2012 QCCQ 91, 2012 QCCQ 91
Opinion
Blais c. Tetu (Clinique de chirurgie plastique et esthétique Marguerite- Bourgeois) 2012 QCCQ 91 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-053481-106 DATE : 10 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE BLAIS , […], Lévis (Québec) […] Demanderesse c.
FÉLIX-ANDRÉ TETU , faisant affaire sous le nom de CLINIQUE DE CHIRURGIE PLASTIQUE & ESTHÉTIQUE MARGUERITE-BOURGEOIS , 945, avenue Marguerite-Bourgeois, Québec (Québec) G1S 3X6 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nicole Blais réclame 3 310 $ en dommages-intérêts en rapport avec deux otoplasties bilatérales pratiquées les 28 avril 2009 et 20 octobre 2009 par le docteur Félix-André Têtu. [ 2 ] Madame Blais soutient que ces deux chirurgies n’ont apporté aucune correction à son état et le montant réclamé représente le remboursement du prix payé pour les interventions. [ 3 ] Félix-André Têtu conteste la demande alléguant que les interventions ont été pratiquées selon les règles de l’art. [ 4 ] Il souligne qu’il y a eu amélioration par les chirurgies et que les limitations qui y sont reliées avaient été bien expliquées.
Il précise qu’il s’agissait d’une correction secondaire à une opération faite trente ans plus tôt. [ 5 ] Le litige porte essentiellement sur l’obligation d’information du médecin permettant à sa patiente de prendre une décision éclairée de subir ou non une chirurgie plastique. [ 6 ] En matière de chirurgie plastique, l’obligation du médecin quant aux risques reliés à la chirurgie est très sérieuse en ce que de telles chirurgies ne sont pas pratiquées en vue de soigner un patient. [ 7 ] Son obligation d’information demeure également importante quant aux chances d’amélioration des défauts que la patiente veut corriger. [ 8 ] À ce sujet, le docteur Têtu soutient avoir bien informé Nicole Blais des limitations quant au résultat escompté puisqu’il s’agissait d’une correction secondaire à une opération faite trente ans plus tôt. [ 9 ] Cette affirmation du docteur Têtu fait également l’objet d’une note contemporaine dans le dossier médical de madame Blais. [ 10 ] Ainsi, le seul témoignage de Nicole Blais, contredit par celui du docteur Têtu, ne constitue pas une preuve prépondérante permettant de retenir la version des faits de la demanderesse. [ 11 ] De plus, contrairement à l’affirmation de celle-ci, les photos produites en preuve ne permettent pas de conclure que l’opération n’a apporté aucun résultat comme elle le prétend. [ 12 ] Force est de conclure que Nicole Blais n’a pas rencontré son fardeau de preuve d’établir de façon prépondérante que le docteur Têtu ne lui a pas donné l’heure juste avant les opérations. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 118 $.
__________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2011
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