2020 QCCA 686, 2020 QCCA 686
Opinion
Gestion Gilles Lehoux inc. c. Collette 2020 QCCA 686 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028862-209 ( 500-11-057525-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mai 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT GESTION GILLES LEHOUX INC. GILLES LEHOUX Me JEAN-FRANÇOIS LANGLOIS ( Brunet & Brunet ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS ISABELLE COLLETTE GROUPE COLLETTE INC. 8317399 Canada inc. imcollette inc. Me NICHOLAS CHINE Me NEIL H.
STEIN ( Stein & Stein inc. ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS LE fondS d’assurance responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du québec (farpcnq) Me LÉONIE GAGNÉ ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence JEAN-FRANÇOIS DESORMEAUX idéal finance (8181772 Canada inc.) idéal développement (9301-7291 Québec inc.) accretio immobilier (9337-2571 québec inc.) Me FRANCIS ALERTE Absent marie-andré lapierre stéphane patenaude Me MAXIME NAULT ( Mathieu Kellner avocat inc. ) Absent
isabelle tchoulack Me MARTIN CÔTÉ ( Dunton, Rainville ) Absent sucession de paul-yvon charbonneau michel villeneuve Me NATHALIE CHARRON ( Crochetière Pétrin ) Absente lucie lafontaine Me FLORENCE BOSSÉ ( Marceau & Boudreau avocats inc. ) Absente leAndro delli fraine placements verrino inc. placements d.e.s. inc. Me JAMES LEINHOS ( Leinhos Lalonde ) Absent lamoureux et lamoureux et associés S.E.N.C.
Me MESSICA BARI ( Donati Maisonneuve ) Absente mikaël voyer Me JEAN-FRANÇOIS GILBERT ( Fréchette avocats ) Absent pierre aubin Me CLAUDE PAPINEAU ( Claude Papineau, Avocat ) Absent DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 février 2020 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 14 h 01 Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires. 14 h 08 Argumentation de Me Langlois. 14 h 28 Argumentation de Me Chine. 14 h 55 Réplique par Me Langlois.
15 h 00 Suspension de l’audience. 15 h 05 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 15 h 06 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure qui, le 14 février 2020, annule, au stade de la suffisance, une saisie avant jugement pratiquée à l’encontre des actifs des intimées.
Cette saisie avant jugement avait été autorisée le 30 novembre 2018, sur la foi de deux déclarations sous serment, dont l’une du requérant. [ 2 ] Sollicitant la permission d’appeler en vertu de l’article 30, 2 ième al., paragr. 7 C.p.c. , les requérants soutiennent que le jugement soulève une question nouvelle qui doit être soumise à la Cour.
Ils reprochent à la juge de première instance d’avoir statué en s’appuyant sur les deux déclarations sous serment, sans tenir compte des allégations de la demande introductive d’instance et des pièces à son soutien, auxquelles la déclaration du requérant réfère. [ 3 ] La permission recherchée en l’occurrence ne saurait être accordée que dans les cas prévus par le troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. , c’est-à-dire « […] lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire / […] it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions ».
Elle pourrait aussi être accordée lorsqu’une erreur sérieuse entache le jugement de première instance, « engendrant une injustice grave, véritable » [1] .
Le juge autorisateur doit également respecter le principe de la proportionnalité et promouvoir une saine administration de la justice, de sorte que la permission recherchée ne saurait être accordée si « […] le pourvoi envisagé, quelle que soit la question soulevée, n’a pas de chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable en appel » [2] . [ 4 ] À mon avis, la requête ne présente aucune question de cette nature, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. [ 5 ] D’abord, les principes relatifs à la saisie avant jugement ont tout récemment été revus par la Cour dans l’arrêt Desjardins Assurances générales inc. c. 9330-8898 Québec inc. [3] .
Il n’y a pas lieu d’y revenir. [ 6 ] Ensuite, la courte mention dans la déclaration sous serment du requérant voulant qu’il « confirmait les éléments allégués » dans la demande introductive d’instance et le défaut allégué de la juge de première instance d’en tenir compte ne soulèvent aucune question d’intérêt, contrairement à ce que plaident les requérants. Une telle référence à la demande introductive d’instance ne respecte pas l’article 106 C.p.c. , mais au surplus n’emporte pas une lecture différente de la preuve.
À l’exception d’une seule pièce déposée au soutien de la demande référant à une transaction dont on ignore tout du contexte, les requérants sont incapables d’identifier les allégués de la demande introductive d’instance que la juge aurait dû tenir compte et qui lui auraient permis de conclure autrement. [ 7 ] Finalement, on comprend que la vraie source du problème, selon les requérants, est la supposée faiblesse apparente du jugement dans l’analyse des faits. Je ne partage pas cet avis. Bien que de façon succincte, la juge explique pourquoi les requérants, à
titre de saisissants, ne remplissent pas leur fardeau de démontrer principalement les faits ou des actes concrets mettant en péril le recouvrement de leur créance et une crainte objective que, sans la saisie avant jugement, cette créance est en péril. [ 8 ] En somme, je n’y vois aucune question d’importance en jeu et je ne suis pas d’avis que les fins de la justice exigent que la permission recherchée soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A.
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