2014 QCCA 1059, 2014 QCCA 1059
Opinion
2014 QCCA 1059 Lussier c. Camions Luc Daviault inc. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024436-149 (505-17-007254-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 mai 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS WILFRID LUSSIER Me Marc-André Côté Me Gabriel Rochon-Massicotte Bélanger Longtin sencrl INTIMÉE AVOCAT LES CAMIONS LUC DAVIAULT INC. Me Nicolas Koltoukis Lessard - Koltoukis, avocats MISES EN CAUSE COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMABLE
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 16 MAI 2014 PAR L’HONORABLE DANIELLE GRENIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 16 h 14 : Début de l’audience.
Identification des procureurs. 16 h 14 : Discussion entre la juge et les procureurs. 16 h 16 : Le procureur du requérant complète l’intitulé de sa requête pour les fins d’y ajouter la référence à l’article 29 du Code de procédure civile et amende sa requête pour demander au juge unique, non pas de le relever de son défaut de respecter des exigences de signification, mais d’abréger les délais de signification dans les circonstances, vu l’urgence. 16 h 17 : Argumentation de Me Côté. 16 h 29 : Argumentation de Me Koltoukis. 16 h 32 : Jugement-voir page 3. 16 h 34 : Fin de l’audience.
Asma Berrak Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Danielle Grenier) rendu le 16 mai 2014, qui rejette une requête pour émission d’une ordonnance de sauvegarde. [ 2 ] La juge de première instance rejette la requête au motif que le demandeur tente de modifier la date butoir du 19 mai 2014 prévue pour l’exercice d’une option d’achat sur un terrain stipulée en termes clairs dans un contrat conclu en 1999.
Elle ajoute au passage que le demandeur était de toute façon parfaitement au courant de cette date et qu’il a été négligent en faisant une demande tardive pour le dézonage du terrain visé par l’option d’achat. [ 3 ] Dans les circonstances, j’accepte d’abréger les délais de signification de la requête. [ 4 ] Pour obtenir la permission recherchée, le requérant doit démontrer qu’il rencontre à la fois les articles 29 et 511 C.p.c. [ 5 ] Or, il n’est pas acquis que cette requête satisfait aux critères de l’article 29 C.p.c. [ 6 ] Cela dit, même en tenant pour acquis qu’il s’agit d’une situation prévue à l’article 29 C.p.c. , j’aurais de toute manière refusé la permission aux termes de l’article 511 C.p.c.
J’estime en effet que les fins de la justice ne requièrent pas que la Cour entende l’appel qui me semble manifestement mal fondé et voué à l’échec, puisque la juge de première instance n’a commis, à mon avis, aucune erreur en concluant comme elle l’a fait.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ABRÈGE les délais de signification de la requête pour permission d’appeler. [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Danielle Grenier), rendu le 16 mai 2014, dans le dossier 505-17-007254-149. [ 9 ] AVEC DÉPENS. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…