2015 QCCQ 8782, 2015 QCCQ 8782
Opinion
Protection de la jeunesse — 15311 2015 QCCQ 8782 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001923-155 DATE : 03 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X Née le […] 2010 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant la sécurité ou le développement de cette enfant de quatre ans compromis, le DPJ demande qu’elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection jusqu’au 25 mai 2016. [ 2 ] Suite à un signalement survenu en novembre 2010, des mesures de protection ont été ordonnées par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. [ 3 ] L’enfant a bénéficié d’un suivi de la part du DPJ du 19 janvier 2011 au 20 février 2014 [1] .
Entre le 30 novembre 2010 et le 28 mai 2011, elle a fait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil. [ 4 ] Le 30 janvier 2015, le DPJ retient un signalement puisque l’enfant serait dans une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale) et de risques sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère). [ 5 ] Le 19 mars, le DPJ convient d’une entente provisoire avec les deux parents.
Cette entente prévoit que l’enfant est maintenue chez sa mère et que les deux parents s’engagent à respecter l’ordonnance de la Cour supérieure [2] . [ 6 ] Le 31 mars, l’enfant fait l’objet d’un second signalement puisqu’elle serait dans une situation de négligence au plan éducatif (enfant laissée seule et problème de surveillance dans le milieu maternel) et de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère et d’instabilité chez le père).
Dans ce dernier signalement, on allègue également une situation de mauvais traitements psychologiques en lien avec de l’exposition à la violence conjugale. [ 7 ] La mère fait certaines admissions et se déclare en accord avec les conclusions amendées. [ 8 ] Le père qui est détenu, mais représenté par avocate, fait certaines admissions et consent aux conclusions amendées. [ 9 ] Suite aux admissions faites par les parents, l’avocate représentant l’enfant se déclare en accord avec les conclusions amendées. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 10 ] Les parents de l’enfant n’ont jamais vraiment fait vie commune.
Alors que la mère est enceinte d’à peine 3 mois, le père est incarcéré pour une période de 10 mois. À peine cinq mois après sa sortie de détention, alors que son enfant n’a que […] mois, il est à nouveau incarcéré pendant 14 mois. À peine 2 mois après avoir recouvré sa liberté, une grosse dispute survient avec la mère lors de laquelle, il actualise de la violence à l’endroit de celle-ci. Il est encore une fois arrêté et condamné à 20 mois de détention. Le 29 juin 2014, il est libéré. [ 11 ] La mère a une autre fille âgée de 21 ans, issue d’une relation antérieure.
La relation qu’elles entretiennent est généralement houleuse en raison de la consommation de stupéfiants de la jeune fille et de sa grande instabilité. Au moment de l’audition, celle-ci est hospitalisée et en avril dernier, elle aurait été hospitalisée à deux reprises pour des psychoses toxiques.
[ 12 ] Le père a une fille issue d’une relation antérieure qui est majeure et demeure dans la région de [Ville A]. [ 13 ] La mère habite avec l’enfant dans un appartement et la personne autorisée a constaté que l’entretien des lieux laisse à désirer. [ 14 ] Au moment de l’évaluation, le père n’a pas vraiment de domicile fixe. La preuve démontre qu’il aime se rendre chez la mère quand bon lui semble. Cette dernière semble maintenant consciente qu’elle doit mettre ses limites face à lui. Elle se dit tannée de fuir et aimerait qu’il comprenne qu’elle a besoin de tranquillité.
Elle aimerait qu’il cesse de s’ingérer dans sa vie. [ 15 ] La mère reconnaît qu’elle se chicane parfois avec le père en présence de l’enfant, mais qu’il n’y a eu aucun épisode de violence physique en sa présence. [ 16 ] En mars, le père se présente chez elle. Elle ne veut pas lui ouvrir la porte. Il est frustré. Il tente de défoncer la porte. L’enfant n’est pas à l’appartement.
Suite à cet événement, malgré que ses revenus soient modestes, la mère s’entend avec le propriétaire pour défrayer les coûts de la réparation et ne contacte pas les policiers pour le déclarer. [ 17 ] La fille aînée de la mère, peut également faire des crises à la résidence en présence de l’enfant. [ 18 ]
Malgré les propos tenus par le père, la mère nie catégoriquement consommer des stupéfiants et faire preuve de violence à l’endroit de l’enfant. [ 19 ] Le père admet qu’il voit sa fille, malgré le fait que l’ordonnance de la Cour supérieure ne lui octroie aucun droit d’accès. Il faut par contre préciser que rien n’interdit ces contacts. Il affirme qu’il lui est arrivé de garder quelques jours l’enfant chez le grand-père paternel. [ 20 ] Le père reconnaît consommer du cannabis. Son discours peut être changeant.
Parfois, il mentionne que la mère consomme, fait preuve de violence avec l’enfant et néglige également d’avoir de la nourriture en quantité suffisante. À d’autres moments, il dit tout le contraire. [ 21 ] L’enfant se développe relativement bien, malgré qu’elle ait un retard au niveau du langage (vocabulaire pauvre et difficulté de prononciation). Elle ne fréquente pas une garderie. Il serait dans son intérêt de pouvoir y retourner afin qu’elle soit stimulée davantage au plan éducatif ainsi qu’au plan social. [ 22 ]
Malgré que cela ne soit pas approprié, la mère reconnaît avoir parfois confié l’enfant à sa fille aînée ou bien au père alors qu’elle avait convenu du contraire avec la personne autorisée. [ 23 ] Le 16 avril, le père est arrêté.
Son avocate confirme qu’il purge actuellement une peine de détention en lien avec cette arrestation. [ 24 ] La personne autorisée conclut que la mère a de bonnes capacités parentales, mais que celles-ci s’effritent lorsque le père revient dans sa vie. [ 25 ] Au cours de la dernière année, la mère a placé sa fille dans des situations à haut risque de négligence en la confiant à des personnes qui sont irresponsables et en l’exposant à de très nombreux épisodes de crises.
En cela, elle a fait preuve d’un grand manque de jugement et elle n’a pas assuré la sécurité de l’enfant comme elle se devait de le faire. [ 26 ] La personne autorisée conclut ceci [3] [… ] Nous croyons qu’il est encore dans l’intérêt de X de demeurer auprès de sa mère dans la mesure où celle-ci entreprendra des démarches sérieuses afin de s’acquitter de ses responsabilités parentales avec constance sans quoi, un autre projet de vie devrait être envisagé pour l’enfant. Pour ce qui est de monsieur B, il donne l’impression de ne pas vouloir changer quoi que ce soit dans son mode de fonctionnement personnel.
Il ne se remet pas en question, il croit que tout lui est dû et qu’il est au-dessus de la mêlée.
Nous ne croyons pas que monsieur B ait l’intention de s’impliquer davantage qu’il ne le fait depuis la naissance de sa fille et nous croyons que de maintenir des contacts sans un cadre très strict entre lui et X n’est pas dans l’intérêt de cette dernière. [ 27 ] La mère doit prendre au sérieux ce nouvel avertissement puisqu’à défaut par elle d’apporter les changements requis, un autre projet de vie pourrait être envisagé pour l’enfant. [ 28 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu des articles 38b)1)iii), 38b)2 et 38c) de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 29 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions amendées recherchées par le DPJ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la requête en protection; [ 31 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 32 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 25 mai 2016 aux conditions suivantes : [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une personne autorisée par le directeur de la
protection de la jeunesse, et ce, à compter de sa libération; [ 35 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que sa fille, X , ne soit pas seule en présence de C, sauf si le directeur de la protection de la jeunesse le permet; [ 36 ] RECOMMANDE aux parents de participer au plan d’intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin que l’enfant soit inscrite dans un Centre de la petite enfance (CPE) le plus rapidement possible; [ 39 ] RECOMMANDE aux deux parents de faire rapport des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 42 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l’enfant Me Francine Giroux Procureure de la mère Me Sylvie D’Amours Procureure du père Date d’audience : 26 mai 2015
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