2016 QCCA 778, 2016 QCCA 778
Opinion
Droit de la famille — 161051 2016 QCCA 778 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024717-142 (540-12-017376-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES julie dutil , J.C.A. paul vézina , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. APPELANT/INTIMÉ-INCIDENT AVOCATE V... C... Me GENEVIÈVE LIMOGES (Allali Brault) INTIMÉE/APPELANTE-INCIDENTE AVOCATE A... F... M e JASMINE LARICHELIÈRE En appel du jugement rendu le 12 août 2014 par l'honorable Pierre Béliveau de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Famille – Pension alimentaire – Mesures accessoires Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. Continuation de l'audition du 5 mai 2016. La présence des parties n'est pas requise aujourd'hui. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante-incidente se pourvoit au moyen d’un appel incident contre certaines conclusions d’un jugement du 12 août 2014 de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Pierre Béliveau), portant sur des mesures accessoires à un divorce.
Contexte de l’appel [ 2 ] L’appel incident s’inscrit dans le cadre d’une longue saga judiciaire entre les parties. [ 3 ] Les conclusions du jugement entrepris s’étalent sur 90 paragraphes et traitent du statut des parties, de la date de cessation de vie commune, du statut des enfants, de la pension alimentaire pour ceux-ci, de la pension alimentaire pour l’appelante-incidente, du partage du patrimoine familial, du partage de la société d’acquêts, de la déclaration de l’intimé-incident comme quérulent, des dommages moraux et punitifs pour abus de procédure de la part de l’intimé-incident, de la peine pour l’outrage au tribunal de l’intimé-incident, de la liquidation du patrimoine familial et de la société d’acquêts, des frais de justice et de l’exécution du jugement. [ 4 ] Le 11 septembre 2014, l’intimé-incident portait ce jugement en appel, contestant alors la plupart des conclusions et ordonnances y énoncées qui lui étaient défavorables.
L’appelante-incidente comparaissait en appel le 1 er octobre 2014 tout en se portant elle-même appelante-incidente afin de contester, de façon ciblée, certaines conclusions du jugement. Son appel incident fut amendé le 2 avril 2015 afin d’en préciser la portée. [ 5 ] Le 28 septembre 2015, une formation de cette Cour accueillait une requête en rejet d’appel et rejetait ainsi l’appel de l’intimé- incident, avec dépens. [ 6 ] Il ne reste donc qu’à se prononcer sur les questions soulevées par l’appel incident.
Première question : l’ordonnance forçant l’intimé-incident à payer la moitié des versements en remboursement de la marge de crédit hypothécaire doit-elle être révisée?
[ 7 ] Le juge de première instance constate que les parties étaient responsables d’une marge de crédit hypothécaire de 104 310,45 $ au 28 octobre 2011. Cette marge de crédit a servi à l’acquisition de deux immeubles en Roumanie. Le juge constate aussi que l’appelante- incidente verse, depuis le 1 er octobre 2012, 504,04 $ mensuellement afin de réduire cette marge de crédit hypothécaire. Puisque le juge conclut que les deux immeubles en Roumanie font
partie de la société d’acquêts, il ordonne ce qui suit : [273] ORDONNE au demandeur de payer la moitié des versements en remboursement de la marge de crédit hypothécaire, soit 252,02 $ par mois, jusqu’à l’extinction de cette marge de crédit; [274] Pour plus de précisions, DÉCLARE que si la défenderesse vend la maison, le demandeur devra rembourser le (sic) moitié du reliquat de la marge de crédit hypothécaire; [ 8 ] L’appelante-incidente cherche à faire modifier ces ordonnances.
Elle soutient que celles-ci l’obligent à entretenir des liens économiques non voulus avec l’intimé-incident et que, de toute façon, celui-ci ne verse pas les montants mensuels en cause, ce qui la contraint, de fait, à assumer seule l’ensemble des versements sur la marge de crédit. [ 9 ] L’appelante-incidente propose donc de prendre à sa charge le remboursement complet de la marge de crédit qui était de 104 310,45 $ le 28 octobre 2011. En contrepartie, l’intimé-incident lui devrait 52 155,23 $, à être déduit des sommes que lui doit l’appelante-incidente. [ 10 ] L’appelante-incidente a raison.
L’ordonnance prononcée à cet égard la pénalise. Tout d’abord, elle n’est pas opposable au créancier de la marge de crédit.
En cas de défaut de payer de la part de l’intimé-incident, l’appelante-incidente demeure tenue de rembourser la totalité des mensualités. De fait, il fut admis à l’audience devant nous que l’intimé-incident ne verse pas sa part des remboursements de la marge. [ 11 ] En outre, l’historique de ce dossier indique qu’il y a lieu de limiter, dans la mesure du possible, les liens économiques entre les parties. [ 12 ] En conséquence, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de prendre acte de la proposition de l’appelante-incidente et de modifier les conclusions du jugement de première instance à cette fin.
L’appelante-incidente assumera seule la marge de crédit et remboursera donc seule la totalité de cette marge qui s’élevait à 104 310,45 $ le 28 octobre 2011. L’intimé-incident devra verser à cette dernière la moitié de ce montant, soit 52 155,23 $. Ce montant de 52 155,23 $ remplacera celui de 9 828,78 $ énoncé au paragraphe 236 du jugement de première instance en remboursement partiel des paiements de la marge de crédit hypothécaire. [ 13 ] Ces nouvelles conclusions mènent la Cour à modifier le calcul du total des montants dus de part et d’autre par les parties.
Deuxième question : la correction de certaines erreurs de calcul [ 14 ] L’appelante-incidente invoque des erreurs de calcul de la part du juge de première instance aux paragraphes 236 à 238 de ses motifs : [236] [L’intimé-incident] doit à [l’appelante-incidente] 9 828,78$ en remboursement des paiements de la marge de crédit hypothécaire, 1 848,45$ à
titre de rétroactivité des paiements hypothécaires, 1 583,70$ en compensation du REER [à la Compagnie A], 39 076,84$ relativement à sa part dans l’appartement du […] à Brasov en Roumanie, 5 924,10$ pour sa part dans les revenus de location de ces deux appartements, 5 000$ à
titre de dommages moraux et 7 000$ pour les dommages punitifs. Cela forme un total de 52 337,77$. [237] [L’appelante-incidente] doit [à l’intimé-incident] 115 452,14$ en compensation de sa part dans la résidence familiale, 39 090,80$ pour sa part dans l’appartement du […] à Brasov en Roumanie et 5 000$ relativement à la somme qui était dans son compte chez ING Direct.
Cela forme un total de 159 542,94$. [238] [L’appelante-incidente] doit donc [à l’intimé-incident], aux termes du présent jugement, une somme de 107 205,17$ […] [ 15 ] À la lecture du paragraphe 236 du jugement de première instance, l’erreur de calcul est évidente.
En effet, la somme des montants y indiqués est de 70 261,87 $ et non de 52 337,77 $. [ 16 ] Cette erreur se répercute aussi sur le paragraphe 238 des motifs et à la conclusion énoncée par le juge de première instance au paragraphe 322 de son jugement. [ 17 ] Puisqu’il y a aussi lieu de substituer le montant de 52 155,23 $ au montant de 9 828,78 $ prévu au paragraphe 236 du jugement de première instance, le calcul des montants dus de part et d’autre est donc le suivant :
a) l’intimé-incident doit à l’appelante-incidente 52 155,23 $ pour la moitié de la marge de crédit hypothécaire,1 848,45 $ à
titre de rétroactivité des paiements hypothécaires, 1 583,70 $ en compensation du REÉR [à la Compagnie A], 39 076,84 $ relativement à sa part dans l’appartement du […] à Brasov en Roumanie, 5 924,10 $ pour sa part dans les revenus de location des deux appartements en Roumanie, 5 000,00 $ à
titre de dommages moraux et 7 000,00 $ pour les dommages punitifs. Le tout, pour une somme totale de 112 588,32 $;
b) l’appelante-incidente doit à l’intimé-incident 115 452,14 $ en compensation de sa part dans la résidence familiale, 39 090,80 $ pour sa part dans l’appartement du [...] à Brasov en Roumanie et 5 000 $ relativement à la somme qui était dans son compte chez ING Direct. Le tout, pour une somme totale de 159 542,94 $. [ 18 ] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel à ces fins. Troisième question : la levée de la saisie du montant de 10 000 $ déposé auprès de ING Direct (Tangerine)
[ 19 ] Le 6 février 2014, le juge de première instance a annulé la saisie des montants détenus par l’appelante-incidente auprès de l’institution financière ING Direct, maintenant connue sous le nom de Tangerine, sauf à l’égard d’un montant de 10 000 $. De plus, dans le jugement du 12 août 2014, le juge de première instance constate qu’il y a lieu de partager ce montant de 10 000 $ entre les parties à
titre d’acquêt : [158] Lors de l’audition du 6 février 2014, portant sur la saisie par [l’intimé-incident] d’une somme de 75 000$ dans un compte bancaire de [l’appelante-incidente], la Cour a conclu qu’une somme de 65 000$ était la propriété du frère de cette dernière, mais qu’un montant de 10 000$ était un acquêt.
Ce dernier montant est donc partageable. […] [293] PREND ACTE que [l’appelante-incidente] doit [à l’intimé-incident] une somme de 5 000$ relativement au montant saisi dans son compte chez ING Direct; [ 20 ] Par contre, le juge de première instance n’a pas ordonné la mainlevée de la saisie de ce montant de 10 000 $ afin d’en permettre le partage. L’appelante-incidente demande maintenant à cette Cour d’intervenir afin d’ordonner cette mainlevée. [ 21 ] Compte tenu des circonstances, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie et le versement de ce montant à l’appelante- incidente.
Quatrième question : le quantum des dommages moraux [ 22 ] Aux paragraphes 210, 211 et 307 de son jugement, le juge de première instance a condamné l’intimé-incident à verser 5 000 $ à
titre de dommages moraux : [210] Le 6 juin 2014, [l’appelante-incidente] a verbalement annoncé une demande en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile , et plus particulièrement l’article 54.4, réclamant au demandeur une somme de 5 000$ à
titre de dommages moraux ainsi que 7 000$ à
titre de dommages punitifs. La lecture du présent jugement démontre clairement que [l’intimé-incident] a utilisé les procédures de manière abusive et vexatoire. [211] Cela étant, [l’appelante-incidente] a témoigné relativement aux souffrances que lui a causées la conduite [de l’intimé-incident].
Elle a indiqué qu’elle a eu beaucoup de stress depuis le début, ce qui est une évidence, qu’elle souffre de fibromyalgie et que les médecins ont dû augmenter sa médication, qu’elle n’avait plus de vie, qu’elle devait se battre sur tous les fronts dans la mesure où [l’intimé-incident] n’arrêtait pas de produire des procédures, même auprès de l’Aide juridique pour tenter de la priver des services de son avocate. Pour avoir dû traiter avec [l’intimé-incident] depuis cinq mois, la Cour n’a aucune hésitation à retenir le témoignage de [l’appelante-incidente] à cet égard.
De même, la somme réclamée, soit 5 000$, apparaît amplement justifiée et même conservatrice. […] [307] ORDONNE [à l’intimé-incident] de payer à [l’appelante-incidente], dans un délai de trente jours des présentes, une somme de 5 000$ à
titre de dommages-intérêts pour dommages moraux. [ 23 ] L’appelante-incidente demande à notre Cour d’augmenter le montant des dommages moraux à 15 000 $. Elle soulève que le montant alloué de 5 000 $ est insuffisant et invoque des circonstances aggravantes depuis le jugement, notamment les arriérés dans le versement de la pension alimentaire pour enfants. [ 24 ] Tel que le constate le juge de première instance, la réclamation de l’appelante-incidente pour dommages moraux se limitait à 5 000 $. [ 25 ] Le juge de première instance a aussi condamné l’intimé-incident, en plus des dommages moraux, à verser 7 000 $ à
titre de dommages punitifs. Il nous apparaît que la somme des dommages moraux et punitifs alloués est suffisante. [ 26 ] En somme, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu de modifier la conclusion du juge de première instance quant au quantum des dommages moraux.
Cinquième question : les dommages aux gouttières au coût de 5 000 $ [ 27 ] Lors d’une audition tenue le 10 juin 2014, le juge de première instance a énoncé ce qui suit [1] : La Cour, prenant acte que les gouttières ont été endommagées pendant la vie commune des parties, […] déclare qu’un montant de cinq mille dollars ($5,000) sera retenu par Madame sur la part de Monsieur dans la vente de la maison et qu’elle devra faire les travaux dans les 6 mois, et elle remettra à Monsieur la différence. [ 28 ] Cette ordonnance a d’ailleurs été inscrite au procès-verbal de l’audition du 10 juin 2014.
Par contre, le juge de première instance n’en fait pas mention dans son jugement du 12 août 2014. [ 29 ] L’appelante-incidente soutient qu’il s’agit là d’un oubli de la part du juge de première instance et qu’une conclusion conforme à l’ordonnance prononcée le 10 juin 2014 devrait s’ajouter au jugement. [ 30 ] La Cour précisera que l’ordonnance du 10 juin 2014 est exécutoire. [ 31 ] Par contre, à l’audience devant la Cour, l’appelante-incidente annonce qu’elle n’a pu faire effectuer les travaux en cause dans les six mois compte tenu de l’appel entrepris par l’intimé-incident qui risquait de remettre en cause les conclusions du juge de première
instance. Il y a donc lieu de prolonger le délai pour effectuer les travaux. Question additionnelle : une somme globale à
titre alimentaire [ 32 ] Lors de l’audience en appel, l’appelante-incidente a voulu modifier ses conclusions afin d’ajouter une demande pour une somme alimentaire globale de 100 000 $. L’intimé-incident s’y oppose. [ 33 ] L’appelante-incidente soutient que le juge de première instance ne lui a pas vraiment alloué une pension alimentaire, reportant la question à plus tard selon la suite des évènements. Or, il apparaît clairement que les mesures envisagées au jugement de première instance, à
titre alimentaires, sont difficiles à mettre en œuvre faute de collaboration de la part de l’intimé-incident. [ 34 ] L’appelante-incidente s’appuie aussi sur le paragraphe 238 du jugement de première instance pour soutenir son droit à une somme globale : [238] La défenderesse doit donc au demandeur, aux termes du présent jugement, une somme de 107 205,17 $. De cette somme, il faut soustraire les frais de la présente cause. En principe, il y aurait lieu de revoir les ordonnances alimentaires en faveur de la demanderesse, possiblement pour que le demandeur soit condamné à verser à la défenderesse à
titre de somme globale le montant qu’elle lui doit et la pension annulée. [ 35 ] En tenant compte de l’ensemble de la preuve et du jugement de première instance, il y a lieu d’allouer une somme globale alimentaire de 50 000 $ à l’appelante-incidente, sans pour autant modifier la conclusion du juge de première instance énoncée au paragraphe 270 de son jugement réservant les droits de celle-ci d’obtenir, dans le futur, une autre somme alimentaire globale. [ 36 ] Par contre, l’intimé-incident sera libéré des paiements énoncés au paragraphe 271 du jugement de première instance portant sur les versements hypothécaires pour la résidence familiale.
L’appelante-incidente devra assumer seule la créance hypothécaire et effectuer les versements s’y rapportant. Les frais de justice [ 37 ] Le juge de première instance a condamné l’intimé-incident à payer les frais. De même, cette Cour a rejeté, avec dépens, l’appel entrepris par l’intimé-incident.
L’appelante-incidente demande aussi à cette Cour de condamner l’intimé-incident aux frais de justice de l’appel incident. [ 38 ] Compte tenu du comportement de l’intimé-incident en première instance et du peu de sérieux qu’il a démontré dans sa contestation de l’appel incident, laquelle apparaît être largement dilatoire, il y a lieu de déroger à la règle générale en matière familiale maintenant énoncée à l’article 340 du Code de procédure civile et de le condamner aux frais de justice de l’appel incident. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] ACCUEILLE l’appel incident en
partie seulement. [ 40 ] PERMET l’amendement aux conclusions de l’appel incident; [ 41 ] REMPLACE le paragraphe 269 du jugement du 12 août 2014 de la Cour supérieure par ce qui suit : [269] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, dans les 30 jours des présentes, une somme globale de 50 000 $; [ 42 ] CASSE les paragraphes 271 à 274 de ce jugement de la Cour supérieure. [ 43 ] AJOUTE le paragraphe suivant après le paragraphe 283 de ce jugement de la Cour supérieure et sous la rubrique « Quant au partage du patrimoine familial » : [283A] ORDONNE à la défenderesse d’acquitter seule le remboursement de l’hypothèque sur la résidence familiale jusqu’au remboursement complet de celle-ci, sans porter atteinte aux recours du créancier hypothécaire; [ 44 ] AJOUTE les paragraphes suivants à ce jugement de la Cour supérieure sous la rubrique « Quant au partage de la société d’acquêts » : [299A] ORDONNE à la défenderesse d’acquitter seule le remboursement de la marge de crédit hypothécaire qui s’élevait à 104 310,45 $ au 28 octobre 2011 jusqu’au remboursement complet de celle-ci, sans porter atteinte aux recours du créancier hypothécaire; [299B] ORDONNE au demandeur de verser à la défenderesse, dans les trente jours des présentes, 52 155,23 $ pour cette marge de crédit hypothécaire; [ 45 ] REMPLACE les paragraphes 322 et 323 de ce jugement de la Cour supérieure par ce qui suit : [322] DÉCLARE que le demandeur doit à la défenderesse 162 588,32 $ aux termes du présent jugement, soit une somme de 112 588,32 $ sous divers titres en plus d’une somme alimentaire globale de 50 000 $; [323] DÉCLARE que la défenderesse doit au demandeur, aux termes du présent jugement, une somme totale de 159 542,94 $; [323A] ORDONNE la compensation entre les sommes dues par la défenderesse au demandeur (159 542,94 $) et celles dues par le demandeur à la défenderesse (162 588,32 $); [ 46 ] ORDONNE la mainlevée de la saisie du montant de 10 000 $ détenu dans le compte de l’appelante-incidente auprès de
l’institution financière ING Direct, maintenant connue sous le nom de Tangerine, et ORDONNE à Tangerine de verser la totalité de ce montant à l’appelante-incidente; [ 47 ] CONFIRME le caractère exécutoire des conclusions du jugement de la Cour supérieure du 12 août 2014; [ 48 ] PREND ACTE de l’ordonnance suivante du juge de première instance en date du 10 juin 2014 et la DÉCLARE EXÉCUTOIRE sous réserve que le délai de 6 mois y prévu se calculera à partir de la date du présent arrêt : La Cour, prenant acte que les gouttières ont été endommagées pendant la vie commune des parties, […] déclare qu’un montant de cinq mille dollars ($5,000) sera retenu par Madame [A...
F...] sur la part de Monsieur [V... C...] dans la vente de la maison et qu’elle devra faire les travaux dans les 6 mois, et elle remettra à Monsieur la différence. [ 49 ] CONDAMNE l’intimé-incident aux frais de justice de l’appel incident. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…