2012 QCCQ 16570, 2012 QCCQ 16570
Opinion
Protection de la jeunesse — 125547 2012 QCCQ 16570 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-41-005078-035 DATE : 22 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 4 juillet 2011, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescent ne s'est guère améliorée, bien au contraire. [ 4 ] Rappelons que X souffre d'un trouble bipolaire avec épisodes maniaques ainsi que d'un trouble déficitaire de l'attention avec
hyperactivité. De ce fait, l'adolescent éprouve des difficultés dans toutes les sphères de sa vie. [ 5 ] Peu après le prononcé de l'ordonnance, les comportements de X se sont dégradés, il était plus anxieux et agressif, jusqu'à utiliser la violence verbale. Ainsi, il fut admis en centre de réadaptation, le foyer de groupe ne représentant plus un milieu sécuritaire pour lui. [ 6 ] Du 20 octobre au 1 er décembre 2011, l'adolescent a été hospitalisé en raison d'une détérioration notable dans ses comportements.
Pendant son hospitalisation, sa médication fut changée, ce qui a permis une stabilisation de son humeur. [ 7 ] Les comportements de l'adolescent demeurant cependant problématiques, il avait besoin d'un encadrement constant et fut hébergé en centre de réadaptation. [ 8 ] Parallèlement, depuis son hospitalisation, une régression au niveau académique fut notée. Il arrivait fréquemment que X soit retiré de ses cours en raison de ses comportements d'opposition. [ 9 ] Monsieur B a connu une période d'incarcération jusqu'en janvier 2011 et, depuis, il collabore bien avec son agente de probation.
Monsieur a entretenu des contacts avec X par le biais de sorties et les relations père/fils sont positives. Par ailleurs, monsieur reconnaît ne pas être en mesure de jouer un rôle d'autorité auprès de son fils. [ 10 ] Depuis avril 2012, l'adolescent bénéficie de sorties dans son milieu familial maternel à raison d'une (1) fois par mois et la relation mère/fils est, elle aussi, positive. Madame n'était pas présente à l'audience mais elle avait mandaté un procureur qui, en son nom, avait consenti aux conclusions recherchées.
Madame n'est pas en mesure de prendre charge de son fils mais désire augmenter les sorties de façon progressive afin de rebâtir sa relation avec X. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une fin de semaine par mois; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison de deux (2) jours, trois (3) fois par mois, le tout en tenant compte du désir de l'adolescent; - QUE les contacts entre l'adolescent et monsieur C s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; - CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Me Dominique Pagé pour le père (casier 189) Date d’audience : 2012-10-22 /hp
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