2017 QCCA 940, 2017 QCCA 940
Opinion
Lebel c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2017 QCCA 940 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009440-170 (350-17-000098-155) (350-17-000093-156) DATE : 30 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. RAYMOND LEBEL REQUÉRANT – Demandeur / Défendeur c.
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – Mise en cause / Défenderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA MISES EN CAUSE – Mises en cause et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Défenderesse / Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 29 décembre 2016 par la Cour supérieure, district de Beauce (l’honorable Jean-Roch Landry) [1] qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire et accueille la demande d’homologation par l’intimée de la décision n o 10738 de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec rendue le 17 août 2015.
Il demande également de suspendre l’exécution de ce jugement et le sursis des procédures devant la Cour supérieure. [ 2 ] La Régie ayant décidé que le requérant n’avait pas prouvé que le sirop produit à son érablière est destiné au commerce interprovincial, le juge de la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en refusant d’intervenir sur cette question à connotation factuelle à l’égard de laquelle la déférence était de mise. [ 3 ] Le juge n’a pas davantage commis d’erreur en refusant de sanctionner un supposé manquement aux règles de l’équité procédurale fondé sur l’absence du requérant lors des audiences tenues par la Régie considérant que cette situation résulte du choix de ce dernier et qu’elle a été acceptée par son avocat. [ 4 ] Quant à la violation de l’
article 11 de la Charte Canadienne que le requérant a invoquée pour la première fois en Cour supérieure, là encore le juge n’a pas commis d’erreur révisable en refusant de s’en saisir étant donné que ce nouvel argument nécessitait l’administration d’une preuve non soumise préalablement à la Régie. [ 5 ] Enfin, il ne saurait être question, encore moins à mon niveau, de considérer un nouvel argument du requérant, celui-ci fondé sur l’
article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867 . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel et pour sursis des procédures devant la Cour supérieure, avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Roch Jolicoeur Pour le requérant M e Mathieu Turcotte
Dufresne, Hébert Pour l’intimée M e Patricia Blair Lavoie, Rousseau Pour la mise en cause Procureure générale du Québec M e Marie Marmet Ministère de la Justice du Canada Pour la mise en cause Procureure générale du Canada M e Martine Veilleux Dupuis, Veilleux Pour la mise en cause Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Date d’audience : 30 mai 2017
Loading document…