2023 QCCQ 7324, 2023 QCCQ 7324
Opinion
Protection de la jeunesse — 231313 2023 QCCQ 7324 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000007-215 175-41-000008-213 DATE : 22 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2012 -et- Y Né le [...] 2014 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 22 FÉVRIER 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 10 ans et 9 ans. La famille est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) depuis 2017 en raison de l’ampleur du conflit de séparation entre les parents.
Ces derniers se partagent la garde de leurs enfants à partir de 2015. [ 2 ] En septembre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour un motif de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). [ 3 ] Dans sa décision sur les mesures applicables [1] , la soussignée fait notamment état que la mère réagit bien dans les circonstances à la perte de la garde de ses enfants, dit avoir compris des choses, vouloir lâcher prise et se concentrer sur l’intérêt de ses enfants.
La mère poursuit alors son suivi médical, fait des démarches pour être évaluée en psychologie et s’informe pour mieux comprendre le concept de conflit de loyauté. Les contacts supervisés se déroulent bien. Ainsi, les enfants sont confiés à leur père pour une période de
six mois. [ 4 ] En juin 2022, le Tribunal maintient les enfants chez le père et conclut : [26] La mère demeure convaincue que les enfants sont victimes de mauvais traitements dans le milieu du père. Il est vrai que la situation familiale et conjugale de ce dernier est loin d’être parfaite. Toutefois, la mère fournit peu d’exemples concrets ou leur donne des proportions démesurées contrairement à ce qui se passe réellement . La mère croit que tout le monde est contre elle, qu’elle est victime des évènements et peine à se faire rassurante avec ses enfants.
Son tempérament anxieux jumelé au refus du père d’avoir des discussions avec elle ne contribuent pas non plus à améliorer les choses. [27] Les deux enfants (et particulièrement l’aîné) semblent vivre au coeur d’un conflit de loyauté important qui doit être dénoué .
Il importe donc d’obtenir des informations additionnelles sur le profil psychologique ou l’état de santé mentale de la mère afin de mieux adapter le plan de travail auprès de cette famille et espérer mettre fin à la situation de compromission. [28] Les modalités de contacts sont actuellement insatisfaisantes pour la mère mais également pour les enfants. L’arrivée du beau temps et la fin imminente de l’année scolaire sont propices à une augmentation de la durée des visites et à l’établissement d’un cadre moins formel de supervision de contacts .
Bien entendu, l’attitude de la mère lors de ces rencontres y fait pour beaucoup quant aux possibilités d’assouplir de manière significative la supervision. [29] Pour ce qui est de la durée de suivi suggérée, elle est manifestement trop courte compte tenu de tout le travail qu’il reste à accomplir.
Elle est donc fixée au 22 février 2023. [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] La Directrice recommande maintenant que les enfants soient confiés à leur père jusqu’à ce qu’une garde partagée puisse être réinstaurée avec la mère, et ce, avec un suivi d’une durée de dix mois. [ 6 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Les enfants demeurent avec leur père et ont réponse à leurs besoins; • Les enfants sont en bonne santé et se développent positivement au niveau physique; • L’enfant X fonctionne généralement bien en milieu scolaire, mais une baisse de motivation est remarquée depuis janvier 2023, il semble plus fati gué et n’obtient pas les résultats à la hauteur de ses capacités; • Y quant à lui a un bon développement général et la situation actuelle le préoccupe moins que par le passé; • En septembre 2022, le père s’est séparé de sa conjointe et il vit maintenant seul avec les deux enfants; • Le père a poursuivi son suivi avec le groupe A et les enfants remarquent que le père est moins colérique, plus tolérant et plus heureux; • La mère occupait un emploi dans le secteur de Ville A, mais a conservé son logement à Ville B et est maintenant de retour à temps plein dans la région; • La santé mentale de la mère demeure fragile et en novembre 2022, les policiers ont dû intervenir de Ville A en raison de propos suicidaires; • Le 24 novembre 2022, à la suite de cet événement, la mère a débuté un suivi en psychologie et avec une travailleuse sociale; • Les dernières évaluations confirment que la mère n’a aucune prob lématique de santé mentale, mis à part son trouble d’attention; • Les difficultés de la mère sont plutôt reliées à une difficulté d’attention et un changement de molécule pour traiter son TDA a été fait afin de diminuer le sentiment d’anxiété chez elle; • La situation du conflit de séparation est toujours bien présente, la coparentalité est au minimum et les communications pratiquement nulles; • Un suivi d’aide éducative a été offert aux parents du 13 juin au 30 septembre 2022 et a dû être fermé en raison de la non- collaboration de la mère et de son manque d’introspection dans la situation.
La mère prétend de son côté que l’éducateur est venu seulement deux fois chez elle alors que les enfants ne sont pas là; • La mère a encore de la difficulté à se contenir devant les enfants, elle peut encore pleurer ou émettre des commentaires négatifs à l’endroit du père;
• Les contacts entre la mère et les enfants ont lieu une fin de semaine sur deux et ces contacts se déroulent bien depuis le dernier passage au Tribunal; [ 8 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 9 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt des enfants. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er juin 2022; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 14 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 15 ] ORDONNE pour une période de 10 mois l’exécution d es mesures suivantes: [ 16 ] QUE l’enfant soit confié à son père jusqu’à ce que la garde partagée soit mise en place; [ 17 ] PERMET que les contacts entre l’enfant et sa mère soient élargis pour en venir à une garde partagée entre les parents; [ 18 ] CONFIE l’enfant à ses parents selon les modalités d’une garde partagée, et ce, dès que la situation le permet; [ 19 ] PREND ACTE du plan de travail à ce que la mise en place de la garde partagée s’effectue le 3 mai 2023 si possible; [ 20 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre et à s’impliquer dans tous les suivis que requiert son état, notamment au niveau médical et en psychologie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à participer à des séances de médiation avec l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille : [ 24 ] QUE les parents participent activement à l’app lication des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er juin 2022; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 30 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 31 ] ORDONNE pour une période de 10 mois l’exécution d es mesures suivantes: [ 32 ] QUE l’enfant soit confié à son père jusqu’à ce que la garde partagée soit mise en place; [ 33 ] PERMET que les contacts entre l’enfant et sa mère soient élargis pour en venir à une garde partagée entre les parents; [ 34 ] CONFIE l’enfant à ses parents selon les modalités d’une garde partagée, et ce, dès que la situation le permet; [ 35 ] PREND ACTE du plan de travail à ce que la mise en place de la garde partagée s’effectue le 3 mai 2023 si possible;
[ 36 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre et à s’impliquer dans tous les suivis que requiert son état, notamment au niveau médical et en psychologie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à participer à des séances de médiation avec l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille : [ 40 ] QUE les parents participent activement à l’app lication des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 6 mars 2023 Centre jeunesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfants) Me François Castonguay (mère) Me Isabelle Maltais (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 22 février 2023
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