2023 QCCQ 9664, 2023 QCCQ 9664
Opinion
Protection de la jeunesse — 234488 2023 QCCQ 9664 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-001140-222 DATE : 20 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le […] 2020 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 23 novembre 2022, le Tribunal confie l’enfant à ses grands-parents maternels parce que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison d’un risque sérieux de négligence.
Les mesures sont alors prévues pour une période de six mois. [ 2 ] En date des présentes, le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation pour une nouvelle période de six mois alors que la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de confier à nouveau l’enfant à ses grands-parents maternels, mais ajoute un motif de compromission en lien avec la négligence au plan éducatif. [ 3 ] Ce motif de compromission vise le père qui est sorti de détention et qui exerce entre autres une mauvaise influence au point de nécessiter la mise en place de contacts supervisés pour l’enfant qui n’a que 2 ans. [ 4 ] D’ailleurs, depuis la dernière ordonnance, le père s’est présenté chez la mère en janvier 2023 et, lors de cette visite, la mère a rechuté au niveau de sa consommation.
Depuis, elle va mieux et a des contacts réguliers avec l’enfant lesquels étaient supervisés au départ mais la supervision a pu être levée partiellement. [ 5 ] La mère a toujours un enjeu au plan de la santé mentale pour lequel elle reçoit une médication qui lui est bénéfique. Elle a un suivi auprès d’une travailleuse sociale en clinique externe.
Elle démontre de bonnes capacités parentales lors des contacts et sa collaboration s’est améliorée. [ 6 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la demande en révision et prolongation s’avère dans l’intérêt de cette jeune enfant âgée de 2 ans laquelle doit être maintenue auprès de ses grands-parents maternels chez qui elle reçoit réponse à ses besoins. [ 7 ] La mère progresse au niveau des contacts, mais a toujours besoin de supervision à cet égard.
De plus, elle souhaite mettre en place une mesure d’éloignement avec le père et elle a besoin d’accompagnement à ce sujet. [ 8 ] Le père s’implique peu et connait peu son enfant pour lequel des droits d’accès doivent être supervisés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE pour une période de six (6) mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à madame C et monsieur D, famille d’accueil de proximité;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’enfant et chacun de ses parents s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties;
d) Que les parents ne consomment pas ni ne soient sous l’effet d’alcool, drogues ou autres substances intoxicantes en présence de l’enfant;
e) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, notamment que la mère poursuive ses suivis en lien avec ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie; [ 13 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 14 ] ConfiE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant Me Marie-Josée Bernier Marie-Josée Bernier avocate Inc. Avocate de la mère
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