesse à soumettre un dossier technique complet pour étayer sa demande alors qu’elle connaissait préalablement à celle-ci les motifs qu’elle allait utiliser pour motiver ce refus; RÉSERVER à la demanderesse tous ses droits et recours en dommages et intérêts contre la défenderesse.
L’intimée s’est opposée à cette demande. [ 2 ] Consciente que l’article 199 C.p.c. doit recevoir une interprétation large et libérale, et que « le droit à la modification est la règle et non l’exception », la juge saisie de la demande a néanmoins estimé qu’il lui fallait opposer un refus à l’appelante [3] . Elle s’en est expliquée en ces termes : [27] Ici, la majeure
partie des amendements proposés changent la nature du recours et introduisent une demande presqu’entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale. [28] Si la Cour permettait ces amendements, il en résulterait aussi un grave préjudice pour Granby qui a déjà produit sa défense et lié contestation quant aux arguments soulevés de part et d’autre. [29] En outre, ces amendements ne servent pas les intérêts de la justice puisqu’ils modifient l’équilibre des droits des parties.
Or, la préservation de cet équilibre en est un élément essentiel. [30] Enfin, un contrat judiciaire a été formé et les amendements proposés viendraient l’annuler. [ 3 ] À ces motifs, qui sont fondés, on peut ajouter deux observations qui militent en faveur du même résultat. Premièrement, telles qu’elles sont formulées, les nouvelles conclusions de l’appelante sont purement théoriques.
Si cette dernière estimait avoir droit à des dommages-intérêts, elle devait évaluer son préjudice et réclamer un dédommagement plutôt que de solliciter un jugement de nature déclaratoire et une réserve de ses hypothétiques droits et futurs recours. Deuxièmement, l’
article 32.3 de la LQE dans son second alinéa énonce ce qui suit : Si la municipalité s'objecte à la délivrance du permis, le sous-ministre doit tenir une enquête et permettre aux intéressés de présenter leurs observations avant de prendre sa décision. En d’autres termes, la LQE offrait déjà une voie de redressement, de sorte que le refus du certificat par l’intimée n’équivalait pas à une fin de non recevoir de nature à faire obstacle à une demande d’autorisation présentée par l’appelante selon les termes de l’
article 32 de la LQE. [ 4 ] Dans ces conditions, il était entièrement approprié pour la juge de première instance de refuser les amendements proposés. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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