2016 QCCQ 11162, 2016 QCCQ 11162
Opinion
Protection de la jeunesse — 164567 2016 QCCQ 11162 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000195-142 350-41-000196-140 DATE : 3 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].05) Y ([...].01) En qualité d’enfants et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des demandes en révision et en prolongation relativement à Y, 14 ans et X, 11 ans. On recommande que les deux enfants soient confiés à leur père biologique, monsieur B, pour la prochaine année.
La famille d’accueil des deux enfants a, en effet, informé la directrice de la protection de la jeunesse qu’elle n’était pas en mesure de poursuivre son engagement auprès des enfants à long terme. [ 2 ] La mère, par son procureur et dans son témoignage, demande le retour immédiat de ses enfants. X voudrait, dit son avocate, faire un test chez sa mère et Y, toujours selon son avocate, ne veut pas faire de choix, tout en exprimant ne pas vouloir changer d’école et désirer demeurer dans les cadets.
Aucun des enfants n’a rendu témoignage. [ 3 ] Le 30 septembre 2015, le juge Dominic Pagé confie les deux enfants en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2016. La problématique justifiant l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse tourne essentiellement autour de la consommation d’alcool de la mère, ce qui a causé beaucoup d’instabilité aux enfants.
Parallèlement à cela, les enfants voyaient leur père biologique, monsieur B, sur une base régulière et ces contacts apparaissaient positifs. [ 4 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à conclure que les enfants doivent être dès maintenant confiés à leur mère puisque cela est dans leur intérêt et qu’un déplacement de milieu de vie est incontournable, vu le désistement de la famille d’accueil.
[ 5 ] Les enfants en ont assez de vivre de l’instabilité, on les comprend, et la directrice de la protection de la jeunesse, tout comme la mère, n’ont pu leur offrir telle stabilité puisqu’on doit maintenant les retirer de leur milieu substitut. [ 6 ] Il est aussi important de souligner l’absence de continuité dans l’intervention sociale. La directrice de la protection de la jeunesse reconnaît trois intervenants sociaux en neuf mois, la mère parle de davantage.
Quant au nombre d’interventions sociales auprès de la mère, elles semblent vraiment très peu élevées et cela ne favorise en rien un redressement espéré de la situation. [ 7 ] La mère a rechuté dans la consommation d’alcool le 1 er janvier 2016 en consommant entre une et six bières, selon les versions données. Pour le reste, rien de prépondérant, malgré les observations de la famille d’accueil sur le sujet. Le Tribunal a donc en preuve une rechute de la mère le 1 er janvier.
De façon générale, sur cet aspect, la situation de la mère est plus stable, beaucoup moins fragile que ce qui était dressé comme portrait dans le passé. La mère apparaît reprendre le contrôle sur sa vie à cet égard, suivant la preuve présentée. [ 8 ] Pour ce qui est de monsieur B, le père biologique, le Tribunal considère que cette option n’est pas à prioriser. Monsieur B n’est pas le père reconnu des enfants, ne semble d’ailleurs par du tout intéressé à faire des démarches en ce sens. Il n’est pas non plus trop intéressé à être le premier choix pour ses enfants, leur préférant leur mère.
Sa proposition est en quelque sorte faite par défaut. Au surplus, monsieur B n’est pas organisé pour recevoir les enfants maintenant, n’a pas l’espace requis, de logement disponible. Le milieu maternel doit donc être privilégié. Monsieur B pourra agir en soutien à la mère, tenant compte que leur relation est positive. [ 9 ] La mère se verra donc confier les enfants à la condition expresse qu’elle demeure abstinente en tout temps de toute consommation d’alcool.
En ce sens, la directrice de la protection de la jeunesse sera autorisée à se présenter à l’improviste au domicile de la mère pour s’assurer du respect de cette condition et de l’ordonnance en général. [ 10 ] Il sera également pris acte de l’engagement de la mère à ce que son fils Y puisse poursuivre auprès des cadets. [ 11 ] Considérant les besoins, l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que les enfants soient confiés dès maintenant à leur mère à la condition expresse que la mère soit abstinente de toute consommation d’alcool; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à ses enfants pour corriger la situation; - Que la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les contacts entre les enfants et le père biologique s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 14 ] RECOMMANDE fortement que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation d’alcool. [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ce que Y puisse poursuivre auprès des cadets. [ 16 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l’improviste au domicile de la mère pour s’assurer du respect de l’ordonnance. [ 17 ] RECOMMANDE que la directrice de la protection de la jeunesse fasse un suivi régulier auprès de la mère et de ses enfants. [ 18 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-08-03
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