2015 QCCQ 8710, 2015 QCCQ 8710
Opinion
Protection de la jeunesse — 15136 2015 QCCQ 8710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-012547-147 200-41-012548-145 DATE : 10 juin 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le […] 2005 Y , né le […] 2007 Enfants et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 mars 2015, le soussigné prononçait un jugement intérimaire, déclarant la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] , en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère, et de mauvais traitement psychologique [2] , en lien avec les conflits de couple entre les parents. [ 2 ] À
titre de mesures intérimaires, le soussigné a confié les enfants au père, avec diverses mesures d’aide jusqu’à l’audition des présentes. [ 3 ] Ce jour, la DPJ recommande que les enfants soient confiés au père, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 4 ] Le père consent aux mesures proposées.
La mère conteste la demande qui est faite de confier les enfants au père, demandant que les enfants leur soient confiés à tous les deux, puisque les parents entendent reprendre vie commune dès aujourd’hui. [ 5 ] Quant aux contacts proposés par la DPJ, la mère ne voit pas la nécessité de les limiter et qu’ils soient supervisés. [ 6 ] Pour les raisons exprimées à l’audition et plus amplement détaillées dans le présent jugement, le Tribunal accueille la requête de la DPJ selon ses conclusions, sauf quant au droit d’accès proposé pour la mère. [ 7 ] Il est en preuve que depuis la dernière ordonnance, la mère s’est mobilisée afin d’aller chercher de l’aide et finaliser son évaluation psychiatrique. [ 8 ] Le rapport de madame C psychiatre, fait état que la mère collabore au suivi médical et qu’elle prend la médication qui lui a été prescrite.
[ 9 ] Ainsi, l’état de santé mentale de la mère semble plus stable et cette dernière ne tient plus de discours décousus, comme c’était le cas en mars dernier. [ 10 ] De son côté, la mère reconnait avoir noté une amélioration de son humeur et que son discours est plus cohérent depuis qu’elle collabore davantage à son suivi médical et qu’elle prend la médication qui lui a été proposée.
La mère mentionne également maintenir son suivi psychologique, qu’elle a entrepris depuis près d’un an et demi. [ 11 ] Dans son rapport du 15 mai 2015, l’intervenante sociale note une amélioration et les efforts mis en place par la mère afin de corriger sa situation en lien avec sa santé mentale. [ 12 ] Au cours des dernières semaines, il y a eu augmentation des contacts entre la mère et les enfants, de sorte que ces derniers vont maintenant diner à la maison tous les jours. Le père et la mère confirment que les contacts se déroulent bien.
D’ailleurs, le père mentionne à la Cour avoir convenu avec la mère de reprendre vie commune dès aujourd’hui, étant donné les progrès réalisés par cette dernière, ayant entrainé une diminution des conflits dans leur couple. [ 13 ] Le Tribunal note que le père est très réaliste et conscient de la fragilité de la situation, puisqu’il mentionne que, dans l’éventualité où la mère récidivait dans ses propos décousus et qu’elle cessait son suivi médical, il n’hésiterait pas à quitter immédiatement avec les enfants pour leur bien-être et leur protection. [ 14 ] Comme le Tribunal l’a expliqué à la mère à l’audition, il est certainement dans l’intérêt des enfants et plus prudent de les confier à leur père afin de pallier à toute éventualité et maintenir la stabilité des enfants, tout en étant conscient et qu’ils vivront auprès d’elle quotidiennement. [ 15 ] Ainsi, si un conflit survenait, le père pourra quitter le milieu familial avec les enfants sans avoir à demander d’autorisation à qui que ce soit.
Pour cette raison, le Tribunal croit plus approprié de lui confier les enfants, plutôt que de les confier aux deux parents. [ 16 ] N’oublions pas que la situation est fragile et que les progrès de la mère sont encore récents.
Seul l’avenir nous dira si la mère maintient sa mobilisation et ses suivis médicaux de même que la prise de médication qui lui a été prescrite dans le but de stabiliser son humeur et sa santé mentale. [ 17 ] Cependant, quant aux contacts avec cette dernière, le Tribunal croit prématuré d’en débattre actuellement, puisque de toute évidence la mère vivra sous le même toit que les enfants au cours des prochains jours, voir des prochains mois, si tout se passe bien. [ 18 ] Or, dans l’éventualité où une crise éclatait et que les situations comme décrites dans le jugement du soussigné du 16 mars dernier refaisaient surface, il y aura donc lieu alors que la situation soit de nouveau soumise au Tribunal, afin de statuer sur les droits d’accès de la mère à la lumière de l’intérêt des enfants. [ 19 ] Par contre, il faut bien comprendre que si le père devait quitter le milieu familial, la mère pourra toujours avoir des contacts avec ses enfants selon entente entre les parties et suivant l’évolution de la situation, avec ou sans supervision.
Le Tribunal ne peut se prononcer sur des questions hypothétiques, puisqu’actuellement tout semble bien se dérouler au niveau des contacts de la mère avec ses enfants.
Pour cette raison, le Tribunal ne fera que recommander que la mère ait des contacts avec ses enfants, dans l’éventualité d’une séparation entre les parents. [ 20 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 21 ] CONSIDÉRANT les progrès et la mobilisation de la mère au cours des dernières semaines. [ 22 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des enfants d’être en contact avec leur mère le plus souvent possible. [ 23 ] CONSIDÉRANT qu’il est, par contre, dans leur meilleur intérêt d’être confié à leur père, afin de pallier à toute éventualité si la mère se désorganisait de nouveau et cessait son suivi médical et sa prise de médication. [ 24 ] CONSIDÉRANT que les parents vont faire vie commune à compter d’aujourd’hui.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs de risques sérieux de négligence [3] , en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère, et de mauvais traitements psychologiques [4] , en lien avec les conflits de couple entre les parents; [ 27 ] ORDONNE l'exécution des mesures finales suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE les enfants soient confiés à leur père;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
[ 28 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
e) QUE la mère suive les recommandations de traitement faites par le médecin;
f) QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 29 ] RÉSERVE à la mère ses droits quant aux modalités d’accès, s’il y avait de nouveau une séparation entre les parents; [ 30 ] RECOMMANDE à la directrice de la protection de la jeunesse de soumettre la situation au tribunal, de nouveau, dans l’éventualité où les parents prennent la décision de se séparer et qu’il y ait un litige quant aux contacts de la mère avec ses enfants; [ 31 ] PREND ACTE que les parents feront vie commune à compter de ce jour; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin , procureure de la requérant e Me Sylvia Rizzo, p rocureure des enfants Me Robert Parent, procureur de la mère M. B, père /jy Date d’audience : 10 juin 2015
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