2016 QCCQ 7384, 2016 QCCQ 7384
Opinion
Protection de la jeunesse — 163096 2016 QCCQ 7384 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005001-154 DATE : 25 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2015 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant, X, en raison de situations d'abus physiques et de mauvais traitements psychologiques.
[ 2 ] Au terme de son étude de la situation sociale de l'enfant, la Directrice recommande que X soit confié à son père en autant que ce dernier demeure avec sa mère. La Directrice demande également que les contacts avec la mère soient interdits. [ 3 ] Les parents souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Le contexte [ 5 ] X demeure avec ses parents jusqu'au signalement relatif à une situation d'abus physiques et de mauvais traitements psychologiques reçu par la Directrice. [ 6 ] X est alors âgé de quatre (4) mois. [ 7 ] Le 4 décembre 2015, X pleure et la mère perd le contrôle. Elle secoue son fils en le tenant par l'abdomen et en le secouant de l'avant à l'arrière. Par la suite, elle lui donne une violente claque au visage. X vomit et devient mou et amorphe. [ 8 ] Le père arrive du travail et voit les marques au visage de son fils. Elle admet l'avoir frappé. La mère refuse alors que le père quitte avec le fils.
Le père prend la mère par la mâchoire afin qu'elle cesse de hurler. Alors que les parents se disputent, X est frappé accidentellement au visage par la mère.
Durant la même soirée, la mère a déposé brusquement X sur la table et sa tête a heurté la table. [ 9 ] Le père est arrêté pour voies de fait à l'égard de la mère et cette dernière est aussi mise en état d'arrestation pour avoir donné une claque à son fils. [ 10 ] Durant la nuit, X est transféré à Sainte-Justine où il demeurera durant une (1) semaine. [ 11 ] En plus des ecchymoses et rougeurs au visage, X présente une hémorragie conjonctivale à l’oeil gauche et une ecchymose dans l'intérieur de l'oreille. [ 12 ] Les différents examens médicaux ont permis d'identifier la présence d'hématome sous-dural suggérant que X a été secoué et une interruption au niveau de la côte 1 qui s'expliquerait par une fracture. [ 13 ] À l'hôpital, on découvre que l'enfant est dénutri et présente un déficit pondural de 28% et un déficit de masse musculaire.
Le père attribue cette condition au fait que la mère utilisait de façon insuffisante la préparation pour le lait de l'enfant. Il semble également que cet état pourrait résulter des traumatismes subis. [ 14 ] La mère admet avoir été brusque avec l'enfant à l'occasion. Elle a reçu un diagnostic de dépression et de troubles de personnalité le 11 décembre 2015.
Aux policiers, elle avouera avoir secoué son fils à trois (3) reprises depuis la naissance. [ 15 ] Les parents ont également admis qu'il y avait plusieurs conflits entre eux et l'existence de violence verbale. [ 16 ] Les parents reconnaissent consommer quotidiennement du cannabis. [ 17 ] Il est trop tôt pour connaître l'ampleur des impacts et des séquelles que subira X. Le Centre A est actuellement mis à contribution. [ 18 ] La mère explique mal ce qui lui a pris. Les parents ne sont plus ensemble depuis les évènements du 4 décembre 2015. Un interdit de contact entre eux est en vigueur.
Analyse [ 19 ] La Directrice concentre ses efforts afin que X ne soit plus victime d'abus et qu'il reçoive toute l'aide nécessaire pour remédier aux séquelles. [ 20 ] Il a besoin afin de concentrer ses énergies à se rétablir, d'un milieu sécuritaire, exempt de toute forme de violence. La situation de X est complexe compte tenu de tous les soins spécifiques que nécessite la situation de X. [ 21 ] Pour ce faire, le père peut compter sur la grand-mère paternelle. [ 22 ] La Directrice devra également évaluer la capacité de la mère à répondre aux besoins de son fils.
La mère doit stabiliser sa situation et s'impliquer afin de régler ses difficultés personnelles. [ 23 ] Comme la Directrice le mentionne, le père de son côté n'a pas été en mesure de décoder des signaux d'alerte. Il devra désormais assumer toutes ses responsabilités parentales et s'assurer que son fils est protégé.
Tout en reconnaissant avoir de la difficulté à gérer sa colère, la Directrice est aussi inquiète que le père mette son fils en contact avec la mère, et ce, malgré l'interdit puisque son désir de renouer avec la mère pourrait être plus fort que la défense de son fils. [ 24 ] La Directrice devra demeurer aux aguets et s'assurer que le père s'engage dans les suivis qui l'aideront avec ses difficultés personnelles. [ 25 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 26 ] ACCUEILLE la requête;
[ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de situations d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques; [ 28 ] CONFIE l’enfant à son père et ORDONNE au père de demeurer avec son fils chez la grand-mère paternelle, madame C; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et sa mère; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Maryse Fournier Procureure de la mère Date d’audience : 25 février 2016
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