2023 QCCQ 726, 2023 QCCQ 726
Opinion
Protection de la jeunesse — 2376 2023 QCCQ 726 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000003-224 155-41-000004-222 DATE : 18 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2005 -et- Y Née le [...] 2006 ADOLESCENTES; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 JANVIER 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les adolescentes ont 17 et 16 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’été 2021 en raison d’une situation d’abus physique du père envers l’aînée et d’un risque sérieux d’abus physique (exposition à la violence conjugale).
Des mesures volontaires sont tout d’abord convenues prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 2 ] Le 14 février 2022, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement des adolescentes en famille d’accueil. [ 3 ] Le 24 mai 2022, le Tribunal entérine un projet d’entente intervenu entre les parties et ordonne l’hébergement des adolescentes en famille d'accueil pour une période de six mois. Les motifs d’intervention retenus sont des mauvais traitements psychologiques, un risque sérieux d’abus physique et des abus physiques envers l’aînée.
La preuve est alors également à l’effet que la mère fait une tentative de suicide par pendaison alors que ses filles sont au domicile et que ces dernières sont très perturbées par leur situation familiale.
[ 4 ] La Directrice recommande que l’aînée soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité et que la cadette soit hébergée en famille d’accueil pour une période d’un an. [ 5 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement des adolescentes sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. ANALYSE [ 6 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Y gère dorénavant son anxiété, pour laquelle elle prend une médication et ne fait plus de crise de panique.
Elle bénéficie d’un suivi avec les éducatrices spécialisées de son école qui la soutiennent et l’outillent dans ses difficultés qu’elle vit au quotidien; • Suivant les interventions de l’intervenante sociale, Y avait cessé de consommer du cannabis, toutefois depuis septembre dernier, celle-ci a recommencé et des interventions de la part de la famille d’accueil sont faites auprès de l’adolescente; • Y s’est bien intégrée dans sa famille d’accueil et a un lien significatif avec la responsable; • X est davantage apaisée et collaboratrice depuis qu’elle est hébergée en famille d’accueil.
Elle fait des prises de conscience quant à son rôle d’adolescente et le rôle que ses parents doivent avoir, toutefois elle soutient toujours sa mère dans ses difficultés et la conseille; • X consomme du cannabis pratiquement tous les jours et des interventions régulières sont faites auprès d’elle; • X bénéficie d’un suivi avec sa médecin de famille ainsi qu’avec une travailleuse sociale de l’école.
Elle a bénéficié d’un suivi avec la clinique A , toutefois elle y a mis fin puisqu’elle considérait ne plus en avoir besoin; • L’adolescente fréquente l’école en adaptation scolaire ce qui lui permet de faire des stages à raison de 3 jours par semaine; • Les parents forment toujours un couple et bénéficient d’aide du centre A de Ville A en lien avec leurs difficultés personnelles; • Les parents ont fait une thérapie lors de la fin de semaine du 28 mai 2022 en lien avec leur consommation de drogue et d’alcool et ont l’intention d’aller en thérapie au centre B; • Le père a toujours comme condition de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec la mère et sa fille, X, sauf si cela provient de l’initiative de ces dernières; • Les parents ne sont pas transparents et il est difficile pour l’intervenante sociale d’avoir l’heure juste quant à la dynamique de violence entre eux.
Cependant, cette dernière a obtenu des informations qui confirment qu’une dynamique de violence est toujours présente entre les deux parents; • Les adolescentes ont des contacts avec leurs parents ceux-ci ont lieu selon le désir des adolescentes qui peuvent les visiter lorsqu’elles le souhaitent; • Lors du retour des contacts, les adolescentes reviennent régulièrement en état de consommation de cannabis et des interventions auprès de ces dernières et des parents ont été nécessaires; • La mère contacte les adolescentes sur leur cellulaire personnel à tous les jours et il lui arrive de discuter de ses difficultés personnelles ce qui inquiète les adolescentes; • La mère reconnaît peu les motifs de compromission et banalise la dynamique de violence ainsi que les conséquences que cette situation engendre chez les adolescentes; • Le père reconnaît les motifs de compromission et il est d’avis qu’un milieu de violence n’est pas adéquat pour les adolescentes; • Les adolescentes se sont bien intégrées en famille d’accueil et cela leur permet de reprendre leur rôle d’adolescente et il est dans leur intérêt d’y demeurer; [ 7 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des adolescentes sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des adolescentes et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 8 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des adolescentes. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 12 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement;
ET CONSÉQUEMMENT : [ 13 ] ORDONNE jusqu’à sa majorité de l’adolescente soit jusqu’au [...] 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 14 ] QU’elle soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C; [ 15 ] QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence et à la durée; [ 16 ] QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi avec son médecin de famille et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec sa problématique de violence et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période ; [ 20 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu; [ 25 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 26 ] ORDONNE pour une période d’un an l’exécution des mesures suivantes : [ 27 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; [ 28 ] QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence et à la durée; [ 29 ] QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi avec son médecin de famille et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec sa problématique de violence et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période ; [ 33 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 24 janvier 2023 Centre jeunesse
Me Annie Desrosiers (adolescentes) Me Chantale Plante (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 18 janvier 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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