2012 QCCQ 8672, 2012 QCCQ 8672
Opinion
Protection de la jeunesse — 121988 2012 QCCQ 8672 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-001554-083 DATE : 19 AVRIL 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X né le [...] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de Le Centre jeunesse A ayant son bureau au […], Ville A, district A, […],
Partie requérante, -et- A , père décédé, -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec) district B, […], La mère . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête du 30 mars 2011 , amendée le 15 juin 2011 , le 23 août 2011 et le 16 février 2012 , la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la situation de l'enfant X maintenant âgé de sept ans, et plus particulièrement le jugement du 13 janvier 2011 le concernant. [ 2 ] D'entrée de jeu, quelques remarques particulières s'imposent pour une meilleure compréhension de la situation spécifique de cet enfant. [ 3 ] Premièrement , le Tribunal doit tenir compte de l'histoire bien documentée de la situation de cet enfant et de sa famille, notamment en considérant les jugements du 22 avril 2009 , 24 novembre 2009 , 27 août 2010 et celui dont on demande aujourd'hui rendu en date du 13 janvier 2011 .
[ 4 ] Ce dernier jugement prévoyait ambitieusement gouverner la situation de l'enfant et de sa fratrie pour une période de six mois.
Le Tribunal choisit de ne pas citer d'extraits du jugement du 13 janvier 2011 et des jugements précédents, tous rendus par le juge soussigné, préférant référer les parties à leur contenu intégral. [ 5 ] Deuxièmement , il est utile de garder présent à l'esprit que dès le 30 mars 2011 [1] , la Directrice de la protection de la jeunesse déposait une requête en révision et une requête accessoire en mesures provisoires afin que les contacts de l'enfant avec sa mère soient de nouveau supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Le 1 er avril 2011 , les parties se retrouvent au Tribunal, mais la mère choisit de quitter précipitamment les lieux avant l'étude de la situation (article 76.1 L.P.J. ).
Le Tribunal accepte de reporter l'audition de la requête pour mesures provisoires au 6 avril 2011 pour permettre à l'avocate habituelle de la mère d'être présente. [ 7 ] Le Tribunal suspend le prochain contact de l'enfant et de sa fratrie avec leur mère jusqu'au 6 avril 2011. [ 8 ] Toujours le 6 avril 2011 , toutes les parties sont présentes et représentées par leurs procureures habituelles. [ 9 ] Au terme de l'étude de la situation, l'enquête est fixée au 16 mai 2011 et le Tribunal maintient la suspension des contacts de l'enfant et de sa fratrie avec la mère, principalement en raison des allégations prouvées décrivant l'instabilité émotive de leur mère depuis le jugement du 13 janvier 2011 de même que l'accentuation de sa désorganisation depuis le 14 mars 2011 (notamment les menaces de faire casser les deux jambes du père, menaces de faire casser les deux jambes de la déléguée de la direction de la protection de la jeunesse et menaces de mort à l'égard du père…). [ 10 ] La preuve montre que la mère semble de nouveau incontrôlable et ingérable, même dans le cadre de contacts supervisés. [ 11 ] Toujours le 6 avril 2011 , la mère, bien conseillée par son avocate, décide enfin de consentir à ce que les trois enfants accompagnent leur père à l'extérieur du pays (une fin de semaine au New-Hampshire au printemps 2011, au cours du mois d'avril ou mai 2011 et un voyage d'une semaine en Floride des trois enfants en juillet 2011) le voyage ne devant pas excéder sept jours consécutifs (pièce D-2 [2] ). [ 12 ] Troisièmement , le 2 mai 2011 , l'impensable tragédie meurtrière survient. [ 13 ] Pour des raisons que la preuve ne permet pas de comprendre, le père décide d'assassiner ses trois enfants .
Au petit matin, le père, désirant, semble-t-il se donner la mort, les fait brûler vifs dans sa camionnette; Y, huit ans, et Z, âgée de trois ans, décèdent sur place. Le père choisit lâchement de quitter les lieux. Il ouvre la portière de la camionnette, côté conducteur, pour s'extirper des flammes. [ 14 ] X, alors âgé de six ans, profite de cette occasion pour quitter le véhicule et sauver sa peau. Il voit la camionnette brûler, entend son frère et sa sœur, prisonniers du brasier, hurler, voit son père partir en direction d'un champ voisin, puis n'entend plus rien.
L'enfant, gravement brûlé, a les deux mains en lambeaux. Sous le choc, il prend instinctivement la direction opposée à son père et sera bientôt recueilli. Il est alors hospitalisé à l'hôpital A de Ville C. [ 15 ] Après des recherches intensives menées sous la supervision de la Sûreté du Québec, le père est retrouvé mort à environ un kilomètre de l'incendie le lendemain, 3 mai 2011 .
Il aurait mis fin à ses jours avec une arme à feu (certificat de décès- pièce D-1). [ 16 ] Le 3 mai 2011 , le Tribunal est saisi d'une demande d'une requête verbale en modification des mesures provisoires ordonnées le 6 avril 2011 [3] . [ 17 ] La preuve est alors à l'effet qu'à son réveil à l'hôpital, le premier réflexe de cet enfant en pleurs a été de réclamer la présence de sa mère à ses côtés. [ 18 ] M me la juge Marie-Josée Ménard ordonne diverses mesures provisoires de protection dont celles que l'enfant sont confié au centre hospitalier où il est déjà et qu'il continue de recevoir les soins et services de santé requis par son état, confie l'exercice des attributs de l'autorité parentale relatifs à la santé de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse (vu l'histoire antérieure du dossier).
Le Tribunal autorise et balise les contacts de l'enfant avec sa mère et avec les grands-parents paternels, le tout jusqu'au 16 mai 2011. [ 19 ] Quatrièmement , le 16 mai 2011 , après avoir entendu les témoignages de la nouvelle déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et de la mère, de même que les représentations de l'avocate de la Directrice, de l'avocate de la mère et celle de l'enfant, le Tribunal, après avoir offert ses sympathies à la mère triplement endeuillée, modifie provisoirement l'ordonnance rendue le 3 mai 2011 et : ▪ confie l'enfant, dès qu'il obtiendra son congé de l'hôpital, à un couple de la famille élargie de la mère nommément désigné et suggéré par elle en lieu et place d'une famille d'accueil d'étrangers; ▪ autorise en faveur de l'enfant des contacts avec sa mère selon entente entre les parties, contacts supervisés par une personne désignée par la Directrice dans un contexte plus souple; ▪ autorise en faveur de l'enfant des contacts avec sa famille élargie (branche paternelle), notamment ses grands-parents ainsi que des oncles, selon entente entre les parties adultes (mère et D.P.J.); à défaut d'entente, le Tribunal déterminera les modalités à la demande d'une partie; ▪ ordonne que l'enfant continue de recevoir les soins et services de santé requis par son état; ▪ ordonne que l'exercice des attributs de l'autorité parentale concernant les soins de santé retiré à la mère lui soit remis et fixe l'enquête au 29 juin 2011, du consentement des parties.
[ 20 ] Cinquièmement , l'enquête s'est par la suite répartie sur quatre journées d'audition soit les 29 juin 2011, 29 août 2011, 23 septembre 2011 et le 24 février 2012 [4] . [ 21 ] Outre une preuve documentaire pertinente de qualité, le Tribunal a eu le privilège d'entendre onze témoins, certains à plus d'une reprise [5] . [ 22 ] Chronologiquement, les faits prouvés retenus sont les suivants . [ 23 ] Le 29 juin 2011 , l'audition a été marquée par les témoignages successifs du grand-père paternel et de la grand-mère paternelle. Ceux-ci avaient présenté, le 23 juin 2011, une requête pour intervenir et être déclarés «
partie » au dossier en vertu de l'article 81 alinéa 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.P.J. ). [ 24 ] Dès l'appel du rôle, le Tribunal avait fait valoir à l'avocate représentant les grands-parents paternels qu'elle pouvait donner leur donner l'assurance qu'ils seraient entendus comme témoins et qu'elle pourrait même les assister afin qu'ils expriment tout ce qu'ils avaient à dire (article 81 alinéa 5 L.P.J.) . [ 25 ] Du même souffle, le Tribunal avait rappelé à l'avocate des grands-parents que l'histoire antérieure des relations entre la mère et la grand-mère paternelle des enfants était ponctuée de tensions extrêmes et de dérapages bien documentés ayant même eu des échos à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. [ 26 ] Dans le contexte de la récente tragédie, le Tribunal avait suggéré qu'il serait peut-être plus sage que les grands-parents paternels acceptent de ne pas alimenter le conflit avec la mère et qu'ils réfléchissent de nouveau à ce qu'ils désiraient vraiment exprimer au Tribunal. [ 27 ] Les grands-parents paternels ont, par la suite, accepté de retirer leur requête en intervention, se satisfaisant de pouvoir témoigner le jour même. [ 28 ] Le grand-père paternel a livré un témoignage sincère et vibrant, parlant avec son cœur et déposant même un aide-mémoire explicite qui confirme combien il est désolé et malheureux de ce qui est arrivé au point de ne pouvoir y croire (pièce GP-1).
Il exprime qu'il aimerait bien voir son petit-fils une fois par semaine et ajoute « je prétends que je peux lui être utile et je l'aime beaucoup ». [ 29 ] La grand-mère paternelle témoigne les bras croisés et sur un ton qui frôle le mépris [6] .
Outre le fait qu'elle affirme bien aimer son petit-fils et ses autres petits enfants, elle ne peut s'empêcher de « picosser » la mère qui pleure abondamment, en affirmant notamment maladroitement que la petite de trois ans, maintenant décédée, « c'était comme ma fille », ce qui fait réagir la mère au plus haut point. [ 30 ] Tout au long de son témoignage, la grand-mère n'a rien fait pour apaiser les tensions. Pour elle, il s'agissait simplement d'un autre
chapitre d'une guerre de mots avec la mère comme ennemie . [ 31 ] Par la suite, le Tribunal est informé par la déléguée que le 20 juin 2011 , lors d'une journée d'un contact supervisé entre l'enfant et sa mère, cette dernière s'est désorganisée au téléphone en hurlant en présence de l'enfant à propos d'un incident en apparence anodin. [ 32 ] Le Tribunal constate encore la fragilité émotive de la mère [7] que tous peuvent comprendre et respecter, mais dont l'enfant doit être préservé. [ 33 ] Le 29 juin 2011 , la mère croit fermement et avec une certaine candeur qu'elle repartira avec une ordonnance lui confiant son unique fils rien de plus, rien de moins. [ 34 ] À la fin de cette journée, le Tribunal précise aux parties qu'au cours de l'enquête, il a choisi à deux reprises de protéger la mère contre elle-même en suspendant l'audience lui permettant de ventiler [8] et ajoute qu'il y a deux mois à peine, cette tragédie n'était pas arrivée. [ 35 ] À ce moment, les contacts mère-enfants étaient suspendus . [ 36 ] Suite à la tragédie, les événements se sont bousculés.
Il y a eu la reprise de contact mère-fils autorisée par M me la juge Ménard, des contacts supervisés à l'hôpital, puis il a fallu gérer les funérailles des enfants et celles du père avec tout ce que cela implique… [ 37 ] Il a aussi fallu consacrer de l'énergie à prévoir où irait vivre l'enfant après avoir obtenu son congé de l'hôpital.
Le milieu proposé par la mère au lieu d'une famille d'accueil d'étrangers s'est avéré être la bonne mesure au bon moment. [ 38 ] Par la suite, il y a eu l'autorisation du Tribunal à ce que la Directrice exerce une supervision souple des contacts mère-enfant, d'attribuer de nouveau à la mère l'exercice d'attributs qui lui avaient été retirés. [ 39 ] C'est dans ce contexte, qu'arrive à l'agenda cette journée éprouvante du 29 juin 2011! [ 40 ] Le Tribunal a bien constaté [9] que la mère a été déstabilisée et qu'elle a très mal réagi aux propos de la grand-mère paternelle lors du témoignage de cette dernière. [ 41 ] Un autre élément à souligner concernant l'enquête du 29 juin 2011 est la nouvelle attitude d'ouverture et de transparence de la part de la mère de l'enfant concernant ce qu'elle sait être une préoccupation du Tribunal, à savoir sa santé psychologique et son équilibre mental (notamment ses variations d'humeur, ses emportements impulsifs…). [ 42 ] Au cours de l'audition du 29 juin 2011 , les signes précurseurs évidents montraient que la mère commençait franchement à déraper, comme elle a la capacité de le faire de façon grandiose [10] .
Comme la mère disait haut et fort qu'elle en avait «assez de ce
cirque », le Tribunal a fixé d'autorité la suite de l'enquête au 29 août 2011 et d'ici là, a ordonné la poursuite des mesures déjà en vigueur depuis le 16 mai 2011, permettant toutefois l'autorisation de lever la supervision des contacts mère-fils selon entente entre les parties, selon l'évolution espérée de la situation et si l'intérêt de l'enfant y trouvait son compte. [ 43 ] Au
chapitre de la preuve documentaire produite par la mère le 29 juin 2011, notons le rapport de son médecin traitant daté du 21 juin 2011 comportant les extraits suivants : Je suis le médecin de famille de madame depuis 1992 . […] Elle souffre d'un trouble d'adaptation avec symptômes anxio-dépressifs qui perdure depuis quelques années à cause des nombreux stresseurs qu'elle a vécus et vit encore. […] Elle a commencé à prendre de la médication en 2006 […] c'est à ce moment qu'elle a commencé à souffrir du trouble d'adaptation avec symptômes anxio-dépressifs. […] Madame est une personne anxieuse de nature et tout ce stress n'a fait qu'augmenter son anxiété la rendant parfois impatiente, parfois triste, souvent impulsive verbalement mais non violente, jamais suicidaire, jamais homicidaire, jamais psychotique . […] Je n'ai pas jugé nécessaire d'une consultation en psychiatrie mais elle a rencontré une psychiatre le 10 septembre 2010 en expertise demandée par son employeur. […] Celle-ci concluait dans son diagnostic : « Trouble d'adaptation avec anxiété et humeur dépressive en rémission partielle. »
J'ai revu la mère deux fois depuis la terrible tragédie du 2 mai 2011 qui a coûté la vie à deux de ses enfants et causé des blessures sérieuses à son troisième. Elle vit son deuil de façon très adéquate et appropriée. Elle est triste comme on peut l'être dans une telle situation, mais elle reste positive et elle regarde en avant, Elle répète souvent qu'elle et son fils méritent de vivre une vie calme, stable et d'être heureux.
Elle est plus anxieuse, moins concentrée et dort moins bien, mais elle est suivi par un psychologue une fois par semaine et elle est bien entourée de sa famille et amis . […] Donc, madame souffre d'un trouble d'adaptation exacerbé par les récents événements et d'un syndrome de deuil mais je trouve que l'évolution est favorable. […] Madame est une patiente fiable, qui prend sa médication, suit les consignes et vient à ses rendez-vous.
Elle n'hésite pas à demander de l'aide.[…] (pièce M-1, p. 1 à 3) (nos soulignements) [ 44 ] Pour sa part, dans un rapport du 20 juin 2011 , le psychologue traitant de la mère écrit : Madame est assidue et ponctuelle à ses rencontres. […] Elle présente jusqu'à maintenant un cheminement que je qualifierais de « normal » face aux étapes du deuil de ses enfants. Madame présente les gammes d'émotions qu'on retrouve lors d'un deuil en plus de l'incompréhension des gestes du père de ses enfants et de la colère, de l'injustice envers les Centres de la jeunesse .
Elle ne manifeste pas de dénigrement envers des personnes ou institutions. Madame présente de l'autocritique face à ses réactions, attitudes et comportements passés et actuels . Elle occupe une position d'ouverture envers mes interventions, mes commen- taires et suggestions qui lui sont faits pour améliorer sa communication, ses interventions et ses comportements auprès des gens qui l'entourent et de son fils. […] Madame s'appuie sur des bonnes valeurs pour se guider dans ses choix de vie et pour l'éducation de son fils. Elle se présente comme une mère aimante et soucieuse de l'éducation de son fils.
Elle est consciente de la tendance de surprotéger ou de surinvestissement qui pourrait être fait auprès de son unique enfant et s'efforce de garder un équilibre pour son bien-être et celui de son fils. Elle est en mesure de faire la distinction entre ses besoins et celui de son fils . […] Madame trouve important de mettre des limites à son fils et de les faire respecter d'une façon adéquate. Elle se montre soucieuse du bien-être de son fils, de son épanouissement et des valeurs éducatives à lui inculquer.
Elle manifester le désir de récupérer la garde de son fils et de collaborer aux étapes qui la mèneraient à une vie familiale pleine et entière. (pièce M-2, p. 1) (nos soulignements) [ 45 ] La mère a aussi déposé le rapport de cette expertise psychiatrique du 10 septembre 2010 à la demande de son employeur dans le cadre d'un arrêt de travail. [ 46 ] Le Tribunal note qu'à bien des égards, la mère est alors dans la fabulation et qu'elle se croit (pièce M-3, p. 5), qu'elle présentait alors une perte significative d'énergie et qu'elle était enceinte d'un conjoint [d’origine étrangère] [11] . [ 47 ] La psychiatre écrivait : Madame reconnaît avoir toujours été une femme au caractère fort, exigeante pour elle-même et envers les autres, qui est parfois un peu trop directe et impulsive verbalement . (pièce M-3, p. 8) (nos soulignements) [ 48 ] La mère confiait lucidement à la psychiatre regretter « l'impulsivité verbale dont elle a fait montre à plusieurs reprises et qui a possiblement nui à son dossier » (pièce M-3, p. 10). [ 49 ] Le diagnostic alors posé en était un de trouble d'adaptation avec anxiété et humeur dépressive en rémission partielle.
La médication prescrite était adéquate et la psychiatre écrivait : Il est par ailleurs prioritaire que madame continue de consulter en psychothérapie et que l'orientation soit cognitivo-comportementale en plus de travailler l'impulsivité et la gestion de la colère . (pièce M-3, p. 12 et 13) (nos soulignements) [ 50 ] La psychiatre soulignait avec justesse : Il est certain que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'information donnée et que le diagnostic posé l'est au regard des informations données par la patiente .
Il est cependant étonnant que la direction de la protection de la jeunesse ait maintenu des visites supervisées
lorsque madame reçoit ses enfants sans aucune raison valable, semble-t-il. (pièce M-3, p. 11 [12] ) (nos soulignements) [ 51 ] Ce partage d'informations provenant de la mère dénotait un changement radical d'attitude en ce sens qu'elle voulait que l'information circule et que le Tribunal (par ricochet la Directrice de la protection de la jeunesse également) ait accès au portrait véritable de qui elle est, n'ayant plus rien à cacher désormais , précisait son avocate. [ 52 ] Le 29 août 2011 , la journée commence mal, puisque l'avocate de l'enfant n'a pas pu revenir au pays à temps suite à l'ouragan Irène. [ 53 ] De plus, la mère ajoute également à cette tempête, décidant de lancer un cri du cœur désespéré au Journal […] dans son édition du […] 2011 (pièce D-6).
Choisir d'aller « plaider sa cause » sur la place publique a pu faire du bien à la maman et cela était aussi de la belle et bonne nouvelle!
Toutefois, cela n'ajoute rien à la preuve et n'influence pas le Tribunal devant appuyer sa décision seulement sur l'ensemble de la preuve [13] . [ 54 ] Le Tribunal reporte l'enquête en après-midi, puisqu'il semble que l'avocate de l'enfant puisse arriver à temps pour procéder, ce qui fut le cas. [ 55 ] La déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, dans son rapport du 19 août 2011 (pièce D-5), réfère aux réactions inadéquates de la mère à l'égard de l'avocate du père décédé qu'elle interpelle le 16 août 2011 dans un restaurant (comme étant « l'avocate d'un meurtrier » alors que cette dernière mange tranquillement avec ses deux enfants âgés de trois et six ans (pièce D-8). [ 56 ] Le tout se passe en présence de X qui est pris à témoin par la mère dans tout cela pour mieux culpabiliser l'avocate d'avoir fait son devoir à une époque où l'hypothèse que le père puisse mettre fin à ses jours après avoir tué deux de ses enfants et tenté de tuer X n'avait effleuré l'esprit de personne, pas même celui de la mère qui avait souvent exprimé que le père était un être faible qu'elle avait menacé de mort (pièce D-8). [ 57 ] À cette époque (fin juin 2011), la mère mentionnait à la déléguée vouloir limiter sinon interdire les contacts entre son fils et «la famille du meurtrier ».
La déléguée rencontrait l'enfant le 4 juillet 2011 qui mentionnait «spontanément» ne pas croire qu'il aurait le temps d'aller voir la famille de son oncle paternel et ses cousins. [ 58 ] De plus, la mère était décrite comme en brouille avec l'amie qui l'accompagnait lors de l'audition précédente… [ 59 ] Par ailleurs, le portrait du déroulement du mois de juillet 2011 brossé par la déléguée semblait calme et sans particularité. [ 60 ] Au mois d'août 2011 , la mère a beaucoup réagi au contenu du rapport du 19 août 2011, déclarant tomber des nues que la déléguée et l'autre co-auteur du rapport effectuent un lien pourtant évident entre ses propos et gestes irréfléchis en présence de l'enfant et la santé psychologique fragile de la mère . [ 61 ] Il ne faut pas oublier que le 29 août 2011 la mère réclame que son fils lui soit confié à plein temps. [ 62 ] À cela, il faut ajouter que le 15 août 2011 , la mère rencontre une intervenante qui a été déléguée du D.P.J. dans le dossier de ses enfants et l'interpelle en lui demandant « est-ce que tu vis bien avec ta conscience? – Oui, merci… - La mère lui dit : « C'est de ta faute si mes enfants sont morts » (pièce D-7, p. 1) . [ 63 ] Le 18 août 2011 , la même déléguée est dans un restaurant avec une amie pour prendre le petit déjeuner.
La mère entre dans le restaurant avec un homme et pointe du doigt la déléguée à plusieurs reprises. D'un pas décidé, elle se rend à la table de la déléguée et lui remet une carte affichant la photo de ses deux enfants décédés, souhaitant à la déléguée de passer une belle journée avec un sourire narquois et un regard méprisant.
Lors de l'audition, la mère est décrite par la déléguée comme une personne conflictuelle générant des conflits parce qu'elle souffre et que le bonheur des autres lui paraît insupportable. [ 64 ] La Directrice de la protection de la jeunesse suspend sa preuve et une ex-belle-sœur de la mère est entendue à la demande de la mère. [ 65 ] Cette personne accompagnait la mère lors de l'incident survenu le 16 août 2011 au restaurant et impliquant l'avocate du père décédé. [ 66 ] Le Tribunal retient, selon ce témoin anglophone qui ne comprend pas très bien le français, que la mère a bel et bien parlé à son fils, en français, de la dame qui était à l'autre table. [ 67 ] La déclaration écrite de l'avocate (pièce D-8) s'avère précise, fiable, crédible et c'est la version des événements que le Tribunal retient sur cet incident regrettable . [ 68 ] Il est évident que l'accumulation de tels incidents avait de quoi raviver des doutes de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la suite des choses… [ 69 ] L'enquête se poursuit le 23 septembre 2011 .
L'avocate de la mère mentionne avoir beaucoup discuté avec sa cliente qui reconnaît avoir trop parlé et s'être encore mise dans le trouble inutilement. [ 70 ] L'avocate demande au Tribunal l'autorisation d'effectuer une expertise indépendante de sa cliente par un expert en psychologie de son choix. Elle explique en quoi cette évaluation psychologique mère/enfant s'avère nécessaire et indispensable. [ 71 ] Sa cliente est consciente que cela impliquera forcément un délai de plusieurs mois où son fils continuera de vivre dans son milieu de vie actuel.
La mère continuera sa thérapie hebdomadaire et ce délai devrait contribuer à atténuer les séquelles du deuil de ses enfants qu'elle a à faire.
[ 72 ] L'avocate de la mère croit aussi qu'il est dans l'intérêt de cet enfant devenu fils unique par la force des choses que cette expertise soit réalisée. [ 73 ] L'avocate de l'enfant prend la balle au bond pour mentionner qu'elle aimerait que cette expertise soit conjointe. Elle y voit également une opportunité avantageuse pour son jeune client de participer à cette évaluation.
Cette idée est bien accueillie par l'avocate de la mère. [ 74 ] Cette dernière ajoute l'argument additionnel que sa cliente l'a expressément mandatée pour que le rapport d'évaluation psychologique soit déposé au Tribunal et aux parties quel qu'en soit le résultat . [ 75 ] L'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse n'a pas d'objection à cette demande de remise et voit d'un bon œil tant le résultat de cette évaluation que l'écoulement du temps qui aide parfois à voir plus clairement les enjeux de ce qui s'est passé. [ 76 ] Elle propose le maintien du statu quo jusqu'à la prochaine date fixée au 7 octobre 2011, date à laquelle les parties n'auront pas besoin d'être présentes.
Il s'agira alors de vérifier que le dossier ne se perde pas dans les limbes d'une liste d'attente quelconque… [ 77 ] Le 7 octobre 2011 , le 17 octobre 2011 , le 29 novembre 2011 et le 7 décembre 2011 , les procès-verbaux du dossier montrent des demandes de remise justifiées, le temps continuant de courir… [ 78 ] L'enquête s'est donc enfin poursuivie le 24 février 2012 . [ 79 ] À ce moment, sans surprise, la position de la mère demeure inchangée soit celle de reprendre immédiatement la garde à temps plein de son fils. [ 80 ] La seule différence que toutes les parties remarquent est celle d'une femme plus calme, capable d'autocontrôle de ses humeurs, nettement moins revendicative et cassante. [ 81 ] La preuve montre alors qu'après avoir exigé haut et fort et jusqu'à tout récemment non seulement que son fils lui soit confié, mais ne plus devoir composer avec « les persécuteurs de la D.P.J. », la mère , tout en ne sautant pas de joie à l'idée de devoir bénéficier de l'aide et des conseils de la Directrice de la protection de la jeunesse, dit être prête à travailler avec la nouvelle déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse au dossier depuis le 12 janvier 2012 . [ 82 ] Comme dans la plupart des enquêtes, l'écoulement du temps n'est pas neutre et a généré une modification du litige depuis la dernière date d'audition du 23 septembre 2011. [ 83 ] Pour la première fois, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande le retour de l'enfant auprès de sa mère , au plus tard à compter du 30 juin 2012 . [ 84 ] L'avocate de l'enfant attendra sagement la fin de l'enquête pour prendre position à l'effet que l'enfant devrait continuer de vivre dans son milieu de vie actuel pour une période de six mois avant de songer à son retour chez sa mère. [ 85 ] Comme si cette affaire n'était pas déjà suffisamment compliquée, le Tribunal a eu à composer avec des éléments de preuve inusités relatifs à cette expertise. [ 86 ] En premier lieu , l'expertise qui devait être le sujet d'un mandat conjoint de la part des avocates de la mère et de l'enfant a finalement été effectuée suite au mandat confié par l'avocate de la mère. [ 87 ] Il semble que des problèmes de communication sont survenus entre l'avocate de l'enfant et la psychologue évaluatrice et quelques courriels ont été échangés entre elles mais sans plus… [ 88 ] L'évaluation de la mère a été effectuée à la fin du mois de septembre 2011 et celle de l'enfant à la fin du mois de novembre 2011, mais le rapport d'évaluation est signé du 13 février 2012 . [ 89 ] Deuxièmement , le 30 janvier 2012 , la Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête pour faire exhiber un élément matériel de preuve, à savoir l'expertise psychologique déjà complétée (article 84.1 L.P.J. ) qui serait retenue par la psychologue comme moyen choisi pour obtenir son paiement. [ 90 ] Il ressort effectivement de la preuve entendue par M me la juge Marie-Josée Ménard le 9 février 2012 , qu'un litige civil existe (non-paiement d'une
partie du coût de l'expertise). La psychologue retient l'expertise et ne veut pas la déposer à moins d'y être forcée. [ 91 ] Le 8 février 2012 , un avocat, représentant la psychologue évaluatrice, écrit à l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse et confirme que la psychologue n'a pu percevoir un chèque de 500 $ émis par la mère qui a été refusé par la banque faute de provisions.
Le solde impayé est alors de 2 500 $ [14] . [ 92 ] M me la juge Ménard met fin à ce petit jeu, invitant tout le monde à assumer ses responsabilités et à ne pas retarder la date de la suite de l'enquête fixée au 22 février 2012, date qui est à la connaissance des parties et de la psychologue évaluatrice depuis le 7 décembre 2011. [ 93 ] Le Tribunal accueille donc la requête et ordonne à la psychologue nommément désignée de déposer son rapport écrit au plus tard le 14 février 2012 au greffe de la Cour avec copie à chacune des parties nommément désignées.
La signification par huissier du procès-verbal de l'ordonnance est ordonnée aux parties et à la psychologue.. [ 94 ] En troisième lieu , l'aspect le plus inusité relatif à cette expertise est le suivant.
[ 95 ] Seule experte entendue [15] , le contenu de son rapport et son témoignage vont carrément à l'encontre de la demande de la mère et de la position de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 96 ] La psychologue avait pris le temps de rencontrer la mère privément deux semaines avant l'enquête du 24 février 2012 pendant environ une heure trente [16] . [ 97 ] Bien que l'avocate de la mère avait pris connaissance du contenu du rapport et que sa cliente l'avait informée de la prise de position dévastatrice de la psychologue évaluatrice, elle a choisi de respecter l'engagement pris et de démontrer son intégrité personnelle et professionnelle en déposant le rapport (pièce M-4) et en assignant le témoin afin qu'il soit à la disposition des autres parties et du Tribunal. [ 98 ] Pour ce qui est de l'experte , le Tribunal retient d'abord son professionnalisme, sa neutralité et son indépendance professionnelle. [ 99 ] Bien qu'ayant été mandatée par l'avocate de la mère (et peut-être accessoirement par celle de l'enfant), il ne s'agit aucunement d'une évaluation de complaisance de la mère (sa cliente). [ 100 ] La psychologue a montré ne pas être l'experte d'une partie, mais une professionnelle dont les services ont été retenus par une
partie et qui, après évaluation, conclut de la manière suivante : Les comportements irrationnels et les débordements verbaux dont il a été fait mention dans les nombreux documents portés à notre attention […] relèvent des aspects caractériels présents au sein de la personnalité de madame. Cette femme est réactive et présente une certaine difficulté à gérer ses émotions. Elle nous exprime d'ailleurs être syntone face à cette tendance, expliquant que cela la soulage de dire tout haut ce qu'elle pense. Elle fait fi des conséquences que cette conduite impulsive peut entraîner.
Ce faisant, elle a manqué à sa fonction maternelle protectrice en dénigrant ouvertement le père devant ses enfants, tout comme elle l'a fait à l'endroit de la D.P.J. qu'elle présente à son fils, sans en être consciente, comme un organisme pouvant leur nuire, voire les persécuter .
Ces conduites caractérielles apparaissent chez madame, de façon particulière, dans des situations où elle se voit exposée à de l'opposition, à des contraintes, mais surtout à ce qu'elle perçoit comme de l'injustice. […] Nous considérons que de telles conduites ne sont pas adéquates, mais ne constituent pas, à elles seules, un motif suffisamment sérieux maintenant pour justifier le retrait de la garde de son fils . […] La présente évaluation de madame a surtout mis en évidence la présence d'une organisation dite maniaco-dépressive.
Il ne s'agit pas d'une pathologie, mais d'une façon particulière d'envisager la vie et d'entretenir des liens avec l'entourage . Les personnes qui présentent une telle organisation de personnalité peuvent s'avérer très fonctionnelles et adéquates. Leur adaptation peut varier, comme tout un chacun, en fonction des événements de la vie. L'équilibre psychologique de madame s'est vu fragilisé, lors de la séparation du couple, suite aux divers incidents déjà répertoriés. Il est à nouveau bouleversé par les événements tragiques que nous connaissons.
Suite à ce deuil pénible, nous comprenons que madame cherche à se rallier à son fils, seul enfant qui lui reste, dans un projet de faire leur deuil « ensemble ». Là encore, il s'agit d'une réaction instinctive de se rallier à celui ou ceux qui restent. Cependant, nous avons relevé maintes difficultés qui nous questionnent au sujet de l'aménagement de ces deuils. La présente évaluation indique que madame a réagi par un accroissement des mécanismes dits « maniaques » que l'on peut qualifier d'hypomanie bien que son état ne nécessite pas une intervention psychiatrique .
Cet état peut être précipité ou accentué par la prise d'antidépresseurs qui génère parfois un tel effet. Ce faisant, le processus de deuil est soit scotomisé [17] , soit nié soit minimisé . Madame propose à son fils de se réunir dans un projet commun qui tient peu compte de la réalité . Elle a en effet tendance à proposer désormais une image idyllique de la famille qu'ils ont connue et une vision irréaliste du père. Autant ce dernier était-il présenté sous un jour négatif lors de la séparation, autant est-il décrit maintenant sous un jour idéalisé.
Une telle vision clivée (tout bon/tout mauvais) propose une perception déformée de la réalité qui sème la confusion et peut même s'avérer pathologisante pour un enfant en train de définir et consolider sa perception du réel. […] Nous ne relevons présentement chez madame aucun symptôme dépressif alors qu'elle fait face à la perte de deux enfants. Ce qui nous inquiète est le fait qu'elle a tendance à inclure son fils dans cet aménagement « maniaque », empêchant par le fait même son fils de faire ses propres deuils .
L'évaluation de l'enfant a mis en évidence à quel point cet enfant est profondément ébranlé dans son psychisme suite aux nombreux traumatismes subis. Favoriser une issue « maniaque » nous paraît une alternative dommageable à long terme pour cet enfant, puisque les conflits non résolus continueront à opérer à bas bruit sans trouver de résolutions. Nous considérons indispensable, pour l'équilibre psychologique actuel et futur de l'enfant, que mère et fils poursuivent leurs deuils de façon « séparée ».
Bien que notre recommandation soit souffrante pour les deux protagonistes, il nous paraît indiqué de reconduire le projet de retour de l'enfant chez sa mère afin que celui-ci puisse faire ses propres deuils et assurer sa propre identité. Une mise à jour de la situation pourrait être faite au printemps 2013 afin de constater l'évolution de chacun et vérifier s'il y a lieu d'octroyer alors la garde de l'enfant à sa mère .
Il y a lieu de croire que madame aura consolidé son équilibre psychologique, aura retrouvé un rythme de croisière confortable, après ce vécu hautement traumatique, qu'elle pourra investir de façon privilégiée sa nouvelle vie de couple et qu'elle aura moins besoin de d'agripper à son fils. […] Nous avons longuement rencontré la mère pour lui expliquer la présente évaluation, son mode de fonctionnement, l'équilibre précaire de son fils, les écueils de leur relation. […] Madame s'est farouchement opposée au projet de ne pas récupérer la garde de son fils immédiatement.
Elle vit péniblement la présence de la D.P.J. dans le dossier et souhaiterait être libérée au plus tôt de « ce persécuteur ». Nous avons pu constater que l'état de madame s'est amélioré au cours des derniers mois en ce sens que l'hypomanie semble disparue pour faire place à un vécu dépressif plus adéquat à la situation. Elle n'a cependant pas encore la distance nécessaire face aux événements traumatiques, subis de part et d'autre, pour ne pas inclure son fils dans son propre vécu de deuil.
Il nous apparaît que favoriser immédiatement le retour de l'enfant auprès de sa mère risque d'avoir des effets néfastes sur son équilibre à long terme, puisqu'il devrait se cliver de sa
partie souffrante, consécutive à ses traumatismes, pour se rallier au projet maternel emballant de partager « ensemble » du «
tout bon ». (pièce M-4, p. 20 à 23 [18] ) (nos soulignements) [ 101 ] Lors de son témoignage, l'experte en psychologie et psychanalyste en rajoute pour mieux documenter sa peur que l'enfant soit en quelque sorte aspiré par la forte personnalité de sa mère. [ 102 ] Dans le scénario hypothétique où l'enfant devait ne plus être en mesure de vivre dans son milieu de vie actuel (ce qui n'est pas le cas), la psychologue va jusqu'à affirmer qu'il devrait alors aller s'adapter à un autre milieu de vie plutôt que de retourner vivre auprès de sa mère. [ 103 ] Quant à l'évaluation de l'enfant , la psychologue mentionne notamment la : « […] résurgence du même thème traumatique (feu destructeur) indiquant que cet enfant est rapidement envahi et cherche à se défendre de son mieux d'une telle reviviscence » (pièce M-4, p. 13). [ 104 ] Elle réfère à la perception par cet enfant « d'une image maternelle nourrissante et pouvant être encadrante… par contre, l'absence d'une mère protectrice et rassurante est soulignée dans le cadre de scénarios où l'enfant présente des troubles du sommeil » (pièce M-4, p. 14). [ 105 ] La psychologue écrit également : Il ne fait aucun doute pour nous que madame s'est avérée une mère présente, chaleureuse et attentive aux besoins de ses enfants.
Le fait que X a intégré l'image d'une « bonne mère » en dépit du fait qu'il ait été très tôt confié à son père, indique sans contredit qu'une relation significative a pu s'inscrire au sein de la dyade mère/fils et que cette relation a été intériorisée comme étant aimante et protectrice (pièce M-4, p. 19). [ 106 ] Pour la suite, il faut revenir aux conclusions déjà citées (pièce M-4, p. 20 à 23 [19] ). [ 107 ] Le Tribunal retient qu'il s'agit d'un enfant vivant encore intensément les séquelles du choc traumatique vécu et subi.
Un enfant attachant, courageux et en grand besoin de savoir à quoi s'en tenir et sur quoi peut-il vraiment compter . [ 108 ] Tout au long du témoignage ferme et peu nuancé de l'experte, la mère parvient à se contrôler et encaisse en pleurant discrètement, mais abondamment. [ 109 ] Confrontée par l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse qui lui mentionne que la Directrice, au dossier depuis 2009, recommande le retour de l'enfant auprès de sa mère dès la fin du mois de juin 2012, la psychologue répond : Ma position est que ça serait trop précipité… J'ai des craintes… J'ai peur que ça aille à l'encontre des besoins de l'enfant… [ 110 ] L'experte n'en démord pas, ce retour espéré de l'enfant auprès de sa mère ne peut être envisagé au mieux, dans le meilleur des scénarios, avant le printemps 2013 . [ 111 ] Même à ce moment, il n'y aura pas d'automatisme ou de garantie et il faudra encore tout réévaluer avant de prendre une décision. [ 112 ] Quant à la preuve présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse , le Tribunal mentionne d'abord et avant que lors d'une rencontre clinique, après avoir consulté les délégués de passage au dossier (au moins trois d'entre eux), quatre professionnelles se sont retirées dans un bureau pour formuler la nouvelle orientation recommandée par la Directrice de la protection de la jeunesse [20] . [ 113 ] Aucun des quatre décideurs n'est venu témoigner pour soutenir le changement de cap radical proposé par la Directrice de la protection de la jeunesse [21] [ 114 ] Les trois membres du personnel de la direction de la protection de la jeunesse envoyés au bâton au nom de la Directrice de la protection de la jeunesse ont été dans l'ordre celle qui était au suivi de l'enfant depuis novembre 2011 et qui ne sera plus au dossier, un intervenant qui n'est plus au dossier depuis le 7 novembre 2011 et la nouvelle déléguée qui affirme qu'elle sera la seule (et pour la mère et pour l'enfant), au dossier depuis le 12 janvier 2012. [ 115 ] Quant au délégué qui n'est plus au dossier depuis plus de quatre mois, il affirme que « mère et fils peuvent vivre un deuil distinct même s'ils vivent ensemble », sans réaliser que l'opinion qu'il émet n'a pas ce qu'il faut pour réfuter celle de l'experte en psychologie sur cette question. [ 116 ] Il ajoute « si nous attendons le moment idéal…» laissant à chacun le soin de compléter sa phrase. [ 117 ] Il mentionne, fort de son expérience avec la mère dans une période aussi difficile qu'intense, celle suivant la tragédie et jusqu'au début du mois de novembre 2011, « il y a une façon de travailler avec cette mère et nous croyons encore possible de le faire… nous croyons dans les forces de cette maman ». [ 118 ] Pour sa part, la mère témoigne avec un aplomb étonnant faisant preuve de retenue et très consciente de l'enjeu de cette fin d'enquête [22] . [ 119 ] Pour elle, reporter à plus tard le retour de son fils équivaut est peut-être à reporter pour toujours… [ 120 ] Cela semble au-dessus de ses forces.
La mère exprime bien pourquoi elle a besoin de son fils et surtout pourquoi son fils a besoin d'elle. [ 121 ] La mère mentionne que l'expertise de sa psychologue. à première vue, « c'est de l'argent jeté par les fenêtres », mais ajoute du même souffle que cela lui a permis tout de même d'allumer des lumières rouges sur des sujets dont elle n'était pas consciente .
[ 122 ] La mère dit avoir enregistré la rencontre d'interprétation avec la psychologue (à l'insu de celle-ci) et qu'elle remettra l'expertise à sa psychologue traitante (pièce M-4). [ 123 ] La mère mentionne qu'elle n'imposera jamais à son fils de vivre son propre deuil en disant qu'il a le sien à vivre et qu'elle l'encouragera à poursuivre son cheminement thérapeutique individuel et confidentiel, étant disponible si la psychologue de l'enfant avait besoin d'elle. [ 124 ] La mère ajoute prendre les mêmes médicaments, avoir un suivi médical régulier, participer activement à son suivi psychologique à toutes les semaines et bénéficier du soutien de certaines personnes-clés de son entourage et même de certains membres de la famille du père. [ 125 ] La mère mentionne avoir été prudente avant de faire présenter son amoureux, 35 ans, pas d'enfant, agent A [pour la compagnie A], à son fils.
Elle ajoute qu'elle rêve qu'un jour son fils puisse éventuellement s'identifier à un autre modèle masculin adulte positif, mais que cela prendra le temps qu'il faudra. [ 126 ] Sur le sujet délicat des contacts de son fils avec la famille paternelle , il ne faut pas gratter longtemps le vernis de ce sujet pour voir à quel point cette question ne saurait demeurer à sa seule discrétion personnelle . [ 127 ] La mère se sent notamment en compétition avec l'oncle paternel prénommé D.
Elle n'hésite pas à dire dit qu'il manque de jugement [23] et qu'il voudrait la garde de son fils pour mettre la main sur une somme d'un demi-million de dollars alors que sa famille est une famille de fraudeurs qui ont fait faillite… et c'est reparti pour les procès gratuits d'intention. [ 128 ] Sur ce sujet , la mère fait elle-même la preuve que ce qui est bon pour elle sera nécessairement bon pour son fils.
Elle confirme ni plus ni moins les inquiétudes de l'experte en psychologie. [ 129 ] La mère dit vouloir désirer mieux collaborer avec la D.P.J. et, au passage, elle glisse l'information qu'elle est en train d'écrire un livre, ce qui est son droit le plus strict et qui peut s'avérer une manière thérapeutique de ventiler une succession d'épreuves dans certaines circonstances et pour certaines personnes. [ 130 ] La seule préoccupation du Tribunal à ce sujet est de savoir si la mère sera capable de préserver et de protéger son fils dans la rédaction de son projet de livre ou si, comme cela est raisonnablement prévisible, décidera d'inclure son fils survivant, courageux et champion, dans son projet sans égard aux avis non sollicités de la psychologue traitante de l'enfant ou de la déléguée de la direction de la protection de la jeunesse, puisque après tout , c'est elle la mère et personne d'autre qu'elle sait ce qui est bon pour son fils . [ 131 ] La mère souligne par ailleurs être d'accord avec la recommandation de sa psychologue-experte lorsqu'elle précise qu'il faudrait doubler la fréquence des rencontres thérapeutiques de l'enfant avec sa psychologue (deux fois par semaine [24] ). [ 132 ] La mère conclut son témoignage en mentionnant qu'elle est convaincue qu'il lui paraît possible que son fils fasse son deuil à son rythme et qu'elle fasse le sien à son rythme, même s'ils vivent ensemble : « Mon fils est ma priorité, mais pas de façon maladive… », dit-elle. [ 133 ] L'ensemble de la preuve montre que nous sommes à un autre moment charnière important de la vie de cet enfant. [ 134 ] Il est bien établi que le rapport d'un expert de même que son témoignage ne lient pas le Tribunal, mais ne sauraient par ailleurs être écartés à la légère. [ 135 ] L'opinion personnelle d'un juge, aussi expérimenté soit-il, ne suffit pas pour écarter les recommandations d'un expert en psychologie [25] . [ 136 ] Certes, les positions respectives de la mère et de la Directrice de la protection de la jeunesse sont ébranlées par le témoignage accablant de l'experte en psychologie de même que par son rapport du 13 février 2012. [ 137 ] Le Tribunal est très conscient d'être invité à prendre une décision risquée .
Les décisions exemptes de risque ou à risque avoisinant le zéro n'existent pas à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. [ 138 ] Cet enfant en chair et en os n'est pas l'enfant d'une mère théorique mais bien de la mère qu'il a, une femme avec ses forces et ses faiblesses. [ 139 ] Même avant la tragédie du 2 mai 2011, le Tribunal n'oublie pas qu'il était déjà nécessaire d'intervenir et de le protéger. [ 140 ] Cet enfant a notamment survécu à une tentative d'assassinat de la part de son père. Il a été le seul témoin de la mort atroce de son frère de huit ans et de sa petite sœur de trois ans.
Il est une victime impuissante de ces événements traumatisants et en gardera des séquelles physiques et psychologiques à jamais. [ 141 ] La preuve conduit le Tribunal à poser la question suivante : le Tribunal est-il obligé d'attendre que les conditions théoriques et pratiques optimales mises de l'avant par l'expert soient cliniquement satisfaites (si elles peuvent l'être un jour) avant de prendre une décision risquée dans l'intérêt de l'enfant? [ 142 ] Poser la question équivaut ici à y répondre négativement . [ 143 ] Il vaudrait peut-être mieux attendre un an (printemps 2013), mais qui peut prédire ce que serait alors le déroulement de la prochaine année tant pour cet enfant que pour sa mère? [ 144 ] Personne n'est en mesure de répondre à cette question, ni l'experte en psychologie ni les témoins et les parties et pas même le
Tribunal. [ 145 ] La futurologie et les prédictions à saveur de certitude n'ont pas leur place dans cette prise de décision et le Tribunal doit trancher. [ 146 ] Les articles 3 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont les principes directeurs qui, à partir de l'ensemble de la preuve telle que faite, doivent guider le Tribunal dans cette prise de décision.
Article 3 : Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits . Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Article 4 : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial . Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible , la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son aĝe et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible , la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. (nos soulignements) [ 147 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse n'exige pas la perfection de quiconque ni même d'assurer à un enfant des conditions optimales de stimuler et de développement [26] . [ 148 ] À ce sujet, le Tribunal rappelle la sage maxime à laquelle M me la juge Claire L'Heureux-Dubé de la Cour Suprême du Canada référait en 1993 : En dernière analyse, lorsqu'il prend en considération le meilleur intérêt de l'enfant, c'est à bon plutôt qu'à mauvais escient que le juge fera montre de pragmatisme et appréciera les forces et les faiblesses respectives des parties ainsi que les limites de la nature humaine agir ainsi équivaut simplement à reconnaître que le mieux est parfois l'ennemi du bien [27] . (nos soulignements) [ 149 ] La preuve montre que la mère de cet enfant a suffisamment progressé depuis la tragédie pour mériter d'être le parent à plein temps qui aura la responsabilité de répondre à l'ensemble des besoins de son fils. [ 150 ] Cette mère est une « Good Enough Mother », une mère suffisamment compétente. [ 151 ] L'analyse minutieuse de l'ensemble de la preuve conduit le Tribunal à affirmer qu'il vaut mieux pour cet enfant , à ce moment précis de sa vie, (puisqu'il faut décider aujourd'hui et non l'an prochain ou plus tard) d'être confié à sa mère imparfaite plutôt que d'en être privé plus longtemps . [ 152 ] La transition de l'enfant de son milieu de vie actuel qu'il faut remercier pour tout ce qu'il a offert et dispensé à celui de sa mère s'effectuera progressivement mais rondement et rapidement . [ 153 ] Ce retour s'accompagne des risques inhérents et aux pièges que cette décision comporte, notamment ceux que l'enfant retrouve une mère qui l'aspirera dans le giron de son propre deuil, celui d'une mère surprotectrice qui l'étouffera ou celui d'une mère dont les fusibles risquent encore de sauter périodiquement même en présence de son fils. [ 154 ] De cela, la Directrice de la protection de la jeunesse est tout à fait consciente et c'est pourtant ce qu'elle recommande estimant qu'il s'agit d'un risque gérable qu'il n'est pas certain que le pire surviendra et que l'intérêt de l'enfant commande qu'il en soit ainsi. [ 155 ] Le Tribunal entérine qu'il s'agit là d'un bon résumé de la preuve prépondérante administrée. [ 156 ] Quant à la proposition de l'avocate de l'enfant de reporter de six mois le moment d'amorcer le retour de son client auprès de sa
mère, le Tribunal retient que ce délai semble correspondre à ce qui est communément appelé « couper la poire en deux ». [ 157 ] Avec égards, le Tribunal ne croit pas que la preuve soit de nature à reporter dans six mois ou au printemps 2013 au plus tard la décision difficile qui s'impose maintenant dans l'intérêt de cet enfant .
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente amendée le 16 février 2012; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore compromis; RÉVISE le jugement du 13 janvier 2011 le concernant; CONFIE l'enfant X à madame E et à son conjoint monsieur F jusqu'au 30 juin 2012 ; RECOMMANDE aux parties d'amorcer le retour progressif mais rapide de l'enfant dès maintenant et qu'il soit à temps plein auprès de sa mère, confié à celle-ci au plus tard le 23 juin 2012 ; AUTORISE d'ici là en faveur de l'enfant des contacts avec sa mère selon entente entre les parties; à défaut d'entente, le Tribunal les déterminera à la demande de l'une ou l'autre des parties, mais il vaudrait mieux miser sur une entente; ORDONNE en faveur de l'enfant des contacts avec les membres de sa famille paternelle (notamment les grands-parents paternels, l'oncle D, l'oncle G…), selon entente entre la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse, le tout suivant un calendrier de contacts raisonnables établi à l'avance; à défaut d'entente quant aux modalités , le Tribunal les déterminera dans l'intérêt de l'enfant à la demande de l'une ou l'autre des parties; RECOMMANDE aux parties, à la mère en particulier , de ne pas prendre le risque de laisser au Tribunal la responsabilité de déterminer les modalités de contact de son fils avec les membres de sa famille paternelle; ORDONNE en faveur de l'enfant qu'il continue de recevoir les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie et prend acte que la psychologue traitante de l'enfant doublera la fréquence du suivi psychologique actuellement en cours; PREND ACTE de l'engagement de la mère à participer activement aux mesures proposées pour mettre fin à la situation de la compromission de la sécurité et du développement de son fils, notamment en collaborant avec la nouvelle déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches thérapeutiques personnelles et de continuer de faire circuler l'information à la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse avec transparence; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de prendre personnellement connaissance du présent jugement; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein de Le Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa mère, et ce, jusqu'au 23 janvier 2013 ; CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse de Le Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Michel DuBois, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère M e Catherine Fournier Avocate de l'enfant Dates d’audience : 29 juin 2011, 29 août 2011, 23 septembre 2011 et le 24 février 2012
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