2018 QCCQ 8737, 2018 QCCQ 8737
Opinion
Protection de la jeunesse — 18697 2018 QCCQ 8737 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001558-172 DATE : 21 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2001 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B (décédé) Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation concernant X, né le [...] 2001, âgé de 16 ans. CONTEXTE [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse est impliquée dans la vie de l’adolescent depuis 2010, alors qu’il avait des problèmes de comportement et qu’il y avait un problème de surveillance chez sa mère.
Après les mesures de suivi d’environ 2 ½ ans, le dossier est fermé. En juillet 2016, un nouveau suivi est instauré à la suite de problèmes de négligence chez la mère. À la même période, l’adolescent est placé en famille d’accueil. L’adolescent ayant acquis de bonnes habitudes de vie en famille d’accueil, une intégration chez sa mère est tentée à l’été 2017, sans succès; l’adoles-cent sortant sans la permission de sa mère, ne maintenant pas une hygiène corporelle acceptable et ayant recommencé à consommer de la drogue sur une base régulière.
Un jugement est rendu en septembre 2017 confiant l’adolescent à une famille d’accueil. ANALYSE [ 3 ] Lors de son retour en famille d’accueil, l’adolescent reprend rapidement ses bonnes habitudes de vie, fréquente l’école assidument et obtient de très bons résultats scolaires. Il fréquente la polyvalente dans un programme appelé A. [ 4 ] L’adolescent fait l’objet d’un diagnostic de TDAH avec prédominance de trouble attentionnel, un syndrome de Gilles de la Tourette et est dysphasique. Il ne prend aucune médication. [ 5 ] L’adolescent est le deuxième d’une fratrie de cinq enfants.
Son père est décédé et il a des contacts irréguliers avec son père biologique. [ 6 ] L’adolescent entretient de bons liens avec ses frères et sœurs et s’implique pour les surveiller et jouer avec eux. [ 7 ] L’adolescent a développé de bonnes façons de faire mais n’est pas capable de maintenir ses bons comportements chez sa mère. De son côté, la mère possède de bonnes capacités parentales mais n’arrive pas à mieux encadrer son fils.
[ 8 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens des articles 38b) 1 iii et 38b) 1 i de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 9 ] L’adolescent bénéficie de sorties de fin de semaine chez sa mère, lesquelles se déroulent adéquatement. La relation entre l’adolescent et sa mère est très bonne. [ 10 ] La mère éprouve de la difficulté à encadrer et stimuler adéquatement l’adolescent, notamment en raison de l’importante charge que constitue l’éducation de cinq enfants. Lorsque X est bien encadré, il n’a aucun problème de fréquentation scolaire.
Cet encadrement fait défaut chez la mère. [ 11 ] L’adolescent reconnaît que s’il retourne chez sa mère, il ne maintiendra pas sa fréquentation scolaire alors qu’il est très motivé par les stages qu’il effectue et il souhaite terminer son année. [ 12 ] L’adolescent doit apprendre à maintenir les acquis faits en famille d’accueil même lorsqu’il va chez sa mère. [ 13 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescent; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa famille se tiennent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter un milieu d’apprentissage; [ 18 ] ORDONNE à l’adolescent et à sa mère de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire; [ 19 ] ORDONNE à l’adolescent et à sa mère de participer activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa mère; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement, jusqu’au 26 juin 2018.
Signé le 21 février 2018 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet lebel, bernard, goulet, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Guay guay, côté, avocats Avocat pour l’adolescent Date d’audience : 13 février 2018
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