2011 QCCQ 6894, 2011 QCCQ 6894
Opinion
Promutuel L'Abitibienne, société mutuelle d'assurances générales c. La Sarre (Ville de) 2011 QCCQ 6894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-001813-070 DATE : 3 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROMUTUEL L’ABITIBIENNE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Demanderesse c.
VILLE DE LA SARRE Défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse qui, comme son nom l’indique, est une société d’assurances réclame des défendeurs le remboursement de l’indemnité qu’elle a versée à ses assurés à la suite d’un sinistre survenu le 26 mars 2007. [ 2 ] Elle estime donc que celui-ci résulte de la faute de la municipalité de La Sarre et des préposés du ministère des Transports du Québec. [ 3 ] En début d’audience, les défendeurs ont indiqué au Tribunal admettre que la demanderesse a indemnisé ses assurés et qu’elle est conséquemment subrogée aux droits de ceux-ci. [ 4 ] Par ailleurs, les parties conviennent que le quantum des dommages résultant du sinistre s’élève à la somme de 12 845,26 $. [ 5 ] L’essentiel des faits au soutien de la réclamation de la demanderesse se résume ainsi. [ 6 ] En date du 25 mars 2007, Mme Jacynthe Ayotte et M.
Stéphane Brouillard sont propriétaires d’une résidence située au […], dans la municipalité de La Sarre. [ 7 ] De façon plus précise, celle-ci se trouve en milieu rural, le long de ladite route, à proximité de l’intersection des rangs 8 & 9 Est. [ 8 ] À l’époque, elle n’est desservie par aucun réseau d’aqueduc ni d’égout municipal de telle sorte que les eaux usées sont évacuées de la résidence vers une fosse qui elle-même se déverse par un tuyau enfoui dans le fossé qui borde la route 393. [ 9 ] Selon le témoignage rendu par les propriétaires des lieux, l’eau qui s’accumule au pourtour de la maison provenant des précipitations ou encore de la fonte des neiges est évacuée, quant à elle, à l’aide d’un drain distinct également enfoui qui se déverse dans le même fossé en amont de l’égout sanitaire. [ 10 ] À leur connaissance, ni un ni l’autre système d’évacuation n’est muni d’un clapet anti-retour ou d’un autre dispositif qui empêcherait un éventuel refoulement. [ 11 ] Donc, en cette journée du 25 mars, Mme Ayotte et M.
Brouillard quittent aux environs de 9 h afin de se rendre dans une ville voisine. [ 12 ] Au moment de leur départ, ils ne remarquent rien de particulier si ce n’est que le fossé qui court devant leur résidence contient une certaine quantité d’eau, résultat de la fonte des neiges printanière. À ce moment, ledit fossé ne semble pas avoir quelques difficultés que ce soit à suffire à la tâche, malgré la douce température qui favorise cette fonte. [ 13 ] À leur retour, ils voient que la situation s’est considérablement modifiée et que le niveau d’eau a augmenté jusqu’à atteindre la limite supérieure du fossé.
Il en est ainsi de toute la zone se trouvant devant leur résidence jusqu’à l’intersection des rangs 8 & 9 située un peu plus en aval. [ 14 ] Selon les observations d’alors, il semble que de l’autre côté dudit fossé le niveau d’eau soit plus bas de telle sorte que celle-ci
ne semble pas pouvoir s’écouler au-delà du croisement formé par les deux axes routiers. [ 15 ] En même temps, les propriétaires de la résidence constatent la présence d’eau dans le sous-sol. Celle-ci qui s’élève approximativement à quatre pouces au-dessus du plancher est relativement claire et ne dégage aucune odeur nauséabonde, suggérant donc à priori qu’elle ne provient pas des installations sanitaires de la maison. [ 16 ] Des premières constatations on suppose davantage que l’eau s’introduit par l’interstice situé à la jonction entre le plancher et le mur du sous-sol.
Cette affirmation est supportée par le fait que, dès qu’elle était retirée ou pompée à l’extérieur, les occupants des lieux pouvaient voir celle-ci se réintroduire par cet endroit. [ 17 ] À un certain moment, M.
Brouillard aperçoit ce qui lui semble être des ouvriers qui s’affairent près du ponceau situé à l’intersection mentionnée plus avant, mais lui-même ne se rend pas voir ce qu’ils font exactement, trop occupé à limiter les dégâts résultant de l’inondation. [ 18 ] Cependant, à un certain moment, il constate que le niveau dans le fossé a considérablement diminué et que de façon contemporaine l’infiltration a cessé chez lui. [ 19 ] Cet événement a causé des dommages au sous-sol de la maison qui ont été compensés par la demanderesse. [ 20 ] Le témoin explique que le fossé passant devant sa résidence recueille les eaux provenant du nord et les achemine vers le sud.
Se faisant, arrivé à l’intersection de la route 393 et des rangs 8 & 9 Est, il en rejoint un autre qui lui-même récolte une certaine quantité d’eau provenant de l’est et la conduit à la même intersection. [ 21 ] À cet endroit, un premier ponceau de 900 mm de diamètre est installé sous les rangs 8 & 9 permettant aux eaux de poursuivre leur course vers le sud. [ 22 ] Cependant, placé légèrement plus haut, un autre ponceau traverse pour sa
part la route 393 de l’est vers l’ouest permettant aux eaux qui s’accumulent de traverser sous celle-ci et de s’écouler dans cette dernière direction. [ 23 ] Vu la disposition particulière de chacun d’eux, le premier est généralement plus sollicité; le second n’entrant en opération que lorsque l’eau a atteint un niveau plus élevé. [ 24 ] Le voisin immédiat des assurés, M. Guillaume Bégin, vient pour sa part expliquer que sa propre maison est directement située sur le coin de l’intersection mentionnée plus avant. Il constate, le 25 mars 2007, que l’eau commence à s’accumuler au cours de la matinée.
La journée étant particulièrement clémente, il s’inquiète de cette situation surtout après avoir constaté que l’eau ne semblait pas couler librement. Il émet cette hypothèse du fait que, selon ses observations, le niveau d’eau était beaucoup plus bas du côté sud-est des rangs 8 & 9 et qu’il n’a tout simplement pas noté la présence de celle-ci du côté nord-ouest, soit là où aboutit le conduit traversant la route 393. [ 25 ] Les constats de M.
Bégin suggèrent que l’un comme l’autre ponceaux étaient entravés et n’évacuaient pas l’eau qui s’y présentait. [ 26 ] Le témoin ajoute qu’il s’est également inquiété de la situation après que la municipalité en eut débloqué un se situant le long des rangs 8 & 9, en amont de l’intersection.
Semble-t-il que cette manœuvre aurait eu comme conséquence d’augmenter de façon importante l’apport d’eau se présentant au croisement des deux routes. [ 27 ] Le témoin indique avoir alors contacté le ministère des Transports du Québec pour leur faire part de la situation. [ 28 ] La réponse qu’on lui donne est que le ponceau en cause, soit celui croisant les rangs 8 & 9, est de la responsabilité de la municipalité; c’est donc à cette dernière qu’il doit s’adresser. [ 29 ] Fort de cette réponse, M.
Bégin s’exécute et reçoit une réplique semblable de la municipalité de La Sarre; celle-ci lui affirmant que le tout relève du ministère qu’il vient à peine d’appeler. [ 30 ] Il recontacte conséquemment celui-ci qui dépêche sur les lieux M. René Bruneau qui arrive sur place aux environs de l’heure du midi. [ 31 ] Ce dernier confirmant à M.
Bégin que la responsabilité de ce ponceau incombe à la municipalité défenderesse, il l’invite à communiquer avec elle de nouveau. [ 32 ] C’est donc ce que fait le témoin et vers l’heure du souper il a connaissance que certains employés de la ville arrivent sur les lieux, mais ne peut dire s’il y a eu une intervention quelconque de leur part. [ 33 ] Le témoin conclut son témoignage en expliquant que lui-même a eu une infiltration d’eau par le solage de sa résidence et que celle-ci était claire et exempte d’odeurs particulières de telle sorte qu’il est probable qu’elle ne provenait pas de l’égout sanitaire. [ 34 ] M.
René Bruneau, chef d’équipe au ministère des Transports du Québec, confirme essentiellement par son témoignage les propos tenus par M. Bégin. [ 35 ] Il explique avoir reçu, en date du 25 mars 2007, un appel de celui-ci au cours de l’avant-midi lui dénonçant un problème avec le ponceau croisant les rangs 8 & 9. [ 36 ] Il lui répond alors que le tout relève de la municipalité de La Sarre, mais décide, ayant lui-même affaire sur la route en
question, de s’arrêter pour constater la situation. [ 37 ] Il remarque, tout comme l’a mentionné M. Bégin, que les eaux qui s’accumulent du côté nord-est de l’intersection ne semblent pas s’écouler.
En effet, il dit ne voir que très peu d’eau du côté sud-est et ne pas percevoir la présence d’un mouvement de siphon suggérant un écoulement. [ 38 ] Il contacte son supérieur qui lui confirme ce qu’il pense déjà, soit que le ponceau en cause ne relève pas de son ministère. [ 39 ] Il est important de noter qu’à ce moment le témoin ignore complètement qu’un autre ponceau traverse la route 393 qui, elle, relève indéniablement du gouvernement du Québec. [ 40 ] Il ajoute d’ailleurs au cours de son témoignage que, étant donné que l’existence de ce dernier ponceau était inconnue à l’époque, il ne faisait l’objet d’aucun entretien. [ 41 ] C’est à la suite de cet incident que lui-même s’est assuré d’identifier le conduit en question pour que son service en assure la maintenance. [ 42 ] Il conclut en indiquant qu’il a eu connaissance qu’ultérieurement au 25 mars 2007 le ponceau a fait l’objet d’un nettoyage, mais que ce n’est par contre pas lui qui a effectué ces travaux. [ 43 ] M.
Alain Carreau, contremaître aux Travaux publics pour la défenderesse, municipalité de La Sarre, est entendu et son témoignage essentiellement s’imbrique dans la narration des faits provenant des autres témoins. [ 44 ] Il confirme avoir reçu en cette journée du 25 mars 2007 un appel qui, à son souvenir, provenait de la conjointe de M. Guillaume Bégin. [ 45 ] Celle-ci lui indique que le niveau de l’eau du fossé en face de chez elle est préoccupant.
Le contremaître répond alors que le ponceau en cause n’est pas sous la responsabilité de la municipalité, mais relève plutôt du ministère des Transports du Québec. [ 46 ] Ayant affaire dans le secteur, il s’arrête tout de même à cet endroit vers le milieu de la journée. Il voit effectivement le fossé plein à rebord du côté nord des rangs 8 & 9 et, regardant au loin dans la direction sud, il constate que le fossé qui continue au-delà de ladite route semble avoir un niveau d’eau similaire. [ 47 ] Cependant, il n’examine pas la sortie du ponceau côté sud.
Il voit simplement à cet endroit une couche de neige et de la glace, mais n’effectue aucune vérification visant à confirmer si l’eau s’écoule ou non. [ 48 ] Compte tenu du fait qu’il est alors persuadé que cette installation ne relève pas de la municipalité, il ne s’attarde pas davantage et n’effectue aucune intervention visant à régler le problème. [ 49 ] Son supérieur hiérarchique le recontacte vers la fin de l’après-midi et l’avise qu’un riverain l’a informé de nouveau que le problème persiste et que l’eau s’infiltre dans son sous-sol. [ 50 ] M.
Carreau retourne alors sur les lieux en compagnie d’au moins un autre employé de la ville. Selon son témoignage, il sera de retour à cet endroit entre 16 h et 18 h. [ 51 ] Les cols bleus entreprennent sur place de dégager la neige qui recouvre la sortie du ponceau en cause afin de vérifier son état.
Selon le témoin, il voit alors que l’eau semble circuler par celui-ci et que les niveaux tendent à s’équilibrer d’un côté comme de l’autre de la route. [ 52 ] Estimant qu’aucune intervention additionnelle n’est requise, les employés municipaux quittent donc sans démarches supplémentaires. [ 53 ] Précisons que selon toute vraisemblance, suivant la chronologie des événements, c’est vers cette période que les assurés de la demanderesse pour leur
part constatent que l’eau a cessé de s’infiltrer dans leur sous-sol. [ 54 ] Le témoin poursuit en expliquant qu’à deux reprises il retourne par la suite sur place afin de vérifier l’état du ponceau des rangs 8 & 9. C’est à ce moment qu’il constate l’existence du second tuyau de diamètre similaire qui, lui, traverse la route 393. [ 55 ] En examinant celui-ci, il remarque que du côté ouest il est obstrué jusqu’aux trois quarts par ce qui lui semble être du gravier.
Il contacte donc les représentants du ministère des Transports du Québec pour leur faire part de la situation. [ 56 ] Plus tard au cours de l’été, il constate qu’une intervention a effectivement eu lieu et que ledit ponceau a été non seulement nettoyé, mais identifié à l’aide de piquets. [ 57 ] M.
Richard Audet, maintenant retraité, est technicien principal au ministère des Transports du Québec au moment des événements qui nous intéressent. [ 58 ] Il explique qu’il est probable que le ponceau traversant la route 393 a été installé par son ministère au courant des années ’70, tandis que celui croisant les rangs 8 & 9 le fut entre 1986 et 1989. [ 59 ] Il ajoute que le premier ne figurait pas sur la liste dont dispose son service de telle sorte qu’il en ignorait l’existence même. [ 60 ] À la suite des incidents, M.
Audet dit s’être rendu sur les lieux et avoir examiné le fossé se trouvant devant la résidence de
Mme Ayotte et M. Brouillard. [ 61 ] Il déclare avoir pu repérer ce qu’il croit être la sortie d’un conduit sanitaire, alors qu’il n’a pu visuellement localiser le tuyau relié au drain pluvial. [ 62 ] Précisons que M.
Jocelyn Caron, directeur des Travaux publics pour la municipalité, lors d’une visite des lieux ultérieure au sinistre, n’a également vu qu’un seul tuyau provenant vraisemblablement de la résidence concernée pour aboutir dans le fossé situé en façade. [ 63 ] Le témoin Audet mentionne enfin que le ministère des Transports du Québec n’autorise pas les riverains à installer un drain déversant les eaux de pluie ou les eaux usées dans les fossés sous sa responsabilité. [ 64 ] Par contre, il tolère cette pratique et n’exige pas des propriétaires qu’ils retirent de pareilles installations. [ 65 ] La preuve du Procureur général se conclut par la production du témoin M.
Marcel Gosselin, technicien à l’emploi du ministère des Transports du Québec affecté à l’inspection et à la réparation des ponceaux appartenant à son employeur. [ 66 ] Il explique qu’il existe un système de localisation et d’identification des ponceaux, mais que, pour une raison qu’il ne peut expliquer, celui croisant la route 393 n’y figure pas. [ 67 ] Pour autant, il sait qu’en 2005 son service a inspecté celui-ci pour une question de sécurité ou d’intégrité du réseau afin de reprendre les termes employés. [ 68 ] Il semble qu’aucune intervention ultérieure n’ait eu lieu avant les incidents qui nous concernent et que ledit ponceau a tout simplement été laissé pour compte. [ 69 ] Ce n’est qu’après le sinistre du 26 mars 2007 que certains travaux de nettoyage ont été effectués afin de dégager, à l’aide d’une pelle mécanique, la sortie ouest pour favoriser l’écoulement des eaux. [ 70 ] À sa connaissance, il s’agit là de la seule intervention faite sur cette infrastructure depuis qu’il occupe ce poste, soit maintenant approximativement douze ans. [ 71 ] Donc, si lui était au courant de l’existence de ce ponceau, il n’en était pas de même pour ses collègues travaillant dans d’autres départements du même ministère.
Position des parties : [ 72 ] Résumée à sa plus simple expression, la position de la demanderesse et des deux défendeurs s’expose comme voici. [ 73 ] En ce qui la concerne, la demande soutient que tant la municipalité que le ministère des Transports du Québec ont été fautifs dans l’entretien qu’ils ont fait de leur installation respective. [ 74 ] À l’argument de la municipalité selon lequel ses assurés se devaient de respecter la réglementation exigeant l’installation d’un clapet anti-retour sur les égouts tant sanitaires que pluviaux, elle répond que le sinistre ne résulte pas d’un refoulement ni de l’un ni de l’autre, mais plutôt de leur incapacité à évacuer l’eau résultant du fait que le fossé était plein et que le blocage des ponceaux empêchait qu’il se vide. [ 75 ] La municipalité, quant à elle, prétend que la preuve ne démontre pas de façon probante que le ponceau dont elle a l’entretien était bloqué et que, même si tel avait été le cas, rien n’indique qu’elle ait commis une faute.
Elle ajoute que son obligation en est une de moyen et non pas de résultat. [ 76 ] Elle ajoute que le fait pour les victimes de l’inondation de ne pas s’être assurées que leur installation était munie d’un clapet anti-retour, tel que l’exige sa réglementation, constitue une faute, tout comme celui d’avoir des drains qui se déversent dans un fossé qui par définition est dédié à se remplir d’eau. [ 77 ] Elle ajoute par surcroît que la preuve tend à démontrer que c’est le ponceau sous la responsabilité de la codéfenderesse qui est en cause, puisque celui-ci souffrait d’un manque sérieux d’entretien. [ 78 ] Le ministère des Transports pour sa part estime également n’avoir commis aucune faute dans l’entretien du conduit sous sa responsabilité et que rien ne démontre qu’il était obstrué par du gravier ou une autre matière. [ 79 ] Il ajoute que nul n’a l’autorisation d’évacuer au moyen de drains ses eaux pluviales ou usées dans les fossés propriétés de l’État et que, si ce dernier tolère cette situation, il n’est pas pour autant responsable des conséquences qui en découlent.
Décision : [ 80 ] La preuve administrée par les parties étant à certains égards du moins contradictoire, il y a lieu donc dans un premier temps d’exposer les faits que le Tribunal considère comme établis de façon probante. [ 81 ] Au moment des événements qui nous intéressent, soit le 25 mars 2007, M. Brouillard et Mme Ayotte étaient propriétaires depuis approximativement sept ans d’une maison qu’ils n’ont pas construite eux-mêmes.
[ 82 ] Pendant toute la période antérieure aux événements, ils n’ont jamais connu de problèmes d’infiltration d’eau au sous-sol de celle-ci . [ 83 ] Les propriétaires sont formels quant à l’existence de deux drains séparés conduisant pour l’un les eaux provenant du drain pluvial et pour l’autre les égouts sanitaires dans le fossé qui court en façade de leur résidence. [ 84 ] Ils ont indiqué au Tribunal où se trouvaient les installations en cause et rien dans leur témoignage ne permet de mettre en doute leur affirmation. [ 85 ] Le fait qu’un représentant de chacun des défendeurs n’ait pu localiser avec certitude l’emplacement des deux tuyaux d’évacuation ne signifie pas pour autant que ceux-ci n’existent pas. [ 86 ] Le Tribunal estime que la démonstration faite à l’aide du témoignage de deux personnes ayant vécu pendant bon nombre d’années dans la maison est probante de l’existence de ce fait. [ 87 ] Quant à la provenance des eaux qui ont envahi le sous-sol des assurés de la demanderesse, les observations suivantes peuvent être faites. [ 88 ] Dans un premier temps, il s’agissait d’un liquide quasi incolore et complètement inodore, ce qui permet d’exclure sans risques sérieux de se tromper un refoulement des égouts sanitaires desservant la résidence. [ 89 ] Reste maintenant à déterminer si les infiltrations résultaient principalement de l’eau générée par la fonte des neiges qui ne réussissait pas à s’évacuer ou, comme le prétend la municipalité, plutôt d’un refoulement de l’égout pluvial qui, tel qu’indiqué, n’est muni d’aucun clapet anti-retour. [ 90 ] Rappelons que de l’aveu de tous les témoins entendus, la température était particulièrement clémente le jour en question de telle sorte que la fonte des neiges en a été accélérée; ce qui provoqua un apport hydrique accru tant au pourtour de la maison qu’au niveau des différents fossés se trouvant aux alentours. [ 91 ] Les ponceaux situés à proximité n’acquittant plus leur tâche, le résultat premier fut l’impossibilité d’évacuer de façon satisfaisante les eaux collectées par les fossés. [ 92 ] Il en résulta une paralysie du système d’évacuation des eaux provenant des environs de telle sorte que l’hypothèse prédominante est que le drain pluvial desservant la résidence fut lui aussi empêché d’accomplir son travail. [ 93 ] La conséquence directe est évidemment que l’eau accumulée au pourtour de la fondation, ne pouvant être évacuée, s’est infiltrée dans le sous-sol. [ 94 ] Tel que l’avance la demanderesse, il est probable que, même si le drain en question avait été muni d’un clapet anti-retour, le résultat aurait été identique. [ 95 ] En pareille situation, il a été généralement reconnu par la jurisprudence qu’un règlement municipal imposant l’installation de clapets anti-retour à défaut de quoi la responsabilité de la municipalité ne pouvait être engagée n’avait pas pour effet d’exonérer celle- ci. [1] [ 96 ] Quant aux causes responsables de la crue des eaux dans le fossé circulant devant la maison des assurés, le Tribunal, tel qu’il est suggéré plus avant, estime que la preuve tend à démontrer de façon probante qu’elles découlaient du blocage des deux ponceaux traversant respectivement les rangs 8 & 9 et la route 393. [ 97 ] En effet, tous les témoins, sauf un, qui étaient à un moment ou à un autre présents sur les lieux en ce 25 mars 2007 exposent qu’ils ont vu le niveau de l’eau s’élever dangereusement du côté nord-est de l’intersection des routes mentionnées plus avant, alors qu’aux autres angles de cette croix le niveau dans le fossé demeurait relativement bas. [ 98 ] Donc, de façon presque certaine, l’accumulation d’eau résultait d’un embâcle au niveau des deux ponceaux, exacerbée sans doute par l’encombrement dont souffrait celui traversant la route 393 et l’apport excédentaire soudain résultant du déblocage du ponceau se trouvant en amont effectué par les préposés de la municipalité peu de temps auparavant. [ 99 ] Enfin, rappelons que l’un et l’autre défendeurs avisés sur-le-champ du problème ne sont pas intervenus, soit parce qu’ils estimaient ne pas avoir juridiction sur le ponceau concerné ou encore par ignorance de la configuration et de l’état de l’infrastructure dont ils avaient la responsabilité. [ 100 ] Les illustrations jurisprudentielles où un citoyen poursuit la municipalité à la suite d’un dommage imputable à la mauvaise conception ou au mauvais fonctionnement du système d’évacuation des eaux sont particulièrement nombreuses. [ 101 ] Il est possible de dégager des décisions rendues par les tribunaux des diverses instances certains principes qui sont généralement reconnus. [ 102 ] Dans un premier temps, la municipalité assume à l’égard des installations qui sont les siennes ou sur lesquelles elle exerce un contrôle une responsabilité lui imposant de veiller, dans la mesure qui sera exposée plus loin, à l’entretien et au fonctionnement adéquat des réseaux d’évacuation des eaux sous sa juridiction. [ 103 ] Elle devra donc faire preuve de diligence, mais l’obligation qui lui incombe en est une de moyen et non pas de résultat. [ 104 ] Les tribunaux se montrent en général indulgents à l’égard d’une autorité municipale qui a mis en place un système adéquat de surveillance et de contrôle du fonctionnement de ses installations de telle sorte qu’elle puisse prévenir raisonnablement toutes situations
susceptibles d’entraîner un dommage pour ses citoyens. [2] [ 105 ] On s’attendra donc à ce qu’une ville instaure à tout le moins un système de vigie ou de surveillance lui permettant dans les moments les plus sensibles de l’année de pouvoir intervenir dans l’éventualité où certains événements viendraient mettre en péril le bon fonctionnement des installations et équipements dont elle a la responsabilité. [ 106 ] Tel que mentionné plus avant, l’intensité de cette obligation doit demeurer à l’intérieur d’une limite raisonnable afin de ne pas la pervertir et en faire une obligation de résultat. [ 107 ] La règle suivante veut que la municipalité, au même
titre que tout autre citoyen, [3] soit responsable de tout dommage qui est le résultat direct d’une faute qu’elle commet, conformément aux règles édictées par le Code civil du Québec . [4] [ 108 ] Conséquemment, si elle devait commettre une faute dans la conception, la surveillance ou encore l’entretien de son système d’évacuation des eaux, elle pourrait en être redevable envers toute personne ayant subi un préjudice. [ 109 ] Enfin, à
titre de gardien ou propriétaire d’une chose, elle est, conformément à l’
article 1465 du Code civil du Québec , [5] responsable des dommages résultant du fait autonome de celle-ci. [ 110 ] Certaines nuances s’imposent cependant à cet égard et il est important de distinguer entre la situation où le bien par son fait autonome est l’auteur du dommage et celle où il n’en est que l’occasion. [ 111 ] Autrement dit, cette présomption ne devrait pas recevoir application lorsque le bien lui-même n’est pas la cause génératrice du dommage et qu’un élément entièrement externe vient en affecter le fonctionnement. [ 112 ] D’une façon générale, la jurisprudence comporte de nombreuses illustrations où une municipalité a été jugée responsable des dommages causés à un citoyen par le système d’évacuation des eaux qu’elle avait fait défaut d’entretenir de façon adéquate. [6] [ 113 ] En l’espèce, la municipalité a démontré qu’elle avait mis sur pied un programme de surveillance des fossés, ponceaux et autres composantes de son système d’évacuation des eaux. [ 114 ] Ce n’est pas là, de l’avis du Tribunal, où elle a cependant engagé sa responsabilité. [ 115 ] Rappelons qu’avant même que quelques dommages ne soient causés aux résidences environnantes l’un et l’autre défendeurs ont été prévenus de la crue inquiétante de l’eau se trouvant dans le fossé près des rangs 8 & 9. [ 116 ] Pourtant, la municipalité, malgré que l’un de ses représentants se soit rendu sur place, n’a rien fait pour pallier la situation, croyant que le ponceau en cause ne relevait pas de sa juridiction. [ 117 ] Ce comportement est manifestement fautif et engage la responsabilité de celle-ci. [ 118 ] Il est en effet difficile de concevoir qu’aucun des représentants de la ville de La Sarre affectés à la surveillance et l’entretien des ponceaux n’ait été informé que celui-ci était sous leur responsabilité. [ 119 ] Cette lacune à l’origine de l’inaction de la ville face au problème qui lui a été dénoncé amène le Tribunal à conclure qu’elle a failli à ses obligations et qu’elle n’a pas agi avec la diligence que l’on était en droit d’attendre d’elle. [7] [ 120 ] La conséquence en est que sa responsabilité est engagée et qu’elle doit être tenue responsable du préjudice subi par la demanderesse. [ 121 ] Quant au ministère des Transports du Québec, des commentaires similaires peuvent être formulés à son égard. [ 122 ] Dans un premier temps, la preuve révèle de façon probante que, outre le fait qu’un embâcle ait nui considérablement à la circulation de l’eau au niveau de l’intersection en cause, le ponceau passant sous la route 393 souffrait d’une carence importante au
chapitre de l’entretien. [ 123 ] La démonstration que ce tuyau était en majeure
partie obstrué par du gravier et des débris d’autres types en est une manifestation évidente. [ 124 ] On comprend évidemment que ces lacunes au niveau de la maintenance résultaient dans un premier temps du fait que le personnel chargé de la surveillance et de l’entretien des ponceaux sous la responsabilité du ministère ignorait l’existence de celui-ci. [ 125 ] Tel que souligné plus avant, cette situation est d’autant plus étonnante quand on tient compte du fait qu’un autre département du même ministère connaissait son existence et l’avait même examiné quelques années avant les incidents qui nous intéressent. [ 126 ] En somme, le Tribunal conclut que le ministère des Transports a été fautif quant à l’entretien qu’il a fait du ponceau courant sous la route 393, ne l’ayant pas maintenu en bon état de façon adéquate de telle sorte qu’en avril 2009 il était obstrué d’une manière qui nuisait grandement à son fonctionnement.
Il est donc peu surprenant que dans ces conditions un bouchon de glace se soit formé le rendant lui aussi complètement inopérant. [ 127 ] Par surcroît, le Tribunal considère que le défaut de la part du ministère des Transports du Québec d’avoir répertorié de façon appropriée cette installation afin qu’un entretien minimal ait pu être effectué constitue une lacune qui dénote un manque de diligence de sa part. [ 128 ] Sous cet angle, la conclusion qui s’impose est donc que celui-ci a manqué à ses obligations qui étaient, tout comme la municipalité, de prendre les moyens raisonnables pour éviter la survenance d’un tel événement.
[ 129 ] Ceci étant, malgré cette négligence, le ministère des Transports peut-il s’exonérer de sa responsabilité du fait que c’est sans droit que les propriétaires de la résidence ont installé un drain pluvial se déversant dans le fossé, propriété de celui-ci? [ 130 ] Précisons au premier abord que cette assertion ne s’appuie sur aucune disposition législative précise qui constituerait une exonération de responsabilité claire, nette et non équivoque. En cette matière, le législateur par les articles 28 à 31 inclusivement de la
Loi sur la voirie [8] a prévu de façon express quels étaient les cas où la responsabilité du ministre des Transports ne pouvait être recherchée. [ 131 ] Il s’agit de diverses situations visant principalement un préjudice causé à un usager de la voie publique. [ 132 ] D’aucune façon, il n’y est prévu que, comme dans la présente espèce, il y a exonération de responsabilité lorsqu’un dommage résulte du mauvais fonctionnement du système d’évacuation des eaux. [ 133 ] La disposition législative sur laquelle se base le défendeur pour inviter le Tribunal à conclure qu’il doit être exonéré de toute responsabilité est l’
article 37 de la
Loi sur la voirie qui se lit de la façon qui suit : PERMISSIONS DE VOIRIE Autorisation préalable. 37.
Nul ne peut construire dans l'emprise d'une route un trottoir, un réseau d'aqueduc ou d'égout ou tout autre ouvrage, sans l'autorisation du ministre. 1992, c. 54, a. 37. [9] [ 134 ] Il infère que le fait d’interdire qu’on installe tous types de construction dans l’emprise d’un ouvrage sous sa responsabilité sans son autorisation implique par voie de conséquence qu’on ne saurait le tenir responsable d’un événement dommageable en lien direct avec cette construction par ailleurs illégale. [ 135 ] Formulé autrement, le ministère estime que, vu qu’il est prohibé d’installer un drain qui se déverse dans un fossé, un propriétaire inondé ne peut s’en prendre à lui malgré que cet événement résulte d’un mauvais fonctionnement de ces installations. [ 136 ] Il ajoute comme argument additionnel que ce n’est pas parce qu’il tolère ce type de situation par ailleurs fréquent que pour autant il doit en être autrement. [ 137 ] Le Tribunal est d’avis que, bien que cette position soit défendable dans certaines circonstances et puisse constituer une fin de non-recevoir à l’endroit de divers genres de réclamation, il n’en demeure pas moins qu’elle doit s’apprécier à la lumière des faits particuliers de chaque espèce. [ 138 ] Le Tribunal convient en effet parfaitement que le ministère n’a pas à entretenir ses installations d’une façon telle qu’il doive prévoir toutes les éventualités où un riverain y aurait installé un drain ou toute autre construction semblable.
Il doit malgré tout agir avec diligence et prendre un minimum de mesures pour éviter qu’un dommage puisse être causé à des constructions riveraines de ses ouvrages. [ 139 ] Dans le cas présent, tel que mentionné plus avant, le dommage aurait pu être évité n’eut été de l’inaction d’un défendeur, comme de l’autre. [ 140 ] Quant au ministère des Transports, bien qu’il ait été contacté, informé du problème et qu’un représentant se soit rendu sur les lieux, aucune mesure visant à éviter la survenance du dommage ne fut prise de telle sorte que le sous-sol des assurés de la demanderesse s’est retrouvé partiellement inondé. [ 141 ] Cette inaction est la résultante directe de l’ignorance par le Service de surveillance et d’entretien de l’existence même du ponceau traversant la route 393. [ 142 ] Vu l’étendue du réseau routier que le ministère des Transports du Québec doit gérer, il est difficile de lui tenir rigueur de ne pas être parfaitement au fait de l’état de chacun des ponceaux ou fossés constituant celui-ci, à condition par contre qu’il ait fait preuve d’un minimum de diligence dans la surveillance et l’entretien de ceux-ci. [ 143 ] Il est cependant ardu d’accepter, comme c’est le cas en l’espèce, qu’un service ignore l’existence d’une installation alors qu’un autre faisant
partie du même organisme la connaisse et ait même procédé à son inspection quelques années auparavant. [ 144 ] Le Tribunal conclut que pour prétendre qu’il y a exonération en pareille situation il aurait fallu une stipulation législative claire et non équivoque excluant expressément la responsabilité même fautive du ministère. [ 145 ] La jurisprudence ne déborde pas d’illustrations en semblable matière, mais en 2004 le juge Gérald Laforest, dans un bref jugement dont les faits sont similaires, refusait d’exonérer le ministère par le biais de l’
article 37 de la
Loi sur la voirie . [10] [ 146 ] En l’espèce, ce dernier a commis une faute génératrice d’un dommage qui emporte sa responsabilité et devra conséquemment, tout comme la Ville de La Sarre, compenser celui-ci. [ 147 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 148 ] ACCUEILLE la demande;
[ 149 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à verser à la demanderesse la somme de 12 845,26 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue par le Code civil du Québec , [11] et ce, à compter du 8 février 2008, date de la requête introductive d’instance amendée; [ 150 ] LE TOUT AVEC LES ENTIERS DÉPENS. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. Me René Martineau Martineau Daoust Boulianne Pelletier Procureurs de la demanderesse Me Annie-Claude Ménard Prévost Fortin D’Aoust Procureurs de la défenderesse Me Louis-Paul Hétu Bernard, Roy (Justice-Québec) Procureurs du défendeur Date d’audience : 2 et 3 décembre 2010
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