2020 QCCQ 7924, 2020 QCCQ 7924
Opinion
Knecht c. Imvescor Restaurant Group Inc. 2020 QCCQ 7924 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ : MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158399-180 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRANDON KNECHT
Partie demanderesse c. IMVESCOR RESTAURANT GROUP INC. et MTY FOOD GROUP INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défenderesses le paiement de son indemnité de départ, soit 50 000 options d’actions et le remboursement des honoraires extrajudiciaires payés à son avocat.
Il détermine que cette réclamation est de 43 750 $, montant que le demandeur réduit à la somme de 15 000 $, renonçant à réclamer l’excédent. [ 2 ] Michel Lamontagne, vice-président chez la défenderesse MTY Food Group inc. ( MTY ), conteste la réclamation au motif que toutes les sommes dues au demandeur en vertu de son contrat d’emploi ont été payées. LE CONTEXTE [ 3 ] M.
Lamontagne explique que Lorne Cassof, le beau-père du demandeur, était propriétaire de Ben & Florentine inc. ( BFI ), qui fut vendue à la codéfenderesse, Imvescor Restaurant Group Inc. ( Imvescor ), en février 2017. [ 4 ] Le demandeur était à l’emploi de BFI. [ 5 ] Dans le cadre de la vente à MTY, M. Cassof devait rester en poste pour une période de 12 mois. [ 6 ] Frank Hennessey était président et chef de la direction d’Imvescor. [ 7 ] Au moment de la vente de BFI à Imvescor, un contrat d’emploi est signé entre cette dernière et le demandeur le 27 février 2017 [1] .
Il s’agit d’un contrat à durée fixe qui débute le lendemain de la signature, soit le 28 février 2017, et se termine à la date où les vérificateurs d’Imvescor signeront les états financiers consolidés de BFI, dont l’année financière se termine le 31 décembre, lesquels états financiers devaient être signés au plus tard le 1 er mars 2018. [ 8 ] Le 24 octobre 2017, un nouveau contrat d’emploi est signé entre le demandeur et Imvescor [2] . Cette fois-ci, il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. On prévoit, à la
section Start date , que ce contrat entre en vigueur lorsque le contrat précédent se termine, soit à la signature des états financiers consolidés de BFI et au plus tard le 1 er mars 2018. [ 9 ] À la
section Payments upon termination of employment , on prévoit que s’il y a terminaison sans cause alors que le demandeur a été à l’emploi pour plus de six mois, il reçoit comme compensation six mois de salaire de base et s’il a été à l’emploi moins de six mois, il reçoit trois mois de salaire de base. Dans ce contrat, le salaire du demandeur est de 175 000 $, ce qui représente une somme de 43 750 $ dans le cas de la deuxième option. [ 10 ] Alors que le demandeur est à l’extérieur du pays, le 27 février 2018, une lettre lui est transmise par courriel l’avisant de la terminaison de son emploi [3] .
Cette lettre est signée par M. Hennessey qui, depuis la vente à MTY, a été embauché par une tierce compagnie du nom de Recipe. [ 11 ] Le lendemain, 28 février 2018, les états financiers consolidés de BFI sont signés par les vérificateurs KPMG [4] . [ 12 ] C’est donc dire que selon MTY, puisque l’emploi du demandeur a pris fin le 27 février 2018, la journée précédant la signature des états financiers consolidés, le nouveau contrat d’emploi, daté du 24 octobre 2017, n’est jamais entré en vigueur.
Par conséquent, le paiement de trois mois prévu pour une terminaison sans cause n’est pas dû. [ 13 ] À la question du Tribunal, M. Lamontagne reconnaît que MTY savait, avant le 28 février 2018, que les états financiers
consolidés seraient signés par KPMG à cette date. En fait, tout porte à croire que MTY a fait coïncider la lettre de terminaison une journée avant la signature des états financiers consolidés dans le seul but d’éviter l’indemnité de départ. [ 14 ] Confronté à cette suggestion, M. Lamontagne réplique que M. Cassof a reçu des millions de la vente de BFI à Imvescor, le beau- père du demandeur.
Il est évident que cette situation n’est pas pertinente. [ 15 ] La façon dont MTY a congédié le demandeur et surtout la date à laquelle ce congédiement a été fait, constitue une violation contractuelle. [ 16 ] Sans contredit, MTY n’a pas satisfait à son obligation de bonne foi. La Cour suprême dans Churchill Falls (Labrador Corp.) c.
Hydro-Québec [5] affirme que la bonne foi donne un pouvoir de création juridique large et flexible et permet aux tribunaux d’intervenir et d’imposer à des cocontractants des obligations qui s’inspirent d’une idée de justice contractuelle. [ 17 ] MTY sera donc condamnée à payer au demandeur la pénalité pour terminaison, M. Lamontagne admettant que le demandeur n’a pas été congédié pour cause.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, MTY Food Group Inc., à payer au demandeur, Brandon Knecht, la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 février 2018 ; avec frais au montant de 202 $ représentant le timbre judiciaire de la demande. _______________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 17 novembre 2020
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