2014 QCCQ 9336, 2014 QCCQ 9336
Opinion
Cain Lamarre Casgrain Wells, s.e.n.c.r.l. c. Simard 2014 QCCQ 9336 JP 1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI Localité de Chibougamau « Chambre civile » N° : 170-22-000014-147 DATE : 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L. Demanderesse c.
VÉRONIQUE SIMARD , et STEVE SIMARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au début de l'année 2013 , la firme d'avocats Cain Lamarre Casgrain Wells a obtenu mandat des défendeurs solidaires, Véronique Simard et Steeve Simard, pour les représenter.
Les défendeurs sont frère et sœur. [ 2 ] Il était convenu que toutes les facturations et honoraires s'effectueraient aux deux noms, ce qui fut fait. [ 3 ] Les services requis furent fournis. [ 4 ] Des comptes d'honoraires furent transmis aux défendeurs les 6 février, 14 mai et 17 octobre 2013 (pièce P-1). [ 5 ] Certains acomptes furent versés et il demeure un solde dû de 15 924,57 $. [ 6 ] Une mise en demeure fut expédiée le 10 mars 2014. [ 7 ] Le 22 juillet 2014 , la défenderesse Véronique Simard a fait cession de ses biens et un avis de suspension des procédures ( art. 69 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ) a été transmis à la
partie demanderesse. ANALYSE [ 8 ] Il était clair que les défendeurs étaient solidaires sur le mandat donné et la facturation à recevoir : Art. 1523 C.c.Q. L'obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l'obligation, et que l'exécution par un seul libère les autres envers le créancier.
Art. 1525 (1 er paragr.) La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. [ 9 ] Les défendeurs ont choisi le même avocat et le mandat fut exécuté pour les deux ensemble.
De plus, les comptes d'honoraires et la mise en demeure furent expédiés aux deux et comportaient « un montant unique et global ». [ 10 ] Les auteurs Beaudoin et Jobin expliquent ainsi l'obligation : « Composantes de la solidarité – La doctrine classique explique les rapports entre le créancier et les débiteurs solidaires à partir de trois idées fondamentales, qui constituent les composantes du mécanisme de la solidarité. L' unité d'objet , tout d'abord, fait que tous les débiteurs sont engagés à la même chose, et donc que leur obligation respective porte sur un objet unique et commun.
La pluralité des liens , ensuite, justifie l'existence d'autant de liens d'obligations vis-à-vis du créancier qu'il y a de débiteurs solidaires. La représentation mutuelle , enfin, fait de chaque débiteur, dans ses relations avec le créancier, le représentant de tous les autres.
L'unité d'objet et la pluralité de liens permettent d'expliquer les effets principaux de la solidarité, alors que la représentation mutuelle sert traditionnellement d'assise à ses effets secondaires . » [1] [ 11 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal ne peut que conclure qu'il y a solidarité. [ 12 ] L'indemnité additionnelle n'est pas accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande ; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur Steeve Simard à payer à la
partie demanderesse la somme de 15 924,57 $ plus les intérêts au taux légal, et ce, à compter du 10 mars 2014, date de la mise en demeure. [ 15 ] AVEC dépens. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec Cain Lamarre Casgrain Wells, s.e.n.c.r.l. (Me Richard Bergeron) Procureurs de la demanderesse
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