2014 QCCA 1627, 2014 QCCA 1627
Opinion
Landry c. Landry 2014 QCCA 1627 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024586-141 (705-22-013477-136) DATE : LE 9 SEPTEMBRE 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STÉPHANE LANDRY JULES AUBIN, en sa qualité de liquidateur de la succession de Gilles Landry REQUÉRANTS – défendeurs / demandeurs reconventionnels c.
BERTRAND LANDRY INTIMÉ – demandeur / défendeur reconventionnel et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BERTHIER MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, district de Joliette (l'honorable Denis Le Reste), qui, le 18 juin 2014, accueille l'action de l'intimé et, pour cause de prescription de la créance ainsi garantie, radie l'hypothèque affectant sa propriété au bénéfice de la succession dont le requérant Aubin est le liquidateur.
Le jugement accueille cependant, pour partie, la demande reconventionnelle du requérant Landry et ordonne à l'intimé de lui rembourser le montant de certaines taxes municipales payées à son acquit. [ 2 ] Cette requête est régie par l'article 26, 2 e al., paragr. 5, C.p.c. , disposition selon laquelle l'autorisation d'appel peut être accordée « lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu » (« when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents »). [ 3 ] Or, la requête pour permission d'appeler ne fait valoir ni question de droit nouvelle ou controversée, ni question de principe.
Elle ne soulève en réalité que des questions de fait et d'appréciation de la preuve. Pour l'essentiel, les requérants demandent à la Cour de refaire le procès. L'affaire, par ailleurs, est sans portée générale et ne concerne que les intérêts des parties.
En pareil cas, c'est-à-dire lorsque seules sont en cause des questions factuelles ou mixtes ou des questions sans intérêt général, les permissions ne sont accordées qu'avec parcimonie [1] . [ 4 ] En l'espèce, sans exclure la possibilité que l'intimé ait en effet réussi, par d'habiles manigances, à se défaire de l'obligation (garantie par hypothèque) qu'il paraît avoir initialement accepté de contracter, en 1994 [2] , la prescription extinctive, à compter de l'automne 2006 [3] , a fait son œuvre, comme le constate le jugement de première instance, tout comme s'est écoulé le délai de déchéance de l'action en inopposabilité de l'acte de vente de 2001. [ 5 ] Cela dit, les requérants ne me convainquent pas que les circonstances sont de celles qui justifieraient, par exception, d'accorder la permission recherchée. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e François Leduc LEDUC LESCO Pour les requérants
M e Nicolas Préville-Ratelle M e Jean-François Lambert RATELLE RATELLE & ASSOCIÉS Pour l'intimé Date d’audience : Le 4 septembre 2014
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