2018 QCCQ 7603, 2018 QCCQ 7603
Opinion
Croteau c. Autos Martin Vallé 2018 QCCQ 7603 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005490-168 DATE : 27 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE CROTEAU Demanderesse c. AUTOS MARTIN VALLÉ et LOCATION ACCÈS CRÉDIT INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ aux défenderesses à
titre de remboursement des versements faits sur la location d’un véhicule automobile et 1 000 $ à
titre de dommages représentant la somme versée par son père, M. Normand Croteau, à Autos Martin Vallée (Vallée). [ 2 ] Les défenderesses contestent la demande. La défenderesse Location accès crédit inc. (Location) a formulé une demande reconventionnelle de 1 000 $, qu’elle a abandonnée à l’audience. [ 3 ] La demande de la demanderesse est identique à celle qu’elle a formulée dans le dossier 400-32-012768-144 du district judiciaire de Trois-Rivières.
Par jugement prononcé le 23 février 2015, le Juge Alain Trudel de la Cour du Québec [1] a rejeté la demande de la demanderesse, il a également rejeté une demande reconventionnelle présentée par Location Accès crédit inc. pour le solde dû sur le contrat de location de l’automobile. [ 4 ] Le 17 juin 2015, le Juge Michel Caron de la Cour supérieure a annulé le jugement du Juge Trudel, principalement parce que ce dernier avait considéré que le contrat en était un de vente à tempérament alors qu’il s’agit, selon le Juge Caron, d’un contrat de louage à long terme [2] . [ 5 ] Le Juge Caron a donc accueilli la requête en révision judiciaire, annulé le jugement du Juge Alain Trudel et rejeté la réclamation de Location en remboursement du solde dû sur le contrat. [ 6 ] Le 6 septembre 2017, le Juge Pierre Allen de la Cour du Québec a rejeté la demande de la demanderesse parce qu’elle était absente à l’audition.
Il a aussi rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse. [ 7 ] La demanderesse a présenté un pourvoi en rétractation de ce jugement le 15 mars 2018, lequel a été reçu par le Juge Allen le 21 mars 2018. Le pourvoi en rétractation [ 8 ] La demanderesse allègue au soutien du pourvoi en rétractation de jugement, le fait que l’avis d’audition a été envoyé à une ancienne adresse alors qu’elle avait déposé au greffe de la Cour, son dernier changement d’adresse.
Il appert cependant que ledit changement d’adresse que la demanderesse a déposé au greffe, en était un ordonné par la Chambre criminelle et pénale puisque la demanderesse faisait alors face à des accusations. Aucun changement d’adresse n’a été fait au greffe civil, d’où le fait que la demanderesse n’a pas été avisée de l’avis d’audition. Le Tribunal considère qu’il s’agit d’un motif suffisant pour accorder le pourvoi en rétractation. Le fond du litige [ 9 ] La demanderesse a acheté de Vallée, un véhicule automobile de marque Mazda, modèle 3GS de l’année 2004, ayant 220 000 km au compteur.
Le contrat a été cédé à Location en vertu d’un bail avec option d’achat daté du 24 août 2012 [3] . En vertu de ce bail, la demanderesse devait effectuer 87 versements hebdomadaires de 69,70 $ chacun.
[ 10 ] L’article 3 du bail exige que la demanderesse maintienne le véhicule assuré et qu’elle en fasse la preuve à Location. [ 11 ] L’article 18 du même bail est une clause de défaut avec droit de reprise du véhicule selon les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 12 ] Le 19 novembre 2012, la demanderesse a reçu une lettre de Mme Karine Devoy, courtière en assurance de dommages, l’informant que la prime d’assurance pour le véhicule n’avait pas été payée et que l’assureur avait décidé de résilier la police d’assurance, et ce, à compter du 3 décembre 2012 [4] . [ 13 ] La demanderesse étant en défaut de respecter ses obligations, Location lui a fait parvenir l’avis de reprise de possession en matière de location à long terme de 30 jours daté du 7 janvier 2014 et signifié par huissiers [5] . [ 14 ] L’avis indique que plusieurs versements hebdomadaires étaient échus soit du 7 décembre 2012 au 3 janvier 2014.
L’avis fait également mention de frais pour paiement sans provision et inclus le versement fait par le père de la demanderesse pour un solde à payer de 848,80 $. [ 15 ] Le rapport d’enquête de SIR Québec inc. [6] révèle que la signification de l’avis à la demanderesse a été effectuée le 8 janvier 2014. [ 16 ] La même entreprise a saisi le véhicule automobile le 10 février 2014 vu le défaut de la demanderesse de remédier à la situation.
Le rapport indique que la reprise du véhicule automobile a été assez difficile. [ 17 ] La preuve révèle également que le permis de conduire de la demanderesse était invalide à cette époque [7] . [ 18 ] Le 1 er septembre 2015, la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure à Location, demandant le retour du véhicule et réclamant les mêmes sommes que dans le présent dossier [8] . [ 19 ] Location a répondu à cette mise en demeure par lettre du 14 septembre 2015 [9] . [ 20 ] Le relevé du compte de la demanderesse auprès de Location a été produit confirmant les défauts de paiements [10] .
ANALYSE [ 21 ] La demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que son recours est bien fondé, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] La preuve prépondérante révèle que la demanderesse n’a pas respecté ses obligations en vertu du contrat de louage à long terme du véhicule automobile. [ 23 ] En vertu des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [11] , la défenderesse pouvait, moyennant un préavis de 30 jours, reprendre possession du véhicule automobile, et ce, en vertu des articles 150.13 et 150.15 de cette loi dont le texte est le suivant : 150.13. Si le consommateur n’exécute pas son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut:
a) soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu;
b) soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat de ce qui est échu et des versements périodiques non échus si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme ou une autre convention de même effet. Toutefois, l’avis que le commerçant doit expédier en vertu de l’article 105 doit être rédigé selon la formule prévue à l’annexe 7.1;
c) soit reprendre possession du bien loué de la manière prévue aux articles 150.14, 150.15 et, le cas échéant, 150.32. 150.15. Si, à la suite de l’avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette reprise. Le commerçant n’est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus déjà perçus , et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat.
Le commerçant a l’obligation de minimiser ses dommages. [Soulignement ajouté] [ 24 ] Location a effectivement fait envoyer à la demanderesse le préavis de 30 jours. La demanderesse n’a pas remédié au défaut et Location était en droit de reprendre le véhicule. Comme l’indique l’article 150.15 de la Loi, Location n’est pas obligé de remettre à la demanderesse les versements déjà perçus puisque s’agissant d’un contrat de louage, la demanderesse avait eu la jouissance du véhicule. [ 25 ] Le Tribunal prend acte du désistement de Location de sa demande reconventionnelle, laquelle sera donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] RÉTRACTE le jugement prononcé le 6 septembre 2017 par l’Honorable Pierre Allen. [ 27 ] REJETTE la demande de la demanderesse. [ 28 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 29 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2018
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