2017 QCCQ 9489, 2017 QCCQ 9489
Opinion
Protection de la jeunesse — 173924 2017 QCCQ 9489 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002161-161 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2006 ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 10 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger son ordonnance du 21 novembre 2016 qui le confie à sa mère pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice demande maintenant que l’enfant soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée jusqu’au 30
novembre 2017. [ 3 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 al. 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence ainsi qu’un rapport de révision et de réadaptation externe faisant état de la situation. Contexte et analyse [ 4 ] La situation évolue positivement depuis l’automne dernier. Les difficultés reliées à la présence de comportements d’aliénation parentale se sont résorbées et les relations de l’enfant avec sa mère sont revenues à la normale. L’enfant se plait dans ses deux milieux de vie et la lourdeur du conflit de séparation ne pèse plus sur ses épaules.
Le père reconnaît avoir adopté des comportements inappropriés et des attitudes aliénantes, mais veut maintenant se concentrer sur les besoins de son fils. [ 5 ] Par contre, les parents entretiennent encore des difficultés à communiquer de façon saine et efficace et la mère manifeste encore des craintes concernant la résurgence des conflits.
Cependant, chacun fait des efforts sincères afin que l’enfant ne soit plus impliqué dans leurs différends. [ 6 ] Depuis la fin du mois de mars, une garde partagée est réinstaurée et certaines tensions entre les parents sont encore observées plus particulièrement en ce qui concerne les décisions à prendre à l’égard de l’enfant. D’un côté, la mère démontre beaucoup de méfiance et de l’autre, le père peut avoir de la difficulté à faire des compromis. [ 7 ] L’enfant est décrit comme étant sportif, d’humeur joyeuse et s’adaptant facilement aux situations.
Ses comportements sont stabilisés et il ne tient plus de propos laissant craindre pour la présence d’aliénation parentale.
La situation demeure toutefois fragile et la présence de la Directrice est nécessaire afin de s’assurer de maintenir les récents acquis et de tenter d’améliorer les communications entre les parents, et ce, au bénéfice de leur fils. [ 8 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 21 novembre 2016; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE jusqu’au 30 novembre 2017 l’exécution des mesures suivantes : [ 14 ] QUE l’enfant soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée; [ 15 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 16 ] QUE la mère fasse les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi personnel au cours de cette période; [ 17 ] QUE le père poursuive son suivi en psychologie et qu’il suive les recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Père Mère Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 23 mai 2017 /mjb
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