2013 QCCQ 9413, 2013 QCCQ 9413
Opinion
Protection de la jeunesse — 132655 2013 QCCQ 9413 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-011509-122 QUÉBEC, le 5 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 1996 Adolescent, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en révision et prolongation est présentée concernant un adolescent de 16 ans, X , né le […] 1996. Les parents de l'adolescent sont madame A et monsieur B. [ 2 ] On demande la révision et la prolongation d'une ordonnance prononcée par le soussigné le 26 octobre 2012 et dont voici certains extraits: «[4] X présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et trouble d'opposition avec provocation.
Cet adolescent a manifesté par le passé d'importants troubles de comportement bien décrits dans la Requête en protection.
Depuis quelques mois, la situation s'est beaucoup détériorée, comme qu'allégué au paragraphe 7 de la requête. [5] Le 16 août, X a dû être hospitalisé et le 17 août, il a été orienté en centre de réadaptation par l'application de mesures de protection immédiate prolongées le 20 août et suivies d'une ordonnance au même effet par la juge Line Gosselin le 27 août 2012. [6] Les nombreux rapports déposés font état des problèmes affectant X depuis plusieurs années et des interventions professionnelles qui en ont suivi.
Le rapport d'évaluation-orientation (pièce D-11) de la travailleuse sociale [intervenante 1] fait le point sur la situation actuelle. [7] Les parents de X étaient présents et madame A a résumé leur position commune. Elle est en accord avec le retour de son fils à la maison. Il faut savoir que nous avons affaire à des parents avec de très bonnes capacités parentales (pièce D-11, page 7).
Concernant les membres de cette famille, voici ce qu'en dit l'intervenante [intervenante 1] (pièce D-11, page 9): «Cela dit, il faut souligner que les membres de cette famille ont plusieurs forces oeuvrant comme facteur de protection et favorable au changement, soit la transparence, la collaboration, les capacités intellectuelles des parties, les capacités parentales, le milieu socioéconomique et le recours à l'aide extérieure.»
[8] Ainsi, X est en centre de réadaptation depuis le 17 août. Il est clair que cet arrêt d'agir était nécessaire compte tenu de la dégradation de sa situation. Ce jeune homme est décrit par ses parents comme une personne créative, sociable, intentionnée, généreuse, avec de beaux talents pour les travaux manuels. En centre de réadaptation, X s'est mobilisé, tel que le dit l'intervenante [intervenante 1] (pièce D-11, page 9): «Plus particulièrement concernant l'adolescent, nous faisons le constat que ce dernier s'est mobilisé durant son hébergement.
En effet, il a cessé de consommer, s'est trouvé un rôle social et a fait appel aux ressources professionnelles requises pour améliorer son fonctionnement social et travailler ses difficultés.» [9] X prend maintenant la médication requise. Il est bien intentionné. Il vit dans une bonne famille. Il faut espérer que sa situation continuera de s'améliorer et se stabilisera avec les mesures d'aide acceptées.» [ 3 ] C'est ainsi que le 26 octobre, X était retourné dans son milieu familial mais depuis, la situation s'est beaucoup améliorée.
Pour s'en convaincre, il suffit de considérer les admissions de l'adolescent faites par l'intermédiaire de sa procureure, le témoignage de sa mère auquel concourt son père et le rapport de la travailleuse sociale [intervenante 2], déposé sous la cote D-2, en y ajoutant les précisions apportées par l'avocate de X. [ 4 ] Le 10 janvier dernier, l'adolescent s'est désorganisé et a dû être conduit au [l’hôpital A] où il a rencontré un urgentologue. Ses parents ont refusé de le ramener à la maison.
Des mesures de protection immédiate ont été appliquées causant son hébergement en centre de réadaptation, suivies d'une ordonnance à portée provisoire au même effet rendue par madame la juge Colette Duford le 14 janvier 2013. [ 5 ] En regard de la situation actuelle de X, voici ce qu'écrit la travailleuse sociale [intervenante 2] (pièce D-12, pages 5 et 6): «X nécessite donc un temps d'arrêt réflexion en centre de réadaptation afin de se conscientiser à sa problématique de toxicomanie, ce qui n'est pas chose faite à ce jour et, par la suite, prendre des moyens concrets afin d'aller mieux.
Ses besoins surpassent ce que ses parents sont en mesure de lui donner en milieu familial, et ce, malgré leur bonne volonté. Par ses difficultés à gérer ses émotions, X nécessite de la réadaptation au quotidien afin qu'il apprenne à vivre des délais, des refus, des contraintes et des frustrations dans un lieu sécuritaire, où il ne peut blesser, se blesser ou fuir.
Reste à souhaiter qu'il entreprenne une démarche vers une thérapie interne ou un suivi psychologique, et ce, afin qu'il touche la source de ses problèmes.» [ 6 ] Ce point de vue de madame [intervenante 2] est partagé par les parents de l'adolescent. [ 7 ] Tel que la preuve le révèle, X se comporte mieux en centre de réadaptation depuis deux à trois semaines et les deux dernières sorties à la maison se sont bien déroulées.
Il s'agit de bonnes nouvelles auxquelles s'ajoute le fait que X s'est trouvé un emploi, s'est inscrit à un groupe d'entraide pour ses problèmes d'impulsivité et se déclare d'accord pour rencontrer un psychologue. [ 8 ] La situation de X demeure donc compromise en raison de ses problèmes de comportement sérieux, référence à l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Les mesures d'aide qui suivront reçoivent son accord et celui de ses parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence à l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; - QUE par la suite, il soit confié à ses parents; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées;
- QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire et/ou occupe un emploi; [ 12 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à prendre les moyens nécessaires afin de travailler son problème de toxicomanie et d'agressivité, notamment en participant à un groupe d'entraide pour ses problèmes d'agressivité et en participant à un suivi psychologique; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, j.c.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 5 mars 2013 /cb
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