2015 QCCA 1416, 2015 QCCA 1416
Opinion
Droit de la famille — 152227 2015 QCCA 1416 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024997-157 (500-04-062588-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANTE AVOCATS X... V... M e Guillaume benoit-gagné (ABSENT) m e ANDRÉ CORDEAU (ABSENT) (Gauthier & Cordeau) INTIMÉ AVOCATE F... V... Me SHEENA EPA NGALLE MIANO (Vanna Vong Avocat) En appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2014 par l'honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille - rétractation de jugement – nullité de mariage Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 3 septembre 2015. Les procureurs ont été dispensés de se présenter à l’audience et informés que l’arrêt de la Cour leur serait communiqué ce jour. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel rejette la requête en rétractation présentée par l'appelante à l'encontre du jugement par défaut prononcé contre elle par la Cour supérieure, le 12 mars 2014.
Ce dernier accueillait la requête introductive d'instance de l'intimé et déclarait la nullité du mariage des parties, mariage contracté en Albanie, le 2 septembre 2011. [ 2 ] La requête en rétractation de l'appelante ayant été précédemment reçue par la Cour supérieure (art. 485 C.p.c. ), le juge de première instance s'est prononcé sur le rescindant et le rescisoire, qui ont été traités en même temps.
Ainsi, les parties ont eu l'occasion de présenter une preuve complète de leurs prétentions respectives quant à la demande de nullité du mariage. [ 3 ] Ayant donné raison à l'appelante sur le rescindant, le juge de première instance lui donne cependant tort sur le rescisoire.
Il estime en effet que la preuve établit de manière prépondérante que le seul objectif de l'appelante, au moment où elle a épousé l'intimé, était d'obtenir le statut de résidente permanente au Canada (premier pas vers la citoyenneté) et qu'elle n'avait jamais entretenu de véritable projet marital : elle a poussé rapidement l'intimé au mariage, a feint d'accepter une vie commune avec lui jusqu'à ce qu'elle obtienne le statut de résidente permanente et l'a quitté quelques semaines plus tard, dès qu'elle en a eu l'occasion et le prétexte.
Elle est retournée dans son pays d'origine, d'où elle a fait savoir à l'intimé qu'elle n'entendait pas revenir au Canada, ni vivre avec lui, mais le priait de lui envoyer ses « papiers ». [ 4 ] Le juge, que ce soit dans son traitement de la rétractation ou dans celui des règles applicables à la nullité du mariage, n'a pas commis d'erreur de droit, du moins pas de celles qui sont susceptibles d'avoir un impact sur l'issue du litige.
Il n'a pas non plus commis d'erreur de fait manifeste et déterminante. [ 5 ] L'appelante a eu gain de cause sur le rescindant, en vertu de l'article 482 C.p.c. , la procédure introductive d'instance ne lui ayant pas été valablement signifiée, ce qui entraînait la rétractation du jugement du 12 mars 2014 (même si le juge ne s'est pas exprimé en ces termes). Cela dit, d'avoir eu gain de cause sur ce point n'entraînait pas que l'appelante aurait gain de cause sur le rescisoire, c'est-à-dire sur le fond de l'action intentée par l'intimé.
De fait, les moyens de défense qu'elle a fait valoir à l'encontre de celle-ci, quoiqu'ils n'aient pas été jugés frivoles au stade de la réception (où le standard d'appréciation est fort différent [1] ), n'ont pas été retenus par le juge de première instance, qui a plutôt estimé, au regard de l'ensemble de la preuve administrée par les parties, que l'intimé avait établi de manière prépondérante l'existence d'une cause de nullité du mariage. [ 6 ] Voyons ce qu'il en est.
[ 7 ] La jurisprudence reconnaît que, aux fins de l'
article 380 C.c.Q. , « le fait, pour un conjoint, de contracter un mariage dans l'unique but d'obtenir la citoyenneté canadienne et où est absente toute volonté de faire vie commune met en cause l'ordre public » [2] et constitue une cause de nullité du mariage. Or, le juge a conclu en l'espèce que l'appelante « a trompé le demandeur au moment du mariage, puisque sa seule et réelle intention n'était pas de vivre maritalement avec lui, mais plutôt d'obtenir un statut de résidente permanente ». Cette détermination est-elle viciée par une erreur manifeste et déterminante qui y ferait obstacle [3] ?
De l'avis de la Cour, l'appelante ne s'est pas déchargée du fardeau de cette démonstration, qui lui incombait. [ 8 ] Certes, ce n'est pas sans précaution qu'un tribunal en viendra à la conclusion qu'un mariage doit être annulé pour ce genre de raison.
Comme le souligne la Cour dans Droit de la famille – 091179 [4] : [36] Parce qu'il concerne une institution fondamentale, le recours en nullité du mariage doit faire l'objet d'un examen particulièrement sérieux pour éviter de dissoudre trop facilement les unions irréfléchies. […] [ 9 ] Qu'un examen sérieux soit requis n'empêche pas que le même standard de preuve – celui de la prépondérance, que prescrit l'
article 2804 C.c.Q. – s'applique en cette matière comme dans les autres matières civiles, le législateur n'ayant pas alourdi ses exigences à cet égard.
Pareillement, le fait qu'une preuve soit contradictoire (ce qu'elle était ici) ne signifie pas que le juge soit privé de conclure, après analyse, qu'elle penche, par prépondérance, d'un côté plutôt que de l'autre. [ 10 ] En l'occurrence, le juge, considérant tous les éléments qui lui ont été soumis, a statué que la preuve prépondérante allait dans le sens des prétentions de l'intimé et permettait de conclure que l'appelante n'avait jamais eu l' animus requis par le mariage, dont elle s'est servi comme instrument pour entrer au Canada et y obtenir le statut de résidente permanente.
La revue de la preuve ne permet pas de défaire cette conclusion, qui repose à la fois sur l'appréciation des témoignages des parties et sur une série de documents, dont, notamment, la pièce P-5, dans laquelle l'appelante, entre autres choses, admet n'avoir aucune intention de venir au Canada et n'avoir « jamais imaginé venir chez toi ».
Elle a tenté d'expliquer ce propos par un accès de colère, mais le juge n'a pas cru son explication, du reste fort succincte. [ 11 ] L'affaire repose d'ailleurs principalement sur l'évaluation de la crédibilité des parties et, en ce domaine, on connaît la déférence dont doivent faire montre les cours d'appel à l'endroit des déterminations du juge de première instance [5] . Une telle déférence est ici de mise. [ 12 ] Il y aura donc lieu de rejeter l'appel, mais, vu les circonstances, sans frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l'appel, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-France BICH, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Guillaume Benoit-Gagné Me André Cordeau (Gauthier & Cordeau) Pour la
partie appelante Me Sheena Epa Ngalle Miano
(Vanna Vong Avocat) Pour la
partie intimée Date d'audition : 3 septembre 2015
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