2013 QCCQ 8171, 2013 QCCQ 8171
Opinion
Protection de la jeunesse — 131250 2013 QCCQ 8171 JP2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] «Chambre de la jeunesse» N°: 550-41-000842-110 DATE : Le 8 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 août 2011, la mère de X révèle aux éducatrices de la garderie que son fils, alors âgé de 3 ans, a des marques dans le dos. Il serait tombé dans un escalier le 14 août précédent, chez sa grand-mère maternelle, alors que celle-ci le gardait. [ 2 ] X est examiné à l'urgence de l'hôpital quelques heures plus tard. Dans l'intervalle, la situation de l'enfant a en effet été signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse et le processus d'évaluation est en cours.
Or, selon le diagnostic du médecin, X a été victime d'abus physiques. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande maintenant au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant en raison d'une situation d'abus physiques et de mauvais traitements psychologiques. Elle soutient que l'enfant a non seulement été victime de sévices corporels, mais que les conflits conjugaux des parents sont aussi de nature à lui causer préjudice. [ 4 ] Les parents sont présents lors de l'audience, chacun étant assisté de son propre avocat.
Ils n'admettent ni avoir frappé leur fils, ni lui avoir fait subir de mauvais traitements psychologiques; ils s'opposent donc fermement à la requête. [ 5 ] La question en litige porte sur l'existence d'une situation de compromission. Il s'agit en effet de se demander si la Directrice de la protection de la jeunesse a démontré, selon la norme de la prépondérance de la preuve, que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation d'abus physiques et de mauvais traitements psychologiques.
La question en est donc principalement une d'appréciation de la preuve. [ 6 ] Plusieurs témoins sont entendus. Au soutien de la position de la Directrice de la protection de la jeunesse témoignent les médecins Marie-Hélène Landreville et Josée Bussière, l'intervenante [intervenante 1] et le policier Gaëtan Girard. En plus des parents, les procureures de ces derniers font aussi entendre madame C, grand-mère maternelle de l'enfant, et D, polygraphiste. [ 7 ] La situation d'abus physiques doit évidemment être distinguée de celle des mauvais traitements psychologiques.
Comme les sévices sont à l'origine du signalement, il convient d'aborder cette question en premier lieu. [ 8 ] En l'espèce, toutes les parties reconnaissent que l'enfant s'est fait garder par sa grand-mère, le 14 août 2011. Il est possible,
reconnaît la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse qu'il soit tombé lorsqu'il se trouvait chez elle. Mais, soutient-elle, l'enfant aurait aussi, entre le 14 et le 17 août 2011, été victime d'abus physiques. [ 9 ] En effet, s'appuyant sur des rapports médicaux, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse prétend que l'hypothèse de la chute dans l'escalier sert à masquer les sévices dont l'enfant aurait été victime.
La preuve ne permet toutefois pas de déterminer l'identité de l'auteur des abus allégués, ni de préciser le moment exact où ils auraient été infligés à l'enfant. [ 10 ] Les parents nient catégoriquement avoir frappé leur enfant.
Ils ajoutent que rien ne leur permet de douter que les marques proviennent d'une chute dans l'escalier; ils croient ce que leur a déclaré, à cet égard, la grand-mère maternelle de X. [ 11 ] Les événements à l'origine de l'intervention remontent au 13 août 2011 et, selon la preuve prépondérante, ils se sont déroulés ainsi. [ 12 ] Le soir du 13 août 2011, les parents se rendent à un anniversaire de mariage avec leur enfant. Au cours de la fête, X est fatigué. La mère va donc le reconduire chez sa grand-mère afin qu'il y passe la nuit.
L'enfant est en effet régulièrement gardé par cette dernière, chez qui il a sa chambre. [ 13 ] La mère, qui retourne le soir même à la fête, va chercher son fils chez ses parents le lendemain après-midi. [ 14 ] Or, entre-temps, l'enfant fait une chute dans les circonstances suivantes. [ 15 ] Le matin du 14 août 2011, un ami des grands-parents arrive chez ces derniers. X est alors dans la cour arrière avec sa grand- mère et le chien de celle-ci. Entendant l'ami approcher, le chien aboie; l'animal entre dans la maison et se précipite vers la porte d'entrée.
Excité, l'enfant le suit en courant; derrière lui, sa grand-mère tente en vain de le rattraper. Malheureusement, elle entend son petit-fils pleurer avant d'avoir pu le rejoindre. X est tombé dans l'escalier qui mène à la porte d'entrée. Il a une grosse marque dans le dos, du côté gauche. [ 16 ] La grand-mère console l'enfant et passe un peu d'eau froide sur sa blessure. Elle téléphone à sa fille qui arrive aussitôt, accompagnée du père. Les parents sont outrés que leur fils se soit blessé alors que la grand-mère le gardait. [ 17 ] Le lendemain, l'enfant reste à la maison familiale en compagnie de ses demi-sœurs.
Alors qu'ils jouent ensemble, il se blesse de nouveau en heurtant le coin d'un mur : il a une marque rouge, cette fois du côté droit du dos. Ses demi-sœurs confirment l'accident, que personne ne met en doute. [ 18 ] Le mardi, X, qui souffre de surdité, a un rendez-vous chez le médecin. Ce n'est donc que le mercredi 17 août, qu'il retourne à la garderie.
La mère prévient alors les éducatrices que l'enfant s'est blessé quelques jours auparavant. [ 19 ] Dès lors, les événements se précipitent. [ 20 ] La situation de l'enfant est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse qui, aussitôt, procède à son évaluation. L'enfant est amené à l'urgence de l'hôpital par deux intervenantes; il y est examiné sans que les parents ne soient présents.
La mère est en effet prévenue par téléphone, alors que l'enfant est déjà sur place. [ 21 ] La docteure Josée Bussière constate alors que le dos de l'enfant est marqué par une abrasion de deux ou trois centimètres et par des ecchymoses. Celles-ci se présentent sous la forme de trois barres parallèles. Le médecin peut y superposer sa main. [ 22 ] L'abrasion n'est pas suspecte, mais les ecchymoses le sont. Selon le médecin, elles correspondent à des marques causées par une forte tape, les trois bleus ayant été causés par la pression de l'annulaire, du majeur et de l'index.
Selon la couleur des ecchymoses, la blessure date probablement de deux ou trois jours, cinq ou six au maximum. [ 23 ] Le médecin tente d'obtenir des explications de l'enfant, mais ce dernier souffre de surdité et il s'exprime difficilement. Elle n'obtient donc aucune information de sa part. [ 24 ] La docteure Bussière réfère alors l'enfant à la clinique médico-légale. Ce n'est toutefois que six semaines plus tard, le 28 septembre, que la docteure Landreville examine le jeune patient en présence de l'intervenante, de ses parents et de sa grand-mère maternelle.
Évidemment, X ne porte plus de marques à cette date-là. C'est donc à partir des photos, prises le 28 août par le policier Girard, que le médecin établit son diagnostic. [ 25 ] Selon la docteure Landreville, les marques que lui révèlent les photographies sont compatibles avec de l'abus physique. En effet, affirme-t-elle durant son témoignage, la grosseur et la couleur des ecchymoses l'impressionnent : «On semble voir un peu la marque des doigts, ça ressemble à ça » affirme-t-elle à l'audience.
Elle demande à sa collègue, la docteure Bélanger, d'examiner les photographies; celle-ci arrive à la même conclusion. [ 26 ] Les procureurs des parents et celui de l'enfant insistent sur le fait que l'enfant est tombé dans un escalier dont les marches sont en céramique. De plus, l'escalier est alors en rénovation et la bordure des marches est inégale, ce qui les rend encore plus dangereuses. Ces précisions n'ébranlent pas les médecins. Selon elles, ni le type de marche ni le type de matériau ne peuvent justifier la présence de trois ecchymoses disposées de façon latérale.
Lors de leur témoignage, les docteures Bussière et Landreville sont catégoriques : une chute dans l'escalier ne produit pas de telles marques. En effet, les trois ecchymoses sur le corps de l'enfant sont d'égale grosseur. Or, si elles s'étaient produites alors que l'enfant a déboulé les escaliers, il y en aurait une qui serait plus importante que les autres : celle produite sous l'impact du premier coup. L'enfant devrait aussi avoir une marque sur la tête. De plus, « [q]uand on tombe », affirme la docteure Landreville au Tribunal, « on ne se grafigne pas de façon horizontale ».
La docteure Landreville soutient donc que même si elle ne peut être certaine à 100 % de son diagnostic, il y a au moins 90 % de possibilités que les marques résultent d'une forte tape donnée à l'enfant : « ça a l'air d'un abus physique » déclare-t-elle au cours de son témoignage. Elle ne peut toutefois pas préciser comment la tape fut donnée.
[ 27 ] Par ailleurs, lors de l'examen du 28 septembre, la docteure Landreville rencontre les parents et la grand-mère de X. Ces derniers lui expliquent que l'enfant est tombé dans l'escalier.
Elle reconnaît qu'ils sont constants dans leur version des faits, coopèrent et ne sont pas agressifs : « ils sont parfaits », précise-t-elle au Tribunal. [ 28 ] Lors de son témoignage, la grand-mère confirme que les marques apparaissant sur les photos à partir desquelles les médecins ont établi leur diagnostic sont similaires à celles qu'elle a elle-même constatées sur X, le 14 août 2011, à la suite de sa chute dans l'escalier.
Elle affirme par ailleurs que l'enfant n'avait pas ces blessures le matin du 14 août 2011, lorsqu'elle lui a enlevé son pyjama pour l'habiller. [ 29 ] Les parents, qui sont séparés au moment de l'audition, nient catégoriquement, on l'a dit, avoir frappé leur enfant. Ils se sont volontairement soumis à un test polygraphique. Le polygraphiste D, à qui le Tribunal a reconnu le statut d'expert, affirme que le test confirme qu'ils disent la vérité lorsqu'ils répondent par la négative aux questions qui leur sont posées. [ 30 ] Ainsi, la mère répond non aux trois questions suivantes : 1.
Avez-vous déjà utilisé quelque violence que ce soit envers votre fils X ? 2. Êtes-vous celle qui a violenté physiquement X ? 3. Êtes-vous la personne qui a déjà poussé X dans l'escalier? [ 31 ] Les questions posées au père sont légèrement différentes. Le polygraphiste l'interroge ainsi : 1. Avez-vous volontairement causé des blessures à X ? 2. Êtes-vous celui qui a violenté X de quelque façon que ce soit? 3.
Êtes-vous la personne qui a consciemment causé des blessures à X ? [ 32 ] Le père répond par la négative à chacune des questions. [ 33 ] Selon le polygraphiste, qui témoigne à l'audience, le père et la mère disent l'un et l'autre la vérité lorsqu'ils nient être à l'origine des blessures de leur enfant. [ 34 ] Le Tribunal n'est évidemment pas lié par les résultats de ces tests : l'appréciation de la preuve et l'évaluation de la crédibilité des témoins sont en effet des exercices qui lui reviennent.
Le sort du litige ne peut dépendre du résultat d'une preuve d'expert affirmant que les parents ont réussi le test polygraphique, d'autant plus que ce test n'est pas infaillible, ce que reconnaît d'ailleurs le polygraphiste. [ 35 ] D'ailleurs, de façon générale, les tribunaux n'accordent guère de valeur probante [1] à un tel test.
Certains juges considèrent même qu'il est irrecevable en preuve, son absence de valeur probante lui enlevant toute pertinence [2] . [ 36 ] D'autres, tout en étant moins catégoriques, placent ce type de preuve au même rang que les autres, la considérant parfois comme une déclaration antérieure des parents. Il s'agit alors de l'un des éléments dont le Tribunal doit tenir compte dans son appréciation de la crédibilité des témoins [3] .
Ainsi que l'écrivait le juge Lanthier, le témoignage du polygraphiste « demeure un élément de preuve dont la force probante doit tenir compte de ses limites et il s'analyse avec les autres éléments de preuve. Seul le Tribunal qui entend toute la preuve est en mesure d'accomplir cette analyse [4] ». [ 37 ] En l'espèce, la différence entre les questionnaires soumis aux parents et les réserves apportées par les termes «consciemment» ou «volontairement» aux questions posées au père incitent le Tribunal à ne pas accorder de valeur probante aux résultats du test.
En revanche, le Tribunal doit considérer le fait que les parents se sont soumis volontairement à ce genre d'examen. Il s'agit là d'un fait non contesté qui s'ajoute à ceux dont le Tribunal doit tenir compte dans le cadre de l'analyse de la preuve. [ 38 ] C'est d'ailleurs à cet exercice qu'il convient de se livrer maintenant, en rappelant d'abord les dispositions pertinentes de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 39 ]
L'article 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse définit ainsi la notion d'abus physiques : Lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 40 ] Par ailleurs, afin de déterminer si la sécurité et le développement d'un enfant sont compromis, le Tribunal doit prendre en considération les facteurs énoncés à l'article 38.2 L.P.J. : Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents.
[ 41 ] C'est en gardant en tête cette définition et ces critères d'appréciation que le Tribunal doit analyser la preuve qui lui est soumise. [ 42 ] Selon la procureure de la DPJ, les témoignages des médecins, qui affirment que les marques que porte X résultent d'un coup porté à cet enfant, démontrent l'existence de sévices. Les médecins ne peuvent évidemment pas déterminer avec précision le moment de l'agression. On ne connaît pas non plus l'identité de l'agresseur.
Mais, tout en plaidant qu'il n'est pas nécessaire de connaître l'identité de l'auteur des abus pour conclure à l'existence d'une situation d'abus physique au sens de la LPJ, la procureure laisse habilement supposer que l'enfant a été frappé par son père. Elle souligne en effet que la preuve démontre que ce dernier a déjà été violent à l'égard de son ex- conjointe, qu'il a un tempérament impulsif, qu'il a été impatient à quelques reprises avec son fils et qu'il participe à des combats de lutte.
Elle met aussi en doute sa crédibilité puisqu'il admet avoir déjà menti au sujet de sa consommation de stupéfiants. [ 43 ] Quant au moment de l'agression, la procureure fait remarquer que l'enfant ne s'est pas rendu à la garderie le lundi 15 août 2011 et que la mère prétend qu'il s'agissait d'une journée pédagogique alors qu'il n'y a pas de telles journées durant les vacances estivales.
La procureure plaide donc que la mère n'est pas crédible et elle laisse sous-entendre que l'enfant s'est peut-être fait frapper par son père après que celui-ci fut allé le chercher chez sa grand-mère, l'après-midi du 14 août 2011. [ 44 ] Il est exact que la
Loi sur la protection de la jeunesse n'exige pas que l'identité de l'auteur d'un abus physique sur l'enfant soit connue pour que l'on puisse conclure à une situation d'abus physique au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il suffit en effet selon la Loi , que l'enfant ait subi des sévices «de la part d'une […] personne». Dans cette hypothèse toutefois, la Directrice de la protection de la jeunesse doit aussi démontrer, par preuve prépondérante, que les «parents [de l'enfant] ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation».
Il faut donc que la situation d'abus physique soit susceptible de se répéter. [ 45 ] Il est clair, par ailleurs, qu'un geste isolé posé par les parents peut constituer de l'abus [5] , s'il est suffisamment grave. [ 46 ] En l'espèce, la Directrice de la protection de la jeunesse s'est-elle déchargée de son fardeau de preuve? [ 47 ] La grand-mère raconte de façon claire, précise et crédible la chute de l'enfant dans l'escalier de sa demeure, le 14 août 2011; les parents confirment avoir constaté que l'enfant s'était blessé cette journée-là. Ils en ont d'ailleurs été bouleversés et choqués.
Tant la grand- mère que les parents témoignent à ce sujet avec candeur, sensibilité et transparence. Ils ne se contredisent pas, ne répondent de façon ni approximative, ni apprise et ne cherchent pas à esquiver les questions. Leur version des faits est cohérente et constante. Elle correspond notamment à ce qu'ils ont dit aux médecins, à l'intervenante sociale et au polygraphiste. De plus, faut-il le rappeler, les parents se sont soumis volontairement au test du polygraphe. [ 48 ] Rien dans la preuve ne permet dès lors de douter que cet événement ait existé.
Selon la prépondérance de la preuve, l'enfant est donc tombé dans un escalier le 14 août 2011 et il s'est alors blessé. [ 49 ] Cela dit, aurait-il aussi été battu? [ 50 ] On l'a mentionné précédemment, c'est ce que soutiennent les médecins à partir des marques observées sur le corps de l'enfant.
Il faut toutefois souligner que seule la docteure Bussière a pu voir les ecchymoses marquant le dos de l'enfant, la docteure Landreville établissant son diagnostic à partir de photographies. [ 51 ] Par ailleurs, la grand-mère est la seule personne qui était présente lorsque X est tombé dans l'escalier de sa demeure, le 14 août 2011. Or, on l'a dit, elle affirme que les marques observées par les médecins, les jours suivants, correspondent aux blessures qu'elle a elle-même constatées sur X à la suite de sa chute. Ce témoignage est déterminant.
Fiable et crédible, ce témoignage direct a en l'espèce une plus forte valeur probante que l'opinion des médecins fondée, pour l'une, sur un examen mené trois jours plus tard et, pour l'autre, sur l'examen de photographies. De plus, les constatations de la grand-mère sont tout à fait compatibles avec les témoignages des parents, qui nient catégoriquement avoir frappé leur enfant. Or, faut-il le souligner, les rapports tendus que la grand-mère maternelle entretient avec le père de son petit-fils rendent très peu probable et très peu vraisemblable toute complaisance de sa part à l'égard de l'ex-conjoint de sa fille.
Elle n'a dès lors pas d'intérêt à mentir et rien ne permet de douter de sa version des faits ou de l'écarter. [ 52 ] La mère affirme ne pas avoir frappé son enfant et n'avoir jamais vu son ex-conjoint poser de tels gestes. Non seulement est-elle crédible, mais la Directrice de la protection de la jeunesse a accepté que l'enfant lui soit remis dans le cadre des mesures provisoires.
Ce n'est donc pas elle que la Directrice de la protection de la jeunesse soupçonne être l'auteur des abus physiques sur l'enfant. [ 53 ] Quant au père, même s'il tente de justifier chacun des actes de «violence» qu'il a pu commettre envers autrui, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure qu'il a levé la main sur son fils. [ 54 ] En effet, il a trois autres enfants plus âgées que X. Il les voit régulièrement.
Celles-ci, selon la preuve prépondérante, n'ont jamais été frappées par leur père. [ 55 ] De plus, le Tribunal a pu constater, lors du témoignage du père, l'affection et l'intérêt que ce dernier porte à son fils. Le seul fait qu'il soit impulsif et ait déjà haussé le ton à l'égard de X ne permet pas de conclure qu'il l'a déjà frappé. [ 56 ] Il est enfin indéniable que la mère et la grand-mère, qui ont un fort tempérament, prendraient les moyens nécessaires pour protéger X si elles craignaient que ce dernier soit battu par son père.
Or, l'une et l'autre affirment, avec sincérité, qu'elles n'ont jamais vu le père abuser physiquement de X et qu'elles sont certaines qu'il ne l'a jamais fait. [ 57 ] Bref, que le père soit l'auteur d'abus physiques commis sur son enfant n'est qu'une pure hypothèse non supportée par la preuve. Celle-ci n'établit ni l'existence de sévices, ni le caractère brutal ou insouciant du père. [ 58 ] Selon la balance des probabilités, X ne se trouve pas dans une situation d'abus physiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . La preuve prépondérante ne permet pas de conclure qu'il aurait subi « des sévices corporels ou [aurait été] soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne [prendraient] pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation », ainsi que l'exige l'article 38 e) 1 de la
Loi sur protection de la jeunesse .
[ 59 ] Qu'en est-il maintenant des mauvais traitements psychologiques? [ 60 ] À cet égard, il est admis que les relations entre les parents ont été houleuses : la mère s'est en effet retrouvée, bien malgré elle,
partie à un triangle amoureux. Le père avait déjà une conjointe et trois enfants lorsque la mère est devenue enceinte de X. Comme il n'a pas osé mettre complètement fin à cette première relation, jalousie et colère ont jalonné la vie du couple B-A durant les premières années de leur relation. Il n'y a toutefois pas eu de violence physique. Aujourd'hui, la mère et le père ne vivent plus ensemble et leurs relations sont correctes. [ 61 ] Il y a donc eu des tensions au sein du couple. Peut-on en conclure que l'enfant a subi des mauvais traitements psychologiques? [ 62 ]
L'article 38
c) définit ainsi les mauvais traitements psychologiques : [ … ] mauvais traitements psychologiques : lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale. [ 63 ] La violence conjugale peut donc constituer un comportement de nature à causer un préjudice à l'enfant lorsque ce dernier y est exposé.
L'enfant doit cependant, selon les termes de l'article 38c), subir ce comportement de façon grave et continue. [ 64 ] Or, en l'espèce, la preuve prépondérante ne mène pas à une telle conclusion. [ 65 ] Certes, la mère admet avoir levé le ton contre le père à certaines occasions; elle reconnaît aussi avoir été jalouse et être de nature impulsive. Elle peut parfois faire des crises lors desquelles elle casse des objets. [ 66 ] Mais, on ne peut déduire du fait qu'il y a eu du « criage » et des tensions entre le père et la mère qu'il s'agit nécessairement de violence conjugale.
D'autre part, même si tel était le cas, la preuve ne permettrait pas de conclure que l'enfant était présent lors de ces épisodes et qu'il a subi de tels comportements de façon grave et continue. [ 67 ] D'ailleurs, à ce sujet, l'intervenante [intervenante 1] admet, en contre-interrogatoire, qu'elle ne peut affirmer que X était toujours témoin lors des conflits entre ses parents.
Elle concède en outre que ce motif de compromission n'a plus guère d'importance, les parents ne formant désormais plus un couple. [ 68 ] Selon la prépondérance de la preuve, l'enfant ne subit donc pas de mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 69 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ne s'étant pas déchargée de son fardeau de preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X ne sont pas compromis. [ 70 ] Le Tribunal tient enfin à souligner l'excellence du travail de chacun des procureurs dans le cadre de ce délicat dossier. Leur collaboration, ainsi que celle des parties, fut très appréciée. [ 71 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - REJETTE la requête. __________________________________ marie pratte , J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Cécile Procureur de l'enfant M e Amélie Samson Procureure de la mère M e Manon Guitard Procureure du père Dates d’audience : 29 et 30 octobre 2012, 12 décembre 2012, 24 janvier 2013
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