2022 QCCQ 854, 2022 QCCQ 854
Opinion
Bouchareb c. 127395 Canada inc. (Garage Roza) 2022 QCCQ 854 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-160994-192 DATE : 3 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Abderrahmane BOUCHAREB Demandeur c. 127395 CANADA INC. faisant affaire sous le nom « GARAGE ROZA »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Invoquant la garantie légale contre les vices cachés, le demandeur, monsieur Abderrahmane Bouchareb (« Bouchareb » [1] ), réclame de la défenderesse, 127395 Canada inc. (« Garage Roza »), l’annulation d’un contrat d’achat d’une voiture Fiat 500, année 2012, payée 3 780 $. [ 2 ] Dans sa contestation écrite, Garage Roza nie que le véhicule était affecté d’un vice caché. [ 3 ] La défenderesse soumet aussi que le demandeur ne voulait pas ramener le véhicule pour fin de réparations et qu’il a donc été impossible de constater le bris mécanique.
CONTEXTE [ 4 ] Bouchareb achète le 25 septembre 2019 le véhicule en question qui avait à ce moment 75 350 km au compteur. [ 5 ] Il témoigne qu’à peine cinq jours après la prise en possession, la voiture s’est arrêtée au milieu de la route, sans avertissement, et que des signaux du tableau de bord se sont allumés en rouge.
Il dit avoir a été dans l’obligation de pousser sa voiture, avec sa conjointe et des membres de sa famille, sur le bord du trottoir dans un premier temps et, par la suite, jusqu’à sa résidence située non loin de l’endroit où le véhicule était tombé en panne. [ 6 ] Bouchareb affirme avoir communiqué immédiatement avec monsieur George Abi-Najem («Abi-Najem»), président de Garage Roza, afin de l’informer de sa mésaventure.
Il dit avoir dans un premier temps exigé que Abi-Najem accepte de faire remorquer le véhicule à ses frais jusqu’au garage pour des fins de réparation, mais ce dernier aurait refusé. [ 7 ] Cette version est cependant niée par Abi-Najem, ce dernier précisant de son côté que Bouchareb voulait dès le départ obtenir l’annulation de la vente, sans qu’il soit possible pour Garage Roza de procéder dans un premier temps au bon diagnostic et, par la suite, à la réparation. [ 8 ] Abi-Najem indique qu’il s’agissait fort possiblement, selon les commentaires de Bouchareb, d’un défaut de l’alternateur, ce qui pouvait être facilement réparé selon lui. [ 9 ] Bouchareb nie cette version des faits et dit qu’il voulait dans un premier temps faire remorquer la voiture au garage pour qu’elle soit réparée. [ 10 ] Bouchareb affirme qu’Abi-Najem lui aurait dit que puisqu’il s’agissait d’un véhicule usagé, vendu sans garantie conventionnelle, il était normal de s’attendre à ce que le véhicule ait éventuellement des problèmes et, pour cette raison, qu’il n’acceptait pas de faire les réparations nécessaires. [ 11 ] Quoi qu’il en soit, le 1 er octobre 2019, Bouchareb transmet à Garage Roza une mise en demeure par laquelle il exige l’annulation de la vente et le remboursement de la somme payée, soit 3 780 $. [ 12 ] Par ailleurs, répondant à une question du Tribunal, Bouchareb admet que le véhicule n’a pas bougé de son domicile depuis ces
évènements et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour le faire réparer dans un autre garage. [ 13 ] Il dit qu’il a été dans l’obligation de s’acheter un autre véhicule puisque la Fiat n’était plus fonctionnelle. ANALYSE [ 14 ] La
Loi sur la protection du consommateur [2] (« L.P.C. ») indique ce qui suit en ce qui concerne la garantie légale : « 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 15 ] En ce qui concerne les recours offerts aux consommateurs, l’article 272 L.P.C. prévoit également ce qui suit : « 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 16 ] Dans l’arrêt Richard c. Time Inc. [3] , la Cour Suprême du Canada a écrit ce qui suit : « [145] En premier lieu, nous devons prendre en compte, comme dans le cas des dommages-intérêts compensatoires, le libellé même de l’art. 272 L.p.c. Celui-ci indique clairement que le consommateur qui se prévaut d’un recours sous son égide « peut également demander des dommages-intérêts punitifs ».
Comme nous l’avons exposé plus haut, cette rédaction confirme que le législateur a voulu permettre au consommateur qui intente un recours en vertu de l’art. 272 L.p.c. de choisir entre un ensemble de mesures réparatrices destinées à corriger les effets de la violation des droits que lui accorde la loi. Ainsi, le consommateur qui exerce un recours prévu par l’art. 272 L.p.c. a le choix de demander à la fois des réparations contractuelles, des dommages-intérêts compensatoires et des dommages-intérêts punitifs ou, au contraire, de ne réclamer que l’une de ces mesures.
Il appartiendra ensuite au juge de première instance d’accorder les réparations qu’il estimera appropriées dans les circonstances . » (Notre soulignement) [ 17 ] En l’instance, le contrat d’acquisition du véhicule stipulait qu’il n’y avait aucune garantie conventionnelle.
Malgré ce fait, s’agissant d’une vente entre un commerçant et un consommateur, les articles 37 et 38 L.P.C. s’appliquent de plein droit et le demandeur fait la preuve, selon la balance des probabilités, et malgré le témoignage à l’effet contraire d’Abi-Najem, que ce dernier a refusé d’assumer les coûts de remorquage et de réparations du véhicule. [ 18 ] Ainsi, puisque le bris du véhicule s’est produit quelques jours seulement après l’achat, et compte tenu des articles 37 et 38 L.P.C., le Tribunal arrive à la conclusion que le demandeur a prouvé que le véhicule était affecté d’un vice caché.
Ayant subi des dommages, le demandeur a donc le droit d’obtenir une compensation. [ 19 ] Toutefois, le Tribunal a fait remarquer au demandeur lors de l’audience que ce dernier, par son inaction, c’est-à-dire puisqu’il n’avait pas fait réparer le véhicule à un autre endroit et qu’il ne s’en était pas servi depuis le temps, n’avait pas minimisé ses dommages, comme cela était son obligation de faire. [ 20 ] En effet, l’
article 1479 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») prévoit une telle obligation : « 1479.
La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. » [ 21 ] Ainsi, compte tenu des circonstances de ce dossier, le Tribunal n’ordonnera pas l’annulation du contrat de vente, puisque cela impliquerait que les parties soient remises dans l’état où elles étaient avant la conclusion du contrat de vente. [ 22 ] En effet, tel que précisé plus haut, le véhicule n’a pas bougé depuis plus de deux ans, étant donné que Bouchareb a omis de le faire réparer, et sa valeur à diminué. [ 23 ] Par ailleurs, la preuve démontre que le coût d’une réparation pour changer un alternateur est environ 300 $, selon le témoignage d’Abi-Najem. [ 24 ] Compte tenu de ce qui précède, et du fait que la défenderesse aurait dû également supporter le coût des frais de remorquage du véhicule jusqu’au garage, le Tribunal arrive à la conclusion qu’une somme de 700 $ est juste et équitable dans les circonstances, et ce, afin de dédommager Bouchareb pour la réparation du véhicule, pour les coûts du remorquage et aussi pour compenser les troubles et
inconvénients. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, 127395 Canada inc. (« Garage Roza »), à payer au demandeur, monsieur Abderrahmane Bouchareb, la somme de 700 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er octobre 2019; CONDAMNE la défenderesse, 127395 Canada inc. (« Garage Roza »), à rembourser au demandeur, monsieur Abderrahmane Bouchareb, les frais de justice de 103 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 17 janvier 2022
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