2015 QCCQ 9684, 2015 QCCQ 9684
Opinion
Malette c. Dupuis 2015 QCCQ 9684 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022299-140 DATE : 15 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE MALETTE Demanderesse c.
MARC DUPUIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Monique Malette réclame à Marc Dupuis 750 $ représentant le solde d’un prêt de 1 000 $ consenti le 30 juillet 2014. [ 2 ] Par sa contestation écrite, monsieur Dupuis allègue qu’aucun document écrit ne constate le prêt. Il ajoute avoir reçu la somme de 1 000 $ à
titre de cadeau. I- QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La somme de 750 $ réclamée par madame Malette constitue-t-elle un prêt ou un cadeau à l’endroit de monsieur Dupuis? II- CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Un contrat de prêt, à l’instar de celui qu’allègue madame Malette, se forme par le seul échange de consentement des parties, conformément à l’
article 1385 du Code civil du Québec ( CCQ ). [ 5 ] Un contrat de prêt entre particuliers n’a donc pas besoin de revêtir la forme d’un écrit pour être valide, sous réserve de pouvoir en faire la preuve devant le Tribunal. [ 6 ] L’article 2862 CCQ permet à une
partie de faire la preuve d’un acte juridique d’une valeur de moins de 1 500 $ par témoignage. [ 7 ] Le témoignage de madame Malette ainsi que la preuve documentaire versée au dossier démontrent, de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 CCQ, qu’un prêt de 1 000 $ a été consenti à monsieur Dupuis au mois de juillet 2014 et qu’un solde de 750 $ demeure impayé à ce jour. [ 8 ] De plus, les messages publiés par les parties sur le réseau social Facebook entre le 29 septembre et le 22 octobre 2014 ainsi que leur échange de messages textes (texto) du 2 novembre 2014 confirment que monsieur Dupuis reconnaît qu’il s’agissait bien d’un prêt.
Il est à noter que ce dernier s’engage à rembourser à madame Malette les sommes impayées dans ces échanges. [ 9 ] En aucun temps, dans les publications et messages textes mentionnés ci-devant, monsieur Dupuis ne mentionne-t-il qu’il aurait reçu ces sommes à
titre de cadeau.
[ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE Marc Dupuis à payer à Monique Malette 750 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ à compter du 4 décembre 2014, date d’échéance de la mise en demeure; [ 12 ] CONDAMNE Marc Dupuis à payer à Monique Malette les frais judiciaires de la demande fixés à 74,25 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 8 juillet 2015
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