2021 QCCQ 9001, 2021 QCCQ 9001
Opinion
Protection de la jeunesse — 215601 2021 QCCQ 9001 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000889-207; 350-41-000823-198 DATE : 28 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le [...] 2007 Y , né le [...] 2006 Adolescents et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Y et X sont respectivement âgés de 15 et 13 ans. Les adolescents évoluent en famille d’accueil depuis le 11 mars 2020. [ 2 ] La mère et le père sont absents à l’audience. [ 3 ] Les motifs qui fondent l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse s’avèrent toujours d’actualité. [ 4 ] Les mesures proposées répondent à l’intérêt des adolescents qui y consentent. ANALYSE Les motifs de compromission
[ 5 ] Les motifs de compromission qui ne sont toujours pas résolus se déclinent de la façon qui suit. [ 6 ] La négligence sur le plan physique se révèle par les besoins d’hygiène, d’ordre alimentaire et vestimentaire non assurés par le milieu paternel. Du point de vue de la santé, les soins de santé ne sont pas pourvus par le milieu paternel. La négligence sur le plan éducatif naît des attitudes non appropriées du père. Les problèmes de santé mentale du père engendrent un risque sérieux de négligence.
Le désintérêt du père qui s’élève à l’échelle d’un rejet affectif conduit à des mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Plus en détail, la mère et les adolescents demeurent sans contact depuis une dizaine d’années. Y le manifeste qu’elle ne veut plus de contact avec sa mère depuis une tentative de reprise de contact décevante en mai 2020. [ 8 ] Quant au père, il offre bien peu de collaboration. Sa situation personnelle n’a pas changé. Il vit dans une chambre de motel. Son milieu de vie se révèle encore par moment insalubre, constatations du mois de mars 2021 à l’appui.
Il entretient peu de contacts avec ses enfants, rencontres qui se révèlent peu positives. On décrit que le père démontre une grande passivité et une pauvre capacité à exercer ses responsabilités parentales. [1] [ 9 ] Incidemment, on peut ainsi résumer la situation : « En somme, les parents ne sont pas impliqués ni informés de l’évolution de la situation des enfants, et ce, sur tous les plans. Ils ne nous interpellent pas pour avoir des nouvelles et n’interpellent pas les milieux d’accueil. » [2] Les mesures [ 10 ] Y a cheminé dans deux familles d’accueil.
Il s’adapte mieux à son deuxième milieu qu’il a intégré le 18 septembre 2020. Y dispose d’un bon potentiel scolaire qui, combiné à l’effort, lui permet une belle progression. Des interventions furent requises afin de recadrer certains comportements, mais la réflexion l’accompagnant semble porter des fruits. [ 11 ] X progresse bien dans son milieu d’accueil. Elle obtient de bons résultats académiques.
La pierre angulaire du travail à accomplir consiste à rehausser son estime personnelle. [ 12 ] Entre eux, les adolescents bénéficient de contacts selon leur désir. [ 13 ] La durée des mesures est établie en fonction de la clarification du projet de vie des adolescents. Le Tribunal souhaite qu’ils puisent en eux, entre eux et avec leur famille d’accueil respective, la force nécessaire afin de bâtir le projet de vie qui saura contribuer à leur épanouissement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis aux motifs de : - Négligence sur le plan éducatif; [3] - Négligence sur le plan de la santé; [4] - Négligence sur le plan physique; [5] - Risque sérieux de négligence; [6] - Mauvais traitements psychologiques; [7] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er juin 2020; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que les adolescents soient confiés en famille d’accueil;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille;
c) que les adolescents reçoivent les soins et services de santé requis leur situation;
d) le retrait à la mère de l’exercice de son autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives et à l’obtention d’un passeport et que le père exerce seul l’exercice de l’autorité parentale au regard des dites autorisations; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts physiques entre les adolescents et leur mère s’effectuent selon entente entre les adolescents, la mère et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir des adolescents;
f) que la reprise des contacts physiques entre les adolescents et leur mère soit conditionnelle à ce que la mère participe à deux (2) rencontres au préalable avec l’intervenante sociale;
g) que les contacts physiques entre les adolescents et leur père s’effectuent selon entente entre les adolescents, le père et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par mois, en tenant compte du désir des adolescents;
h) que lors des contacts, le père prenne les moyens nécessaires afin de répondre aux besoins alimentaires des adolescents; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son anxiété et son problème d’organisation, qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier et qu’il respecte les recommandations des professionnels;
j) aux parents de participer à une clarification de projet de vie; CONFIE la situation des adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 11 mars 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me David Chapdelaine-Miller, pour la DPJ Me Richard Morin, pour les adolescents Mme A, mère (absente) M. B, père (absent) /cm Date d’audience : 28 juillet 2021
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