2014 QCCA 1408, 2014 QCCA 1408
Opinion
Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) 2014 QCCA 1408 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007427-112 (400-17-001757-083) DATE : 17 juillet 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIO GIROUX APPELANT – Demandeur c.
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES (CHRTR), ALAIN PAGÉ, MARC ANTONIADES, ÉTIENNE BUREAU, OLGA DAFNIOTIS, BRUNO LA HAYE, MARTIN MILOT, LOUIS-SERGE RHEAULT, DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS (DSP), COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP) INTIMÉS – Défendeurs solidaires et COMITÉ INTERNE DE DISCIPLINE DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE TROIS- RIVIÈRES MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Martin Dallaire), rendu le 9 mai 2011, qui rejette sa requête en révision du mémoire de frais de l’intimé Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et du mis en cause Comité interne de discipline, ces deux organes étant des parties intégrantes de l’intimé Centre hospitalier régional de Trois- Rivières; [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Giroux; LA COUR : [ 3 ] rejette l’appel avec dépens.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Guylaine Gauthier Gauthier Avocat Pour l'appelant Me Mélissa McMahon-Mathieu Lavery, De Billy Pour l'intimée Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et le mis en cause Comité interne de discipline du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières Date d’audience : 9 mai 2013
MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 4 ] Bien qu'il ait lui-même assigné à comparaître deux parties dépourvues de toute forme de personnalité juridique, l'appelant Mario Giroux soutient pour ce seul motif qu'il n'y a pas matière à taxation des dépens en leur faveur, et ce, en dépit du désistement de ses demandes dirigées contre elles. [ 5 ] Étonnamment, cette prétention survient dans le contexte d'un appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Martin Dallaire), rendu le 9 mai 2011 [1] , rejetant la demande de l'appelant de réviser la taxe des dépens adjugés au Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (le « CMDP ») et au Comité interne de discipline (le « CID »), ces deux organes étant des parties intégrantes du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (le « CHRTR »).
Le jugement entrepris [ 6 ] Même si le juge d’instance reconnaît être saisi de la « révision de la taxation du mémoire de frais » [2] , il estime que telle n’est pas la nature véritable de la demande qui lui est présentée. Il considère plutôt que l’appelant tente d'appeler de la décision qui adjuge les dépens. [ 7 ] Après avoir déterminé que cette question avait été tranchée par le juge du fond, il écrit : [24] Le tribunal ne peut intervenir quant à cette conclusion au même
titre que l'exprimait le juge Benoît Moulin dans le dossier Denis Laplante et Manon Lachance c. Ville de Victoriaville : « Tenant compte du libellé de ce deuxième alinéa de l'article 480 C.p.c., la requête en révision des demandeurs ne peut être accueillie pour les motifs suivants : - le jugement du 29 novembre 2004 du juge Allard, j.c.s., a acquis la force de la chose jugée tant à l'égard des dépens que du dispositif et le droit à la révision de la taxe ne peut constituer un appel déguisé » . [3] [Référence omise] [ 8 ] Au final, il rejette la requête en révision du mémoire de frais.
Le contexte procédural [ 9 ] En vue de saisir le véritable enjeu de ce pourvoi, une revue du contexte procédural qui l’a précédé me semble nécessaire. [ 10 ] Le 4 avril 2008, l'appelant, un médecin orthopédiste, déposait une demande en justice contre le CHRTR et contre tous ses collègues membres du service d'orthopédie pratiquant dans cet établissement.
Le 12 novembre suivant, il amendait sa procédure introductive pour inclure parmi les défendeurs le CMDP et ajoutait comme mis en cause le CID. [ 11 ] Tous conviennent aujourd'hui que ces parties ne possèdent pas de personnalité juridique [4] au sens des articles 298 et suivants du Code civil du Québec . [ 12 ] Le CHRTR, par la voix de son avocat, a soulevé ce moyen devant le juge du fond en vue de protéger le CMDP et le CID, deux de ses entités organiques, contre les procédures dirigées contre elles. [ 13 ] Confronté à cette réalité, l'appelant n'a eu d'autre choix que d'abandonner ses prétentions contre ces deux entités.
Le 7 juillet 2010, le juge du fond prend acte de son désistement, mais il évite toutefois de se prononcer sur l’adjudication des dépens. Il écrit : [10] Il [l'appelant] s'est en conséquence désisté à leur égard [CMDP et CID], tel que le procès-verbal en fait état.
Ces parties seront donc mises hors de cause et puisque le désistement entraîne le paiement des frais, ceux-ci seront adjugés sur inscription conformément à l'article 264 C.p.c . [Je souligne.] [ 14 ] Le 11 août 2010, l’avocat qui était intervenu dans l’intérêt du CMDP et du CID, conformément aux prescriptions de l’article 264 C.p.c. , dépose auprès de la Cour supérieure une inscription pour jugement demandant que soient adjugés les frais occasionnés par les demandes de la
partie adverse. [ 15 ] Le 18 août suivant, saisie de cette inscription, la greffière de la Cour supérieure, en l’absence de toute contestation, prononce les conclusions suivantes : [6] Donne acte à toutes les parties en cause du désistement de la
partie demanderesse en faveur de la défenderesse, Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et du mis en cause, Comité interne de discipline du Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières;
[7] Condamne la
partie demanderesse, Mario Giroux, à payer à la défenderesse, Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et au mis en cause, Comité interne de discipline du Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières, les frais inhérents aux procédures présentées à leur égard par la
partie demanderesse dans le présent dossier. [5] [ 16 ] Bien que les frais soient adjugés en faveur de l’intimé CMDP et du mis en cause CID, on sait toutefois que cette condamnation emporte de plein droit distraction en faveur de leur avocat. [6] [ 17 ] Ce n’est qu’à l’étape de la taxation du mémoire de frais, le 2 décembre 2010, que l’appelant se manifeste pour la première fois en demandant à l'officier taxateur de renoncer à taxer les dépens au seul motif que le jugement sur le fond était porté en appel.
Cet argument est rejeté en ces termes : Considérant les représentations écrites de Me McMahon du 15 sept. 2010 [7] , de la jurisprudence produite et de l’absence de réplique écrite de la part du demandeur, taxe et certifie […]. Certifié en conformité avec le Tarif et Taxé à la somme de onze mille six cent quarante et un et 68/100 dollars. [8] [ 18 ] Le 21 février 2011, l’appelant dépose en Cour supérieure une procédure intitulée « Demande de révision de la taxation du mémoire de frais ».
Parmi ses motifs de contestation, il allègue notamment l'absence de personnalité juridique de l'intimé CMDP et du mis en cause CID. Cette prétention constitue son principal moyen d’appel. Il s’agit maintenant de décider de la valeur de cet argument. Analyse [ 19 ] La première chose qui frappe dans cette affaire est le contexte procédural plutôt embrouillé provoqué vraisemblablement par le véhicule choisi par l’appelant pour faire valoir sa contestation.
Alors qu’il saisit la Cour supérieure d’une requête en révision de la taxe établie le 2 décembre 2010 [9] , dans les faits, il conteste le droit aux dépens adjugés le 18 août précédent. [ 20 ] Il convient au départ de distinguer le rôle du greffier à qui il incombe d'adjuger les dépens dans le contexte d’un désistement (art. 264 C.p.c .) d’avec celui de l’officier taxateur chargé de la taxe des dépens (art. 480 C.p.c .). [ 21 ] Selon l’article 264 C.p.c., il revient au greffier sur inscription d’adjuger à la
partie adverse les frais occasionnés par la demande abandonnée par le désistement. [ 22 ] Quant à l’officier taxateur, il ne jouit d’aucun pouvoir en matière d’adjudication des dépens. Son rôle se limite à apprécier la justesse du mémoire de frais à être taxé conformément au Tarif des honoraires judiciaires des avocats [10] (le « Tarif »), et ce, sans avoir à se prononcer sur l'opportunité d'adjuger de tels frais.
Le rôle du juge agissant en révision de cette décision n’est guère plus étendu si ce n’est de s’assurer de la conformité de la taxation au regard du Tarif [11] . [ 23 ] Dans le présent dossier, tant devant le juge d’instance que devant nous, l’appelant ne conteste pas la justesse du certificat de taxation délivré le 2 décembre 2010.
En somme, sa position suggère qu’il n’y a pas ici matière à révision de la taxe. [ 24 ] Cependant, sous le couvert d’une procédure de cette nature, l’appelant a tenté devant la Cour supérieure de faire appel de la décision d’adjudication, rendue par la greffière de cette cour le 18 août 2010, en contestant le droit des intimés aux dépens.
Il s’agissait là d’une invitation faite au juge réviseur d’exercer une compétence d’appel qu’il n’avait pas. [ 25 ] Comme je l’ai indiqué précédemment, le juge du fond, au moment de prendre acte du désistement de l’appelant, a choisi, à bon droit, de ne pas se prononcer sur la question des dépens en précisant que « ceux-ci seront adjugés sur inscription conformément à l'article 264 C.p.c. ». Le deuxième alinéa de cette disposition est ainsi rédigé : Il [le désistement] comporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la
partie adverse, par le greffier, sur inscription . [12] [Je souligne.] [ 26 ] Le principe qui fonde la réserve du juge du fond découle des effets juridiques provoqués par la décision d’une
partie de renoncer en cours d’instance à ses prétentions contre son opposant. Comme le désistement met fin à l’instance, du moins à l’égard des parties concernées par l’abandon des procédures, il s’ensuit une perte de compétence immédiate pour le tribunal saisi de leur litige, le privant du coup d’exercer une discrétion sur la question des dépens liés au désistement. La jurisprudence a ainsi exprimé cette règle : Une
partie qui se désiste de sa demande ne succombe pas, elle la retire. Dès qu’elle prend une telle décision, le tribunal est dessaisi de la demande et perd juridiction non seulement sur icelle, mais également sur les conséquences inéluctables du désistement qui sont l’imposition des frais à la
partie qui se désiste.
Ce tribunal n’a pas non plus discrétion pour mitiger, modifier ou annuler les dépens puisque ce pouvoir ne saurait lui être conféré que par l’article 477 qui ne s’applique pas. [13] [ 27 ] Sur le même thème, le juge Lacoursière de la Cour supérieure écrivait : [14] Si un désistement est produit, il appartiendra au greffier, sur inscription, d'adjuger sur les frais occasionnés par la demande. [14] [ 28 ] Cela dit, même si le juge d’instance ne s’est pas trompé en affirmant que, en l’espèce, il y avait chose jugée, il ne pouvait toutefois fonder ce constat sur le jugement de son collègue, le juge du fond, comme le fait voir le passage suivant de ses motifs : [20] En effet, cette constatation aurait dû être faite dès le départ et non pas en cours de route.
Quoi qu'il en soit, le juge Michel Richard s'est prononcé quant à l'adjudication de ces frais, et ce, alors même qu'il connaissait le débat sur l'absence d'entité juridique de ces deux représentations.
[ 29 ] Au risque de me répéter, l’adjudication des dépens dans ce dossier découle de la décision de la greffière de la Cour supérieure du 18 août 2010 et non pas du jugement rendu sur le fond le 7 juillet 2010. [ 30 ] Or, cette erreur, probablement provoquée par la procédure ambiguë de l’appelant, n’est cependant pas de nature à emporter la réformation du jugement entrepris. [ 31 ] Si l’appelant désirait contester le droit des intimés à obtenir des frais, il pouvait le faire en comparaissant devant la greffière de la Cour supérieure saisie de l’inscription pour jugement et non pas poursuivre cet objectif sous le couvert d’une requête en révision de la taxe.
Et si d’aventure il décidait de se pourvoir, l’appel du jugement d’adjudication était possible avec l’autorisation d’un juge de la Cour selon l’article 26 C.p.c. [ 32 ] En l’espèce l’appelant n’a fait ni l’un ni l’autre.
Il n'a pas contesté en temps utile l'adjudication des dépens et il n'a pas non plus fait appel des conclusions du jugement du 18 août 2010 qui donne acte de son désistement et le « Condamne […] à payer à la défenderesse, Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et au mis en cause, Comité interne de discipline du Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières, les frais inhérents aux procédures présentées à leur égard […] » [accentuation conforme à l’original] [15] . [ 33 ] Je suis donc d’avis que la décision du 18 août 2010 est depuis passée en force de chose jugée sans que l’appelant ne se soit jamais pourvu contre celle-ci.
Cette conclusion rend théorique tout le débat entourant la capacité juridique de l’intimé CMDP et du mis en cause CID, cette question n’ayant pas été plaidée devant le bon forum. [ 34 ] En conséquence, l’avocat du CHRTR, qui a soulevé le moyen qui a provoqué le désistement, a droit aux frais dûment taxés. [ 35 ] Pour ces motifs, je propose de maintenir le dispositif du jugement entrepris et de rejeter l’appel avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A.
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