2022 QCCA 370, 2022 QCCA 370
Opinion
Decelles c. Ville de Montréal (arrondissement du Plateau-Mont-Royal) 2022 QCCA 370 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029924-222 ( 500-17-112423-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT mathieu decelles Me MARC CANTIN ( Martel, Cantin ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT ville de montréal (arrondissement du plateau- mont-royal) gisèle bourdages david plamondon antonio meneses vazquez Me STEVEN ROUSSEAU ( Gagnier Guay Biron ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 janvier 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 24 Début de l'audience. Continuation de l'audience du 15 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l'audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre) [1] , ayant rejeté sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire recherchant principalement : l’annulation d’une décision rendue par un conseil d’arrondissement de la Ville de Montréal rejetant sa demande de permis; l’annulation d’une
partie du règlement en vertu duquel cette décision a été prise [2] ; ainsi que l’émission d’ordonnances qui lui permettraient d’obtenir le permis de construction qu’il sollicitait. [ 2 ] Ce jugement est visé par l’article 30 al. 2(5°) C.p.c. [3] et l’on sait qu’en matière de contrôle judiciaire, les permissions d’appeler ne sont accordées qu’avec parcimonie [4] . Il ne suffit pas de démontrer que le jugement de première instance semble entaché d’une erreur déterminante.
Il faut plutôt démontrer que l’appel envisagé soulève au moins une question méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ). Il faut également expliquer en quoi la permission est justifiée au regard des principes directeurs de la procédure civile — dont celui de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ) —, ainsi que de l’intérêt supérieur de la justice (article 9 C.p.c. ).
Il convient aussi de garder à l’esprit que, comme le soulignait le juge Kasirer en 2019, « une simple erreur ne justifie pas d’accorder la permission », car, « [e]n matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance » [5] . [ 3 ] La plupart des moyens d’appel annoncés ne soulèvent pas de question méritant l’attention de la Cour. Ils ne concernent que l’application, à la présente affaire, de règles juridiques bien établies.
Il ne s’agit pas non plus d’une de ces rares affaires où le jugement de première instance semble comporter une faille majeure susceptible d’entraîner un véritable déni de justice [6] .
D’ailleurs, le requérant n’invoque pas cette exception jurisprudentielle. [ 4 ] Quant au moyen relatif à la validité des dispositions réglementaires sur lesquelles le conseil d’arrondissement s’est appuyé en rejetant sa demande de permis, le requérant soutient qu’il existe des incohérences dans la jurisprudence traitant des caractéristiques que doit revêtir un facteur décisionnel afin qu’il puisse constituer un critère au sens où l’entend le législateur à l’article 145.16(2°) de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (« L.a.u. » ) [7] .
Plus exactement, alors que certains arrêts affirmeraient qu’il suffit que les dispositions règlementaires pertinentes permettent aux citoyens de connaître les critères en fonction desquels leurs demandes de permis de construction seront évaluées, un autre courant exigerait plutôt que les critères soient précis au point de leur permettre de comprendre à l’avance si leurs demandes seront acceptées.
Il serait donc dans l’intérêt de la justice que la Cour se saisisse de l’affaire afin de clarifier les exigences découlant de l’article 145.16(2°) L.a.u. [ 5 ] Le requérant ne me convainc pas que la jurisprudence pertinente est aussi incohérente qu’il le prétend. Dans l’arrêt Accoca , la Cour a clairement affirmé qu’aux termes de l’article 145.16(2°) L.a.u. , les règlements en matière d’implantation et d’architecture des constructions doivent « permett[re] à un citoyen de connaître à l’avance sur quels critères sa demande de permis de construction sera évaluée » [8] .
Une approche semblable a été adoptée dans l’arrêt Ferme Geléry Inc. [9] . [ 6 ] Je conviens avec le requérant que, dans Ville de Bois-des-Filion , la Cour a affirmé que « le citoyen doit bénéficier d’une réglementation assez précise pour connaître l’étendue des obligations qui lui sont imposées » [10] .
Toutefois, les intimés ont raison de souligner que cette affirmation a été faite dans un contexte tout autre, car le litige portait sur le champ d’application d’un règlement en matière d’implantation et d’architecture et non sur la validité des critères y étant énoncés. [ 7 ] L’autre jugement invoqué par le requérant au soutien de son argument sur l’état de la jurisprudence a été rendu dans l’affaire Lapara [11] .
Il est vrai que la juge a repris l’affirmation faite par la Cour dans Ville de Bois-des-Filion avant de conclure que les dispositions règlementaires en litige ne respectaient pas les exigences de l’article 145.16(2°) L.a.u. [12] . Toutefois, ce qui posait problème dans cette affaire n’est pas que les dispositions comportaient des critères insuffisamment précis, mais plutôt qu’ils n’en comportaient aucun.
Ce jugement ne soutient donc pas directement la proposition selon laquelle les critères énoncés dans des dispositions réglementaires en matière d’implantation et d’architecture des constructions doivent être précis au point de permettre aux citoyens de comprendre à l’avance si leurs demandes de permis seront acceptées. [ 8 ] Bref, le requérant n’a pas établi que son moyen relatif à la validité des dispositions réglementaires sur lesquelles le conseil
d’arrondissement s’est appuyé soulève des questions méritant l’attention de la Cour. Je me permets d’ajouter, en terminant, que ses chances des succès m’apparaissent au mieux incertaines, car le critère mis de l’avant par le conseil d’arrondissement dans sa résolution rejetant la demande de permis du requérant (l’intégration harmonieuse à la typologie du bâtiment) ressemble passablement à un des critères que la Cour a jugé valide dans l’affaire Accoca (l’existence d’un rapport direct avec le milieu bâti environnant) [13] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…