2014 QCCA 200, 2014 QCCA 200
Opinion
Droit de la famille — 14152 2014 QCCA 200 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023796-139 (505-12-035168-106) DATE : LE 4 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. J... S... APPELANT – défendeur c. M... R...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil, rendu le 4 juillet 2013 par la juge Carole Julien [1] , qui prononce le divorce des parties et déclare, dans le cadre du partage du patrimoine familial, que l'appelant devra payer 227 500 $ à l'intimée s'il désire conserver la résidence familiale. [ 2 ] L'appel vise deux aspects du jugement de première instance : le partage des gains inscrits au Régime de rentes du Québec (RRQ) et le partage de la résidence familiale.
Les gains inscrits au RRQ [ 3 ] La difficulté tient ici au fait que la juge de première instance écrit que les gains inscrits au RRQ comprennent ceux accumulés entre le 15 juillet 2000 (date du mariage) et le 25 avril 2010 (date de la séparation) (paragr. 25) alors qu'un peu plus loin, elle écrit que « [l]es parties veulent partager les gains inscrits à leur nom auprès de la Régie des rentes du Québec selon la loi pour la durée de la vie commune » (paragr. 28). [ 4 ] Or, les parties sont d'accord pour que le partage des gains inscrits au RRQ porte sur les gains accumulés pendant la durée du mariage, et non pendant la durée de la vie commune.
À l'audience, elles nous ont informés que la Régie des rentes du Québec avait d'ailleurs procédé au partage sur cette base, et qu'elles en sont satisfaites. La résidence familiale [ 5 ] Il s'agit ici d'une résidence que les parties ont achetée le 13 avril 1992 au prix de 170 000 $. Pour ce faire, les parents de l'appelant lui ont fait un don de 125 000 $ et l'appelant a contribué 25 000 $ à même ses économies personnelles.
À ces sommes, s'ajoutent 10 000 $ provenant des économies communes des parties et un emprunt bancaire de 10 000 $ garanti par une hypothèque sur la résidence familiale. [ 6 ] La propriété était évaluée à 171 000 $ en 2000, 550 000 $ en date du 24 avril 2010 et 605 000 $ en date du 29 mai 2013.
Les parties s'entendent pour que le partage se fasse sur la base de la valeur de la résidence familiale au 29 mai 2013 afin, note la juge de première instance, « de compenser Madame pour la période écoulée depuis le 25 avril 2010 plutôt que de prévoir l'octroi d'intérêts et la tenue d'un débat sur l'indemnité additionnelle » [2] . [ 7 ] Le litige porte ici sur le partage de la valeur de la résidence familiale. [ 8 ] La juge retient que les parties ont acheté la résidence familiale en copropriété sans préciser la part de chacune et que, en conséquence, il faut conclure à une acquisition à parts égales. L'
article 1015 C.c.Q. , au
chapitre de la copropriété par indivision, énonce que « les parts des indivisaires sont présumées égales », présomption que, selon la juge, l'appelant n'a pas réussi à repousser. [ 9 ] La somme de 150 000 $ constitue donc, selon la juge, « une dette en faveur de [l'appelant] sans le bénéfice de la plus-value écartant l'application de l'
article 418 C.c.Q. » [3] . [ 10 ] L'appelant plaide que la juge a eu tort de conclure que les parties étaient copropriétaires à parts égales de la résidence familiale et, subsidiairement, qu'il a droit à la plus-value associée à ce qu'il qualifie de son « apport » à l'acquisition du bien au sens de l'
article 418
C.c.Q. [ 11 ] L'appelant a tort. Il ne réussit pas à convaincre la Cour d'une erreur manifeste et dominante de la part de la juge de première instance dans son appréciation de la preuve concernant la propriété à parts égales de la résidence familiale. [ 12 ] Les parties ont acheté la résidence familiale en copropriété indivise le 13 avril 1992, sans précision aucune quant à la part de propriété de chacune et donc, selon la règle énoncée à l'
article 1015 C.c.Q. , à parts égales, sauf preuve contraire. [ 13 ] Au terme de son analyse de la preuve, la juge conclut que rien ne lui permet d'écarter la présomption légale de propriété à parts égales.
Elle retient : ▪ qu'il aurait été facile de prévoir des parts de propriété différentes, conformes aux sommes injectées par chacune des parties dans l'achat de la résidence, mais qu'elles ne l'ont pas fait; ▪ que, au moment de signer le contrat de mariage le 1 er juillet 2000, les parties font clairement mention des 150 000 $ dus à l'appelant et du partage égal de la différence entre cette somme et la valeur de la résidence à cette date, incluant la courte plus-value acquise par l'immeuble depuis 1992; ▪ que, dans ce même contrat, alors que l'un des objectifs est de clarifier le partage éventuel des biens en cas de rupture, il aurait été simple pour l'appelant de préciser un droit de propriété fondé sur un pourcentage correspondant aux sommes investies par lui par rapport au coût total de l'achat, ce qu'il n'a pas fait; ▪ que la rédaction de l'état annexé au contrat de mariage « privilégie la reconnaissance d'une dette plutôt qu'un pourcentage du droit de propriété » (jugement dont appel, paragr. 36); ▪ que, pendant toute la durée de leur mariage, les parties ont contribué aux dépenses de l'immeuble en y consacrant tous leurs revenus sans tenir compte d'un partage du droit de propriété autre que moitié-moitié.
La juge note d'ailleurs que le contrat de mariage consacre le principe de cette contribution, à son
article 2, et reconnaît que chacun pourra s'acquitter des charges du mariage à sa manière; ▪ que l'intimée, questionnée quant à l'intention des parties au moment de signer le contrat de mariage, affirme qu'elle et son conjoint s'entendaient alors pour un partage égal de la valeur de l'immeuble au-delà de la reconnaissance « d'une dette de 150 000 $ à Monsieur » (jugement dont appel, paragr. 38).
Il s'agit d'un témoignage auquel la juge accorde foi et qu'elle dit être confirmé par la conduite des parties pendant qu'elles ont fait vie commune [4] . [ 14 ] L'appelant ne fait pas voir d'erreur justifiant l'intervention de la Cour dans cette analyse de la preuve faite par la juge de première instance. La prétention de l'appelant voulant qu'il soit propriétaire à près de 90 % de la résidence familiale est donc rejetée. [ 15 ] À
titre subsidiaire, l'appelant plaide qu'il a tout de même droit à la plus-value associée à ce qu'il qualifie de son « apport » à l'acquisition de la résidence familiale au sens de l'
article 418 C.c.Q. [ 16 ] La juge de première instance a conclu que l'appelant avait renoncé à réclamer cette plus-value et que son investissement de 150 000 $ dans l'achat de la résidence familiale ne constituait qu'« une dette en faveur de Monsieur sans le bénéfice de la plus-value écartant l'application de l'
article 418 C.c.Q. ». [ 17 ] D'abord, il faut dire que l'appelant qualifie à tort son investissement d'« apport ». Il ne saurait s'agir d'un apport au sens de l'
article 418 C.c.Q. puisqu'il n'a pas été fait « pendant le mariage ». [ 18 ] Il faut plutôt envisager son argument sous l'angle du droit à la déduction de « la valeur nette, au moment du mariage, du bien que l'un des époux possédait alors et qui fait
partie [du patrimoine familial] ». Selon l'appelant, au moment de leur mariage, les deux époux étaient copropriétaires de la résidence familiale dans une proportion de 160 500 $ / 171 000 $ (93,86 %) pour lui et de 10 500 $ / 171 000 $ (6,14 %) pour l'intimée. Il faudrait donc déduire de la valeur nette du patrimoine familial
a) la somme de 160 500 $ (10 500 $ pour l'intimé
e) en tant que valeur nette du bien possédé par lui au moment du mariage, et
b) la plus-value acquise pendant le mariage, dans la même proportion. Ce calcul permettrait d'exclure totalement du patrimoine familial la valeur d'un bien acquis et entièrement payé avant le mariage. [ 19 ] Mais ce raisonnement se heurte à un obstacle majeur, voire fatal : la conclusion de la juge de première instance voulant que les deux parties soient copropriétaires à parts égales de la résidence familiale. Il nous renvoie à l'analyse de la preuve et à la conclusion de la juge de première instance concernant l'absence de preuve concluante permettant de repousser la présomption de copropriété à parts égales.
Contrairement à sa prétention, l'appelant n'était pas propriétaire à 93,86 % de la résidence familiale au moment du mariage. [ 20 ] La position subsidiaire de l'appelant ne tient donc pas plus que sa position principale. La juge de première instance a bien jugé l'affaire et il n'y a pas matière à intervention. Dans ce contexte, la requête de l'intimée pour permission d'amender sa requête en rejet d'appel et pour exécution provisoire partielle, qui nous a été déférée le 11 novembre 2013, devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l'appel, tout en CONFIRMANT que le partage des gains inscrits au Régime de rentes du Québec doit se faire en fonction des gains inscrits pendant la durée du mariage, selon la loi; [ 22 ] REJETTE la requête de l'intimée, parce que dorénavant sans objet. [ 23 ] Chaque
partie payant ses frais.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Jean-Félix Racicot JEAN-FÉLIX RACICOT AVOCAT Pour l'appelant M e Martin Brisson DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER Pour l'intimée Date d’audience : Le 16 janvier 2014
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