2011 QCCQ 12142, 2011 QCCQ 12142
Opinion
Protection de la jeunesse — 113489 2011 QCCQ 12142 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006193-108 DATE : 2011-08-04 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 2005 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au [...], en les ville et district A (Québec) [...] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 4 août 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la cour de prolonger une ordonnance rendue le 21 décembre 2010 concernant X, né le [...] 2005. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit maintenu auprès de ses parents, en conformité avec la décision de la Cour supérieure pour la garde, avec en plus, d'autres mesures visant à faire cesser la compromission. [ 4 ] La personne autorisée par la Directrice soutient essentiellement que le conflit parental perdure, que l'enfant se trouve au sein d'un conflit de loyauté, qu'il présente certains problèmes de comportement à l'école.
Suite à l'évaluation médicale effectuée la Dre Marie- Josée Roy du Carrefour A, une référence au CSSS en vue de l'obtention d'une évaluation psychoaffective a été faite.
[ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit maintenu auprès de ses deux parents, en conformité avec la décision de la Cour supérieure, avec en plus diverses mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 6 ] La mère est présente et représentée par procureur. Sa position est notée au procès-verbal d'audience et elle consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le père est présent et non représenté.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience et il consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant ignore, en raison de l'âge, les faits énoncés à la requête.
Après avoir rappeler aux parents l'importance de leur mobilisation et constaté leur volonté de changement, elle s'est dit d'accord avec les conclusions recherchées. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Report for Court, rédigé par [intervenante 1], daté du 27 juillet 2011; ▪ D-3: Copie du rapport d'examen médical rédigé par la Dre Marie-Josée Roy, daté du 27 juillet 2011. [ 10 ] Les faits révélés par la preuve documentaire. [ 11 ] Depuis la décision rendue au mois de décembre 2010, la Directrice a reçu trois nouveaux signalements.
Selon son évaluation, la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis sous l'article 38 (
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Tout comme la dernière fois, les autres motifs n'ont pas été retenus. [ 12 ] Tel que stipulé lors du dernier jugement, la loi énonce [1] : 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux; 2 o Lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale; [ 13 ] La preuve révèle que les parents n'ont pas entrepris de changements significatifs pour corriger la situation. L'enfant est toujours exposé aux propos aliénants et dénigrants des parents qui n'arrivent pas à se contrôler pour le protéger.
Les parents ont été avisés à diverses reprises par l'intervenante [intervenante 2] et n'ont pas, de toute évidence, compris le message de la Cour. [ 14 ] Les grands-parents sont impliqués dans la vie de l'enfant mais également dans le conflit parental. [ 15 ] Aujourd'hui, presque huit mois plus tard, l'enfant se retrouve toujours au centre du conflit de séparation et il présente certains problèmes de comportement à l'école.
Il subit les impacts des décisions parentales, les impacts des déménagements et le manque d'attention. [ 16 ] La preuve révèle que l'enfant présente des difficultés comportementales à la maternelle. L'on souligne qu'il a des marques rouges dans son bulletin, qu'il frappe d'autres élèves, qu'il utilise des noms. Où l'enfant a-t-il appris à agir comme cela? [ 17 ] C'est un garçon qui présente une bonne croissance, qui semble présenter un développement adéquat mais qui démontre de l'anxiété car il est tourmenté par sa situation. Il a de la difficulté à se concentrer.
Vu la détresse psychologique observée, la médecin qui a vu l'enfant le 2 juin 2011 suggère à la famille une évaluation psychoaffective. Une référence à cet effet est faite au CSSS par l'intervenante. [ 18 ] Même si la preuve révèle que les parents sont en mesure d'aller chercher l'aide thérapeutique nécessaire pour eux-mêmes et l'enfant, ils ne se comportent pas en adultes responsables lorsqu'ils dénoncent, devant l'enfant, les intentions malveillantes de l'autre parent.
Ceci va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. [ 19 ] La preuve révèle aussi que l'enfant réagit différemment s'il va chez son père ou chez sa mère. Pourquoi? J'invite les parents à se questionner, à faire une introspection ainsi qu'une réelle réflexion sur les impacts que peuvent avoir sur l'enfant leur choix de vie. [ 20 ] Est-ce que le parent encourage l'enfant à vivre de bons moments lorsqu'il va chez l'autre parent? Est-ce que le parent lui laisse de droit de s'investir chez l'autre parent? Est-ce que le parent lui donne le droit d'être heureux chez l'autre parent?
Voilà certaines questions à se poser. [ 21 ] Les parents sont présents à l'audience. Selon les représentations du procureur de la mère et le témoignage du père, il semble que tous deux aient pris la décision de corriger la situation. Ils se parlent, ils essaient de se réconcilier pour trouver un terrain d'entente dans le meilleur intérêt de leur enfant.
[ 22 ] La soussignée avait bien remarqué que la mère avait invité le père à se joindre à la rencontre de révision qui était prévue pour elle le 21 juillet 2011. Il est énoncé au rapport que les parents voulaient alors se mobiliser et faire les efforts pour corriger la situation. [ 23 ] Aujourd'hui, ils sont à la cour, assis l'un à côté de l'autre.
L'avocat de la mère et le père soulignent qu'ils ont réalisé qu'ils faisaient fausse route en agissant comme ils le faisaient, qu'il valait mieux enterrer la hache de guerre et trouver des accommodements pour que l'enfant se sente en sécurité, qu'il ne vive plus de malaise lorsqu'il va chez l'un ou chez l'autre. [ 24 ] Ils sont prêts à collaborer au suivi social, prêts à participer à l'évaluation psychoaffective et disposés à poursuivre leur investissement dans le temps. [ 25 ] Cette démarche aura sans doute des répercussions positives sur l'enfant.
Celui-ci a le droit d'être bien avec l'un et l'autre de ses parents, le droit d'établir un lien sécure avec chacun d'entre eux et le droit de vivre pleinement avec chacun d'entre eux les plaisirs d'un enfant de six ans. [ 26 ] Le Tribunal encourage les parties à poursuivre dans cette voie.
Comme la preuve révèle que les parents du père sont avisés de l'importance de se tenir à l'écart du conflit parental, de l'importance de ne pas tenir de propos inadéquats en présence de l'enfant, la cour invite la mère à faire la même démarche si cela n'est pas déjà fait. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la prolongation de l'ordonnance et donnent ouverture aux conclusions recherchées. [ 28 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 29 ] GRANTS the motion; [ 30 ] DECLARES the security and the development of the child X are still in danger; [ 31 ] EXTENDS the Court order rendered on December 21, 2010; [ 32 ] ORDERS that the child remain with his parents; [ 33 ] ACKNOWLEDGES that the parents commit to respect the Superior court order concerning the legal custody of the child; [ 34 ] ORDERS that the parents take an active
part in the application of the measures ordered; [ 35 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and his family; [ 36 ] ORDERS that the child receive certain health care and health services required by his situation, namely the psychoaffective assessment; [ 37 ] ACKNOWLEDGES that the parents accept to participate in the evaluation; [ 38 ] ENTRUSTS the situation of the child X to the Director of Youth Protection of le Centre jeunesse A for the execution of the present judgment. [ 39 ] THE WHOLE for a period of one year. ______________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant M e Pierre Lestage Procureur de la mère
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