2017 QCCQ 758, 2017 QCCQ 758
Opinion
R. c. Bordage 2017 QCCQ 758 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre criminelle et pénale » N° : 650-01-022967-152 650-01-022968-150 650-01-022950-158 650-01-022951-156 DATE : 7 février 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c. SÉBASTIEN BORDAGE Accusé JUGEMENT SUR LA PEINE
Avis de restriction à la publication : ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin ( art. 486.4(1) C.cr .) [ 1 ] Le 29 octobre 2015, Sébastien Bordage (Bordage) reconnait sa culpabilité pour deux séries d’événements survenus le 30 avril et le 10 août 2014. [ 2 ] Le 30 avril 2014, l’accusé s’est introduit dans une maison d’habitation et y a commis une agression sexuelle à l’égard de X (2006-[...]) [1] , et a touché une
partie du corps de celle-ci, enfant de moins de 16 ans, à des fins d’ordre sexuel [2] . Un arrêt conditionnel des procédures est prononcé quant à ce chef d’accusation. Ainsi, le Tribunal rend sa décision sur la peine sur le 1 er chef d’accusation. [ 3 ] Le 10 août 2014, l’accusé s’est introduit dans une maison d’habitation et y a commis une agression sexuelle à l’égard d’une autre victime, soit Y (2004-[...]) [3] , a agressé sexuellement cette même jeune fille âgée de moins de 16 ans et a touché une
partie de son corps à des fins d’ordre sexuel [4] . Un arrêt conditionnel des procédures est prononcé sur les deux derniers chefs d’accusation. Ainsi, le Tribunal rend la décision sur la peine concernant le 1 er chef d’accusation. [ 4 ] Enfin, à l’occasion de ces deux événements, l’accusé a volé des sous-vêtements des deux victimes [5] . QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Quelle est la peine juste et appropriée? GRAVITÉ OBJECTIVE [ 6 ] Les infractions commises par l’accusé sont de gravité objective élevée et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité pour les introductions par effraction en y commettant une agression sexuelle. GRAVITÉ SUBJECTIVE LES FAITS
[ 7 ] Dans la nuit du 30 avril 2014, l’accusé s’introduit dans une maison alors que les membres d’une famille y sont endormis. Il entre dans la chambre de X, âgée de sept ans et demi, lui enlève sa petite culotte et lui lèche la vulve. [ 8 ] Vers 1 heure, la mère et le beau-père de X entendent des bruits. La victime et son frère, un peu plus âgé, disent aux parents qu’un individu est entré dans la maison. Le couple trouve l’histoire invraisemblable et met deux jours à se convaincre qu’un événement aussi inusité a eu lieu.
Par la suite, il alerte les policiers. [ 9 ] Dans le cadre de l’enquête policière, le beau-père de la victime se soumet à un test polygraphique afin de démontrer son innocence. [ 10 ] Vu le peu d’informations, l’enquête piétine jusqu’aux événements du 10 août 2014. [ 11 ] À cette date, l’accusé s’introduit dans une autre résidence à Sept-Îles. Un père, sa fille et la cousine de celle-ci y dorment. [ 12 ] Le père entend des bruits, il voit un homme dans la maison qui sort du couloir menant à la chambre de sa fille. L’individu lui dit qu’il s’est trompé de maison.
Candidement, sans se douter que quelque chose s’est produit, le père conduit l’individu à la porte et la lui déverrouille. [ 13 ] Par la suite, il apprend que sa fille de 9 ans a été agressée sexuellement. L’individu a caressé la vulve de l’enfant et lui a volé sa petite culotte. [ 14 ] Aussitôt, le père alerte les policiers qui expertisent les lieux et constatent que la moustiquaire de la chambre où dort l’enfant est endommagée.
Le père donne aux policiers une description de l’homme et des vêtements qu’il porte, notamment un chandail gris. [ 15 ] Dans le cadre de leur enquête, les policiers font le lien entre les deux événements et obtiennent suffisamment d’informations pour faire une perquisition au domicile de l’accusé. Ils y trouvent un chandail gris et la petite culotte de la deuxième victime dans un sac- poubelle portant l’ADN de l’accusé. [ 16 ] À la suite d’une parade d’identification, la première victime identifie l’accusé. Confronté aux événements, il fait une déclaration aux policiers et collabore avec eux.
POSITION DES PARTIES [ 17 ] Le représentant du ministère public demande une peine d’incarcération de quarante-deux à quarante-huit mois pour chaque séquence d’événements, à purger consécutivement, ce qui donne de sept à huit années de détention, auxquelles on soustrait un crédit pour la période de détention préventive calculée à 1,5 jour par jour de détention. [ 18 ] Quant au procureur de l’accusé, il demande qu’une peine totale de trois à quatre ans soit imposée à Bordage, soit dix-huit à vingt-quatre mois sur chacun des chefs à purger consécutivement, considérant les facteurs atténuants, le principe d’harmonisation des peines, et en y soustrayant le crédit de détention préventive.
De plus, il propose que la peine soit assortie d’une ordonnance de probation de trois ans, avec une thérapie si jugée nécessaire. [ 19 ] Le Tribunal établit le crédit de jours de détention préventive en date d’aujourd’hui à trente mois, soit deux ans et demi, pour un ratio de 1,5 jour par jour de détention, l’accusé étant en détention préventive depuis le 21 juin 2015.
PREUVE PRÉSENTÉE [ 20 ] La mère de la première victime a témoigné pour décrire à quel point les gestes commis par l’accusé ont eu des répercussions sur sa famille. [ 21 ] Considérant que l’accusé a été identifié quelques mois après l’événement, ce sont les parents de la victime qui ont fait l’objet de soupçons. La plupart des gens ne les croyaient pas et les ont traités de mauvais parents. Ils ont reçu des menaces.
Le beau-père a même dû se soumettre à un test polygraphique pour se disculper. [ 22 ] Dans l’intervalle de l’arrestation de l’accusé, la peur et la méfiance se sont installées, et la quiétude dans la maison a disparu, à tel point que la famille a déménagé. L’accusé a volé l’innocence de l’enfance de la petite victime, et la sérénité de son frère à peine plus âgé.
La vie de cette famille est à tout jamais marquée par les gestes commis par l’accusé. [ 23 ] D’autre part, un rapport de l’agente de probation Josiane St-Laurent a été déposé, ainsi que le rapport psychologique de Fernand Marcoux afin de dresser un portrait de l’accusé et mettre à jour les informations concernant l’évaluation du risque de récidive et de l’intensité des besoins relatifs à la délinquance sexuelle. [ 24 ] L’agente de probation conclut à la présence d’un risque de récidive chez l’accusé nécessitant une prise en charge thérapeutique à l’interne ou à l’externe qui doit être entamée par l’accusé afin de faire le lien entre son passé, ses difficultés personnelles actuelles et l’actualisation des gestes criminels à connotation sexuelle. [ 25 ] Dans ce rapport, elle indique ce qui suit : Par ailleurs, M.
Bordage reconnaît ses torts et ses responsabilités en verbalisant des remords et craignant l’éventualité de purger une peine d’emprisonnement fédérale. De plus, il n’entretient pas de fantasme de nature pédophile, malgré son attirance avouée pour les jeunes filles se situant à la fin de l’adolescence, et les gestes de nature sexuelle ne comportent pas de préméditation. Cependant, l’intimé s’est volontairement mis à risque en consommant une drogue inconnue et en répétant l’expérience. La délinquance actuelle présente quant à elle une gravité objective élevée.
Le niveau d’introspection criminel de l’intimé demeure faible, et une récurrence de la plupart des facteurs criminogènes est observable. Finalement, nous sommes en présence d’un individu récidiviste, ayant une fiche criminelle significative et diversifiée, en plus d’une délinquance cachée. Pour ces raisons, la capacité criminelle du contrevenant nous apparaît
élevée. [ 26 ] Quant au psychologue Marcoux, il conclut à un taux de récidive potentielle de 17 % sur cinq ans, et de 27 % sur dix ans.
Il recommande également que l’accusé participe à un programme de délinquance sexuelle pour les négateurs, et par la suite à un traitement d’intensité modérée à l’égard de sa problématique sexuelle, qu’il s’engage dans une démarche psychothérapeutique individualisée à l’égard de sa toxicomanie et ses difficultés relationnelles, que le traitement de sa déviance sexuelle soit une condition de surveillance, et que des mesures de contrôle objectives de sa problématique soient régulières sur son état psychologique. [ 27 ] Dans son rapport, il indique : Compte tenu de l’ensemble du dossier et du profil du sujet, il est possible d’affirmer que le niveau de risque est relatif à son état mental.
La présence d’indices d’une désorganisation émotive (ex. une dépression majeure, une perte affective importante ou une situation de rejet massif) pourrait réactiver, voire même augmenter le cycle délictuel. En effet, ce genre de situation pourrait mobiliser les réactions défensives d’une manière rigide et ainsi briser l’équilibre émotif déjà fragile du sujet.
Compte tenu de l’ensemble du dossier et du profil du sujet, il est possible de conclure à la présence d’une déviance sexuelle et au besoin d’un traitement de niveau modéré. [ 28 ] D’autre part, l’agente de probation Geneviève Girard témoigne qu’il existe un centre de thérapie en milieu carcéral pour des accusés sentenciés pour des crimes d’ordre sexuel. La thérapie en milieu carcéral est d’une durée de six mois.
Il existe des critères d’admissibilité, à savoir que l’accusé ait reçu une peine de plus de dix mois de détention, qu’il n’ait pas de cause pendante, qu’il possède une motivation minimale et qu'il n’ait pas d’idée suicidaire. [ 29 ] Enfin, l’accusé témoigne et exprime avoir des regrets pour les victimes et leur famille. Il veut s’aider. Il désire intégrer une thérapie pendant sa détention et même après. [ 30 ] Depuis son incarcération le 21 juin 2015, il assiste à des rencontres dans le cadre de programmes en milieu carcéral. Il n’a aucun rapport disciplinaire en détention.
Il est prêt à respecter la condition de ne pas consommer d’alcool. Il reconnaît avoir une problématique de dépendance à l’alcool qui l’amène à consommer des stupéfiants. De plus, il reconnaît ses antécédents judiciaires. L’ACCUSÉ [ 31 ] L’accusé aura 40 ans prochainement. Il est originaire de la Côte-Nord et est le plus jeune d’une famille de douze enfants.
Il a grandi dans un contexte où la mère s’occupait du foyer familial et le père partait régulièrement travailler sur les chantiers de construction pour de longues périodes. [ 32 ] Vers l’âge de 10 ans, dans un contexte où son père est atteint d’un cancer, il est pris en charge par un frère aîné et il déménage chez lui à Baie-Comeau. Il interrompt ses études en deuxième secondaire pour aller sur le marché du travail vers l’âge de 15 ans. Il cumule alors des emplois comme plongeur en restauration et dans le secteur de la conciergerie.
Vers l’âge de 17 ans, il commence la pêche au crabe des neiges et y travaille pendant dix ans. Par la suite, il travaille dans le domaine de la construction comme manœuvre. [ 33 ] Concernant sa consommation, il commence à prendre de l’alcool vers l’âge de 15 ou 16 ans. Parallèlement, il consomme du cannabis, des drogues dures, surtout de la cocaïne vers l’âge de 20 ans. Au milieu de la trentaine, il commence à consommer régulièrement des amphétamines. [ 34 ] Concernant sa situation familiale, il est le père de deux enfants et il a une bonne relation avec eux.
Avant d’être incarcéré, il les voyait toutes les fins de semaine. Depuis son incarcération, ceux-ci le visitent tous les quinze jours. Il conserve également de bonnes relations avec leur mère, de qui il est séparé. [ 35 ] Concernant la perception de l’accusé face à sa criminalité, il est honteux de ses gestes et admet même qu’ils sont inacceptables. Pour le moment, il attribue les gestes posés au moment des délits à l’alcool et aux amphétamines. Selon sa version des faits, il partait intoxiqué sans avoir de plan précis, mais dans un état d’esprit d’opportunité.
À chaque occasion, il partait après avoir consommé alcool et drogue, et lorsque l’opportunité se présentait il s’introduisait dans une résidence. Il n’a pas cherché d’objets de valeur. Il a surtout porté attention sur la possibilité d’approcher des victimes mineures endormies. Aujourd’hui, il est en mesure de voir que les victimes peuvent avoir peur et qu’elles pourraient vivre dans l’insécurité. [ 36 ] Concernant ses antécédents judiciaires, la criminalité de l’accusé débute vers l’âge de 16 ans.
Il a été arrêté et condamné pour plusieurs vols à l’étalage qui lui ont valu un séjour au Centre jeunesse de Baie-Comeau en milieu fermé, et par la suite en milieu ouvert. [ 37 ] En 1997, il reçoit sa première peine en tant qu’adulte. Il est alors âgé de 20 ans. Depuis, il a reçu six peines différentes pour une quinzaine d’infractions distinctes. ANALYSE [ 38 ] Le tribunal doit déterminer la peine appropriée à l’accusé qui a commis des crimes sérieux et graves. Le Code criminel , à son
article 718 , édicte les principes qui doivent guider le tribunal dans la détermination de la peine. 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 39 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé. [ 40 ] De plus, le tribunal doit adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation de l’accusé.
La peine doit être semblable à celles infligées à des accusés pour des infractions similaires commises dans des circonstances semblables. [ 41 ] Par ailleurs, le tribunal doit évaluer la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances les justifient. [ 42 ] La détermination de la peine est un exercice difficile et délicat qui met en cause les différents principes. [ 43 ] Ainsi, les tribunaux ont à maintes reprises énoncé que la détermination de la peine est donc un processus individualisé, et qu’il faut qu’elle soit appropriée à l’individu qui doit la purger, aux circonstances entourant la perpétration des infractions, et qu’elle doit atteindre les différents objectifs déterminés par le législateur. [ 44 ] De plus, le législateur a prévu aux paragraphes 718.01 et 718.2 C.cr . des facteurs particuliers à considérer lorsque les infractions sont commises à l’égard des enfants.
Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants 718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 45 ] En vertu de l’
article 718.2 C.cr ., le tribunal doit considérer comme facteur aggravant l’infraction perpétrée par le délinquant lorsqu’il s’agit d’un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans. [ 46 ] À ce sujet, le Tribunal souligne les propos de l’honorable juge Baudoin dans l’arrêt Hamelin c.
La Reine [6] : L’agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu’il s’exerce contre des êtres sans défense, qu’il est facilité le plus souvent par une relation affective ou d’autorité, qu’il viole une relation de confiance, qu’il traumatise la victime et la prive d’un développement normal de sa propre sexualité.
Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec raison, une sévérité accrue en la matière, non pas pour répondre aux accusations de laxisme de certains journaux, comme le juge de première instance l’a souligné dans son rapport à la Cour, mais bien parce qu’ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et de ses répercussions sur les victimes. [ 47 ] D’autre part, considérant que l’accusé purgera des peines de façon consécutive pour les deux événements, le Tribunal doit s’assurer que la période d’emprisonnement totale est juste et appropriée [7] . [ 48 ] Dans l’analyse, afin de déterminer la peine appropriée, le tribunal doit considérer les facteurs atténuants et aggravants.
FACTEURS ATTÉNUANTS [ 49 ] Le Tribunal considère comme facteurs atténuants les plaidoyers de culpabilité de l’accusé, évitant aux victimes de témoigner dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’un procès. [ 50 ] Sont également considérés : - le fait que l’accusé exprime des remords et des regrets à l’égard des victimes et de leur famille; - qu’il désire participer à une thérapie pour son problème de délinquance sexuelle; - les démarches qu’il a faites en détention en assistant à des ateliers; - son comportement sans aucune mention disciplinaire en détention; - l’absence d’antécédents judiciaires pour des crimes de nature sexuelle; - il s’agit de deux événements isolés de courte durée.
FACTEURS AGGRAVANTS [ 51 ] Le Tribunal considère comme facteurs aggravants l’introduction par effraction dans un domicile alors que les occupants sont présents, l’élément de préméditation dans l’introduction par effraction, l’impact de ses crimes sur les victimes et leur famille, les agressions à l’égard d’enfants de moins de 18 ans, et que les deux événements similaires se sont déroulés dans un intervalle de quatre mois, ce qui démontre que l’accusé n’a pas été en mesure lors des premiers événements de prendre conscience de la gravité de ses gestes, et il a recommencé. [ 52 ] Comme autres facteurs aggravants, le Tribunal considère les antécédents judiciaires de l’accusé concernant les introductions par effraction et l’existence d’un risque de récidive.
[ 53 ] Bien que l’absence de facteur aggravant ne constitue pas un facteur atténuant, le Tribunal constate l’absence de violence autre que celle inhérente à la nature même des actes reprochés. De plus, le contexte des agressions ne s’inscrit pas dans une situation d’abus de confiance ou d’abus d’autorité à l’égard des victimes. HARMONISATION DES PEINES [ 54 ] Enfin, le tribunal doit appliquer le principe d’harmonisation des peines afin d’établir une certaine parité.
Cette méthode donne plus de latitude au juge, mais exige une constante révision des changements jurisprudentiels en matière de peine et une application discrétionnaire de chacun des critères. [ 55 ] Dans R. c. Nasogaluak [8] , la Cour suprême du Canada réfère au processus d’harmonisation des peines : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en
partie circonscrit par des décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code , la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. [ 56 ] D’autre part, la Cour d’appel du Québec n’a pas retenu l’application d’un plancher sentenciel et refuse d’établir des points de départ dans le processus de détermination de la peine [9] . [ 57 ] Dans un jugement rendu par le juge Denys Noël [10] , une analyse jurisprudentielle détaillée a été faite concernant les peines imposées dans le cadre d’infractions d’ordre sexuel.
Tout comme les procureurs, le Tribunal est d’avis que la nature des gestes posés par l’accusé relève de la deuxième catégorie dont la tranche de peines est de deux ans à six ans de détention. Le juge Noël expose les considérations prises dans la deuxième catégorie. [70] Ces dossiers révèlent l’absence d’antécédents, une forme d’abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité, mais absence de violence autre que celle inhérente à la nature de l’infraction.
Dans certaines affaires, on nous réfère à une responsabilité pénale importante alors que l’accusé démontrait un mépris des sentiments et de l’intégrité de la victime. Il y aura généralement présence de séquelles importantes pour la victime. Le nombre de victimes et la fréquence des agressions influenceront sur la longueur de la peine. [ 58 ] Toutefois, certaines considérations diffèrent de la présente affaire en ce qu’elles ne tiennent pas compte que l’accusé s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation alors qu’elle était occupée et en y commettant une agression sexuelle.
De plus, l’accusé n’était pas en situation d’autorité à l’égard des victimes. [ 59 ] Par conséquent, le Tribunal réfère en
annexe à une revue jurisprudentielle sous forme de tableau des peines. Le contexte considéré est celui d’un individu qui s’introduit par effraction dans une maison d’habitation afin de poser des gestes de nature sexuelle sur une victime de moins de 16 ans. Bien que certaines considérations demeurent similaires, aucun cas analysé n’est semblable à la situation du présent dossier.
Les peines varient de trois ans à l’emprisonnement pour une durée indéterminée lorsque le délinquant est déclaré délinquant dangereux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 60 ] Ainsi, en soupesant différents facteurs atténuants, tels la reconnaissance des délits par l’accusé, qu’il s’agit de deux événements isolés, les remords et les regrets de l’accusé, sa volonté de s’en sortir, l’absence d’antécédents pour des crimes de nature sexuelle avec les facteurs aggravants de s’être introduit dans une résidence habitée, l’impact des crimes sur la vie des victimes et celle de leur famille, l’âge des victimes, la répétition de l’événement, les antécédents judiciaires de l’accusé et la présence du risque de récidive, le Tribunal conclut que la peine totale appropriée et juste est de quatre-vingt-quatre mois d’emprisonnement, moins trente mois de crédit de détention préventive, pour un solde à purger de cinquante-quatre mois d’emprisonnement. [ 61 ] Cette conclusion repose sur les facteurs mentionnés sur le niveau de gravité objective et subjective des infractions et le degré de responsabilité de l’accusé. [ 62 ] La peine imposée doit être dissuasive à l’égard de l’accusé.
La société ne doit pas tolérer les abus et les comportements déviants à l’égard des enfants. Le message doit être clair : les enfants vulnérables et sans défense doivent être protégés, et l’intimité de notre lieu de résidence doit être préservée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossiers 650-01-022967-152 et 650-01-022950-158 CONDAMNE l’accusé à purger une peine de détention de quarante-deux mois sur le chef d’accusation 1 dans chacun des dossiers, de façon consécutive, totalisant quatre-vingt-quatre mois, auxquels le Tribunal soustrait le crédit de temps pour la détention préventive de trente mois, laissant un solde de cinquante-quatre mois, soit quatre ans et demi; REND les ordonnances suivantes : Ordonnance en vertu de l’
article 109 du Code criminel interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession : - des armes à feu – autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte – arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de dix ans;
- des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées et ce, à perpétuité. En vertu de l’
article 161 C.cr ., INTERDIT à l’accusé, pour une période de dix ans :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; a.1) de se trouver à moins d'un kilomètre de toute maison d’habitation où résident habituellement les victimes identifiées dans l’ordonnance;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne adulte, et sauf les membres de sa famille; Ordonnance autorisant le prélèvement pour analyse génétique du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire à cette fin, en conformité avec l’
article 487.051(1)
a) du Code criminel , dans un délai de 180 jours; Ordonnance en vertu de l’
article 490.012(1) du Code criminel enjoignant l’accusé à se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité; Ordonnance en vertu de l’
article 743.21 C.cr . interdisant à l’accusé de communiquer, directement ou indirectement, avec les victimes identifiées aux dossiers et les membres de leur famille; Ordonnance confisquant des objets dans tous les lots identifiés; ORDONNE la libération des objets saisis afin que la Sûreté du Québec en dispose de la façon qu’elle jugera appropriée; Dossiers 650-01-022968-150 et 650-01-022951-156 CONDAMNE l’accusé à purger une peine de détention de quatre-vingt-dix jours sur chacun des chefs, de façon concurrente entre elles; __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Thierry Fortin-Pagé Substitut du Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Michel Savard Avocat de l’accusé Date d’audience : 27 octobre 2016 Décision Chef(
s) Plaidoyer/ Verdict Circonstances particulières Nature des gestes posés Peine imposée
1 R . v. McLean , 2013 ONCJ 23 CHEF 1 : Introduction par effraction dans une maison d’habitation & Contacts sexuels Plaidé coupable - La victime est âgée de 8 ans. - L’accusé, ivre, s’est trompé de maison durant la nuit.
En le réalisant et voyant l’enfant endormi sur le divan, il n’a pas quitté le lieu, mais a plutôt agressé la victime. - L’accusé avait 23 ans. - Il n’a pas d’antécédent judiciaire. - Il exprime des remords. - Il est maintenant sobre et a renoué avec sa foi. - L’accusé a embrassé la victime sur la bouche et lui a touché les parties génitales. - Il a inséré ses doigts dans le vagin et l’anus de la victime. - Il a inséré son pénis dans le vagin et dans l’anus de la victime (la preuve ne démontre pas à quelle profondeur) - Peine d’emprisonnement de 4 ans ; - Ordonnance concernant l’ADN ; - Ordonnance sous 161 C.cr . pour 20 ans ; - Ordonnance sous 109 C.cr . pour 10 ans ; - Suramende ; - Enregistrement sous le régime des délinquants sexuels (à vie). 2 R. v.
T.L.G., 2006 ABCA 313 CHEF 1 : Introduction par effraction dans une maison d’habitation et agression sexuelle CHEF 2 : contacts sexuels Plaidé coupable - Les victimes sont une mère et sa fillette de 10 ans. - L’accusé vit dans la même rue que les victimes et une des enfants de l’accusé serait une amie de quartier de la fillette. - L’accusé était ivre et il avait consommé une grande quantité de cocaïne au moment de la perpétration des infractions. - L’accusé a des antécédents judiciaires incluant des crimes de violence, bris de conditions et des infractions reliées à l’alcool. - L’accusé s’est glissé nu dans le lit où les victimes (la mère et la fille) étaient endormies. - Il a touché la poitrine et les parties génitales de la victime adulte. - Il a flatté le vendre de l’enfant et a tenté de l’embrasser sur la bouche. - Peine d’emprisonnement de 4 ans 3 R . v.
Mehmoodi , 2015 PECA 17 CHEF 1 : être en possession d’objets volés CHEF 2 : vol CHEF 3 : Introduction par effraction (348(1)
b) C.cr .) CHEF 4 : contacts sexuels (151 C.cr .) Plaidé coupable - La victime était âgée de 12 ans. - L’accusé avait 22 ans. - L’accusé était sous l’influence de stupéfiants au moment de la perpétration des infractions. - Il a des antécédents judiciaires et il était sous probation au moment des infractions - L’accusé est entré par effraction dans la maison d’habitation et a menacé la victime à l’aide d’un couteau. - Les détails de l’agression ne sont pas indiqués et la décision de première instance n’est pas rapportée. - Peine d’emprisonnement de 4 ans imposée globalement.
4 R . v.
K.W.B ., 2013 BCPC 39 2011 BCPC 491 CHEF 1 : introduction par effraction et agression sexuelle CHEF 2 : invitation à des contacts sexuels CHEF 3 : contacts sexuels CHEF 4 : Proférer des menaces Trouvé coupable - La victime était âgée de 9 ans. - L’accusé a des antécédents judiciaires (de semblables mesures) et des antécédents juvéniles. - L’accusé était un ami de la famille ou du moins, il connaissait quelques membres de la famille élargie ; la victime l’a reconnu. - L’accusé a léché la victime sur la joue. - Il a touché les parties génitales de la victime et les a léchés. - Il a frotté ses parties génitales sur le corps de la victime, après avoir tenté de les mettre dans la bouche de la victime. - Il est déclaré délinquant dangereux au sens de l’ article 753(1)
b) C.cr . ; - Peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée. 5 R . v. Simpson , 2015 NWTSC 45 CHEF 1 : Introduction par effraction dans le but de commettre une agression sexuelle Plaidé coupable - La victime était âgée de 13 ans. - L’accusé était âgé de 19 ans. - L’accusé était en probation pour une agression sexuelle commise envers la même victime alors qu’il était mineur. - L’accusé est un autochtone ayant été abusé sexuellement par le passé. - Il lui a touché les jambes. Elle a crié et sa mère est entrée dans la chambre. L’accusé s’est donc enfui. - Peine d’emprisonnement de 3 ans ; - Ordonnance concernant l’ADN ; - Ordonnance
article 109 C.cr . pour 10 ans ; - Il est inscrit sur la liste des délinquants sexuels à vie. 6 R . v. Walford , [2007] O.J. 744 (Ont.
S.C.) (LN/QL) CHEF 1 : Introduction par effraction dans l’intention de commettre un crime CHEF 2 : séquestration CHEF 3 : Invitation à des contacts sexuels CHEF 4 : agression sexuelle CHEF 5 : voies de fait Trouvé coupable - La victime était âgée de 13 ans. - L’accusé était sous l’influence du crack et de la cocaïne. - L’accusé a de lourds antécédents judiciaires (21). - L’accusé a posé les mains de la victime sur son pénis durant 5-10 minutes. - Il est déclaré délinquant dangereux et est condamné à l’emprisonnement pour une durée indéterminée. 7 R . v.
T.E.M. , 2012 NLTD 112 CHEF 1 : contacts sexuels CHEF 2 : agression sexuelle Trouvé coupable sur le CHEF 1 - La victime était âgée de 11 ans. - L’accusé est le frère du copain de la mère de la victime. - L’accusé a de lourds antécédents judiciaires (35), mais ils datent de plus de 10 ans et ne sont pas en lien avec l’infraction. - L’accusé était âgé de 38 ans. - L’accusé a mis son pénis tout près du vagin de la fillette. Celle-ci témoigne qu’il l’a mis à l’intérieur, mais la preuve ne permet pas de prouver la pénétration. - Peine d’emprisonnement de 3 ans ; - Ordonnance d’ADN ; - Ordonnance sous l’
article 109 C.cr . ; - Inscription sur la liste des délinquants sexuels pour une période de 20 ans ; - Suramende.
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