2013 QCCA 2091, 2013 QCCA 2091
Opinion
Boucher c. Richard 2013 QCCA 2091 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023725-138 ( 505-17-005663-119 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) MARIO BOUCHER Me Katherine Tsetsos INTIMÉ AVOCAT(
S) DONALD RICHARD Me Marilou Lévesque Chabot, médiateurs-avocats
Requête amendée de l'intimée en rejet d'appel d'un jugement prononcé le 14 juin 2013 par l'honorable Sophie Picard de la Cour supérieure, district de Longueuil. (Article 501 al. 4.1 et 5 C.p.c.) Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Marilou Lévesque. 9 h 38 Argumentation par Me Katherine Tsetsos. 9 h 56 Réplique par Me Marilou Lévesque. 9 h 58 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 58 Suspension de la séance. 10 h 16 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience ARRÊT [ 1 ] L'inscription en appel amendée soulève des questions de fait et s'en prend généralement à l'appréciation que la juge de première instance a faite de la preuve et, en particulier, de la crédibilité des témoins.
L'appelant souhaite notamment faire valoir que la pièce P-1, document qui constitue en apparence une reconnaissance de dette, a, d'une part, été trafiquée et, d'autre part, qu'elle a été signée par lui pour des raisons n'ayant rien à voir avec sa volonté de reconnaître une dette quelconque envers l'intimé, dont il nie la créance. [ 2 ] La juge a rejeté ces prétentions. Au regard de la norme de contrôle applicable en appel [1] , rien dans l'inscription amendée ou dans les explications fournies à l'audience de ce jour n'est de nature à justifier une intervention de la Cour ou même, simplement, de
justifier que l'affaire soit soumise à celle-ci pour être réexaminée. [ 3 ] Quant à l'argument nouveau de la prescription, il est en l'espèce irrecevable nonobstant l'
article 2881 C.c.Q . Permettre qu'il soit plaidé à ce stade, alors qu'il repose sur des faits ou des inférences qui auraient pu être contestés, serait porter atteinte aux droits de l'intimé, qui n'a pas eu au procès l'occasion de faire une preuve contraire [2] . De toute façon, dans les circonstances relatées par la juge de première instance, la reconnaissance de dette P-1 équivaut à renonciation à la prescription acquise. [ 4 ] Tout cela étant, la Cour estime que l'appel est voué à l'échec et doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête amendée en rejet d'appel avec dépens, et [ 6 ] REJETTE l'appel avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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